S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

Texte complet
73. Nul ne peut exercer ou tenter d’exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l’égard de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu des articles 34, 44, 45, 53 ou 60.
Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle doit intervenir sans délai.
1991, c. 42, a. 73; 1998, c. 39, a. 32; 2001, c. 43, a. 41.
73. La procédure d’examen des plaintes établie par la régie régionale en vertu de l’article 43 doit permettre à la personne visée à l’article 72 et à l’organisme ou au titulaire de l’agrément de la résidence de présenter à la régie régionale leurs observations.
1991, c. 42, a. 73; 1998, c. 39, a. 32.
73. La procédure d’examen des plaintes établie par la régie régionale en vertu de l’article 43 doit permettre à la personne visée à l’article 72 et à la ressource, à l’organisme ou au titulaire de l’agrément de la résidence de présenter à la régie régionale leurs observations.
1991, c. 42, a. 73.