S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

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À jour au 1er janvier 2002
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chapitre S-4.2
Loi sur les services de santé et les services sociaux
PARTIE I
OBJET DE LA LOI ET DROITS DES USAGERS
TITRE I
OBJET
1. Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie.
Il vise plus particulièrement à:
1°  réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes ainsi que la morbidité, les incapacités physiques et les handicaps;
2°  agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et rendre les personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par des actions de prévention et de promotion;
3°  favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes;
4°  favoriser la protection de la santé publique;
5°  favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur réintégration sociale;
6°  diminuer l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, l’épanouissement et l’autonomie des personnes;
7°  atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes couches de la population et des différentes régions.
1991, c. 42, a. 1; 1999, c. 40, a. 269.
2. Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la présente loi établit un mode d’organisation des ressources humaines, matérielles et financières destiné à:
1°  assurer la participation des personnes et des groupes qu’elles forment au choix des orientations, à l’instauration, à l’amélioration, au développement et à l’administration des services;
2°  favoriser la participation de tous les intervenants des différents secteurs d’activité de la vie collective dont l’action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être;
3°  partager les responsabilités entre les organismes publics, les organismes communautaires et les autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux;
4°  rendre accessibles des services continus de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux plans physique, psychique et social;
5°  tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles, ethno-culturelles et socio-économiques des régions;
6°  favoriser, compte tenu des ressources, l’accessibilité à des services de santé et à des services sociaux selon des modes de communication adaptés aux limitations fonctionnelles des personnes;
7°  favoriser, compte tenu des ressources, l’accessibilité à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les personnes des différentes communautés culturelles du Québec;
8°  favoriser la prestation efficace et efficiente de services de santé et de services sociaux, dans le respect des droits des usagers de ces services;
9°  assurer la participation des ressources humaines des établissements visés au titre I de la partie II au choix des orientations de ces établissements et à la détermination de leurs priorités;
10°  promouvoir la recherche et l’enseignement de façon à mieux répondre aux besoins de la population.
1991, c. 42, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux:
1°  la raison d’être des services est la personne qui les requiert;
2°  le respect de l’usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit;
3°  l’usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins;
4°  l’usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant;
5°  l’usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse.
1991, c. 42, a. 3.
TITRE II
DROITS DES USAGERS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources.
1991, c. 42, a. 4.
5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée.
1991, c. 42, a. 5.
6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.
Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter une personne.
1991, c. 42, a. 6.
7. Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.
1991, c. 42, a. 7.
8. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s’offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
1991, c. 42, a. 8.
9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention.
Le consentement aux soins ou l’autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil.
1991, c. 42, a. 9; 1999, c. 40, a. 269.
10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être.
Il a notamment le droit de participer à l’élaboration de son plan d’intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103.
Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans.
1991, c. 42, a. 10.
11. Tout usager a le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix lorsqu’il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
1991, c. 42, a. 11.
12. Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:
1°  le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager;
2°  le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte;
3°  la personne autorisée par un mandat donné par l’usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude;
4°  la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte.
1991, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 269.
13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l’établissement prévus aux articles 5 et 6, s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1991, c. 42, a. 13.
14. Un établissement ne peut cesser d’héberger un usager qui a reçu son congé que si l’état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires ou d’une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.
Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l’établissement qui lui dispense des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 28° du premier alinéa de l’article 505.
1991, c. 42, a. 14.
15. Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 348.
1991, c. 42, a. 15.
16. Rien dans la présente loi ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants cause d’exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou préposés ou un professionnel en raison d’une faute professionnelle ou autre. Un tel recours ne peut faire l’objet d’une renonciation.
Il en est de même à l’égard du droit d’exercer un recours contre une ressource de type familial.
1991, c. 42, a. 16; 1999, c. 40, a. 269.
CHAPITRE II
DOSSIER DE L’USAGER
17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier. Toutefois, l’établissement peut lui en refuser l’accès momentanément si, de l’avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l’établissement, la communication du dossier ou d’une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l’usager. Dans ce cas, l’établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont l’accès a été refusé pourra être communiqué à l’usager et en avise celui-ci.
1991, c. 42, a. 17.
18. Un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l’usager.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d’un établissement dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 18.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d’un établissement.
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1.
19.0.1. Malgré l’article 19, un renseignement contenu au dossier d’un usager peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit requis le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom ni l’ordre d’un tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement.
Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.
2001, c. 78, a. 14.
19.1. Le consentement de l’usager à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet.
Le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
1999, c. 45, a. 2.
19.2. Malgré l’article 19, le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un usager, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier.
Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
1999, c. 45, a. 2.
20. Un usager de moins de 14 ans n’a pas le droit, lors d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication d’un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un usager et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un employé d’un établissement. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 20.
21. Le titulaire de l’autorité parentale a droit d’accès au dossier d’un usager mineur.
Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l’autorité parentale l’accès au dossier d’un usager mineur dans les cas suivants:
1°  l’usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l’établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager;
2°  l’usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l’établissement, refuse que le titulaire de l’autorité parentale reçoive communication de son dossier et l’établissement détermine que la communication du dossier de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager.
1991, c. 42, a. 21.
22. Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d’un usager a droit d’accès aux renseignements contenus au dossier de l’usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l’exercice de ce pouvoir.
La personne qui atteste sous serment qu’elle entend demander pour un usager l’ouverture ou la révision d’un régime de protection ou l’homologation d’un mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d’accès aux renseignements contenus dans l’évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l’évaluation conclut à l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d’accès à ces renseignements.
1991, c. 42, a. 22.
23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie de l’usager ou d’un régime de retraite de l’usager.
Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d’un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l’usager décédé n’ait consigné par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès.
Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial.
1991, c. 42, a. 23; 1999, c. 40, a. 269.
24. Tout établissement doit, sur demande d’un usager, faire parvenir dans les plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier.
Toutefois, lorsque la demande de l’usager est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 19.1.
1991, c. 42, a. 24; 1999, c. 45, a. 3.
25. L’établissement qui fournit à l’usager un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet usager, lui procurer l’assistance d’un professionnel qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
Il en est de même pour le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d’un usager.
1991, c. 42, a. 25.
26. L’établissement doit donner à l’usager accès à son dossier dans les plus brefs délais.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 26.
27. L’usager à qui l’établissement refuse l’accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 723.
28. Les articles 17 à 27 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1991, c. 42, a. 28.
CHAPITRE III
PLAINTES DES USAGERS
2001, c. 43, a. 41.
SECTION I
EXAMEN PAR L’ÉTABLISSEMENT
2001, c. 43, a. 41.
29. Le conseil d’administration d’un établissement doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour l’application de la section I et, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, selon le cas, du service médical concerné, pour l’application de la section II du présent chapitre.
1991, c. 42, a. 29; 1998, c. 39, a. 1; 2001, c. 43, a. 41.
30. Un commissaire local à la qualité des services doit être nommé par le conseil d’administration de tout établissement, sur recommandation du directeur général. Lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, ce commissaire local est affecté au traitement des plaintes des usagers de chaque établissement que le conseil administre.
Le commissaire local à la qualité des services relève du directeur général ou directement du conseil d’administration, selon le plan d’organisation de l’établissement.
Sur recommandation du directeur général et après avoir pris l’avis du commissaire local à la qualité des services, le conseil d’administration peut, s’il estime nécessaire, nommer un ou plusieurs commissaires locaux adjoints à la qualité des services.
Un commissaire local adjoint exerce les fonctions que le commissaire local à la qualité des services lui délègue et agit sous son autorité. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire local adjoint est investi des mêmes pouvoirs et immunités que le commissaire local à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 30; 2001, c. 43, a. 41.
31. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du commissaire local et du commissaire local adjoint à la qualité des services dans l’exercice de leurs fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le commissaire local ainsi que le commissaire local adjoint, en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu’ils peuvent exercer pour l’établissement, ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions.
Un commissaire local ou un commissaire local adjoint peut également, aux conditions et modalités déterminées par entente intervenue entre les établissements intéressés et approuvée par leur conseil d’administration respectif, exercer les mêmes fonctions pour le compte de tout autre établissement.
1991, c. 42, a. 31; 1998, c. 39, a. 2; 2001, c. 43, a. 41.
32. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire local à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 30, le commissaire local à la qualité des services ne peut autrement déléguer ses fonctions.
1991, c. 42, a. 32; 1998, c. 39, a. 3; 2001, c. 43, a. 41.
33. La plainte peut être écrite ou verbale.
Le responsable de l’application de la procédure d’examen doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte.
1991, c. 42, a. 33; 1998, c. 39, a. 4.
34. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à l’usager de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les services sociaux qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de l’établissement, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou de tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt, notamment par entente visée à l’article 108, pour la prestation de ces services.
Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’un usager décédé de formuler une telle plainte sur les services que l’usager a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment :
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire local ;
2°  prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6 ;
3°  assurer que l’usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire local ;
4°  établir la procédure d’examen applicable à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, conformément à la section II, à l’exception de la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506 ;
5°  lorsque la plainte ou l’un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, assurer sans délai son transfert au médecin examinateur désigné en vertu de l’article 42 ;
6°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le commissaire local informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant, ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte ; si la plainte est verbale, assurer qu’elle en soit informée verbalement ;
7°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit ;
8°  permettre à l’usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée au premier alinéa, de présenter leurs observations ;
9°  prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique à l’usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 34; 1998, c. 39, a. 5; 2001, c. 43, a. 41.
34.1. (Remplacé).
2001, c. 43, a. 41.
35. Le responsable doit examiner une plainte dans les 45 jours de sa réception.
Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer l’usager des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé et des modalités du recours que celui-ci peut exercer auprès de la régie régionale. Si la plainte est écrite, ces informations doivent être données par écrit.
Il doit également communiquer sans retard ses conclusions motivées à la ressource intermédiaire ou à la ressource de type familial, le cas échéant.
1991, c. 42, a. 35; 1998, c. 39, a. 7.
36. Le responsable qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans le délai qui lui est imparti à l’article 35, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Ce défaut donne ouverture au recours auprès de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 36; 1998, c. 39, a. 8.
37. Le responsable peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.
1991, c. 42, a. 37; 1998, c. 39, a. 9.
38. Lorsque la plainte de l’usager porte sur un acte médical, dentaire ou pharmaceutique et si un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’établissement, le responsable doit acheminer la plainte vers ce conseil et en informer par écrit l’usager.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le responsable doit acheminer la plainte vers le médecin désigné à cette fin par le conseil d’administration et en informer par écrit l’usager.
Le responsable transmet une copie de la plainte qui lui est formulée au professionnel qui fait l’objet de la plainte. Lors de son examen, il doit être permis à l’usager et au professionnel de présenter leurs observations.
Le professionnel qui a fait l’objet de la plainte a accès au dossier de plainte d’un usager.
Celui à qui a été acheminée la plainte doit transmettre sa recommandation au conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 38; 1992, c. 21, a. 3; 1998, c. 39, a. 173.
39. Le directeur général avise le responsable de la décision motivée prise par le conseil d’administration concernant la plainte de l’usager visée à l’article 38. Le responsable en informe par écrit l’usager et le professionnel concerné.
1991, c. 42, a. 39; 1992, c. 21, a. 4; 1998, c. 39, a. 173.
40. Le directeur général de l’établissement doit transmettre au conseil d’administration toute recommandation ou tout rapport que lui adresse le responsable dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 29.
1991, c. 42, a. 40; 1998, c. 39, a. 173.
SECTION II
EXAMEN D’UNE PLAINTE CONCERNANT UN MÉDECIN, UN DENTISTE OU UN PHARMACIEN
2001, c. 43, a. 41.
41. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «professionnel» comprend un résident.
1991, c. 42, a. 41; 1992, c. 21, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1998, c. 39, a. 173; 1999, c. 24, a. 26; 2001, c. 43, a. 41.
42. Pour l’application de la procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, le conseil d’administration de l’établissement désigne, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur, lequel peut être le directeur des services professionnels.
Lorsqu’un établissement exploite plusieurs centres ou maintient plusieurs installations, le conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire et sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un médecin examinateur par centre ou installation.
Un conseil d’administration qui administre plus d’un établissement peut toutefois, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un seul médecin examinateur pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour l’établissement, la désignation du médecin examinateur se fait par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsque le nombre de médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un ou plusieurs centres exploités par l’établissement ou l’ensemble des établissements administrés par le conseil d’administration est de quinze ou moins, le médecin examinateur peut exceptionnellement être un médecin qui n’exerce pas sa profession dans l’un ou l’autre de ces centres, ni n’exerce d’autres fonctions pour l’un ou l’autre de ces établissements.
1991, c. 42, a. 42; 1998, c. 39, a. 10; 2001, c. 43, a. 41.
43. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du médecin examinateur dans l’exercice de ses fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le médecin examinateur, en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu’il peut exercer pour l’établissement, ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 43; 1998, c. 39, a. 11; 2001, c. 24, a. 1; 2001, c. 43, a. 41.
44. La procédure d’examen doit permettre à l’usager, à la ressource intermédiaire, à la ressource de type familial et à l’établissement de présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 44; 1998, c. 39, a. 12.
45. La plainte doit être écrite et accompagnée, le cas échéant, des conclusions motivées transmises par le responsable de l’établissement.
Le responsable de la régie régionale doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte.
1991, c. 42, a. 45; 1998, c. 39, a. 173.
46. Le responsable de la régie régionale transmet copie de la plainte qui lui est formulée à l’établissement, à la ressource intermédiaire ou à la ressource de type familial et, dans les cinq jours de la réception de cette copie, l’établissement doit lui transmettre le dossier complet de la plainte.
1991, c. 42, a. 46; 1998, c. 39, a. 13.
47. Tout usager, toute ressource intermédiaire, toute ressource de type familial ou tout établissement doit fournir au responsable de la régie régionale les renseignements qu’il requiert pour l’examen de la plainte et doit, sauf excuse valable, assister à toute rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 47; 1998, c. 39, a. 14.
48. Le responsable de la régie régionale doit donner à l’usager qui lui a formulé une plainte un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte.
1991, c. 42, a. 48; 1998, c. 39, a. 173.
49. Le responsable de la régie régionale doit examiner une plainte dans les 45 jours de sa réception.
Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer par écrit l’usager des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé et, par la même occasion, l’informer des modalités du recours que celui-ci peut exercer auprès du commissaire aux plaintes nommé par le gouvernement en vertu de l’article 55. Il doit également communiquer sans retard ses conclusions motivées à l’établissement et, le cas échéant, à la ressource intermédiaire ou à la ressource de type familial.
1991, c. 42, a. 49; 1998, c. 39, a. 15.
50. Le responsable de la régie régionale qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans le délai qui lui est imparti à l’article 49 est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
1991, c. 42, a. 50; 1998, c. 39, a. 173.
51. Un comité de révision est institué pour chaque établissement qui exploite un ou plusieurs centres où exercent des médecins, dentistes ou pharmaciens.
Lorsqu’un conseil d’administration administre plus d’un établissement, il peut toutefois instituer, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, en l’absence de celui-ci, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés, un seul comité de révision pour l’ensemble de ces établissements.
Ce comité de révision est composé de trois membres nommés par le conseil d’administration. Le président du comité est nommé parmi les membres élus ou cooptés du conseil d’administration. Les deux autres membres sont nommés parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par tout établissement administré par ce conseil d’administration, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, lorsqu’un tel conseil n’est pas institué pour un établissement, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés.
Lorsque le nombre de médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un ou plusieurs centres exploités par l’établissement ou l’ensemble des établissements administrés par le conseil d’administration est de quinze ou moins, les deux autres membres nommés peuvent toutefois être recrutés parmi des médecins, dentistes ou pharmaciens qui n’exercent pas leur profession dans l’un ou l’autre de ces centres, ni n’exercent d’autres fonctions pour l’un ou l’autre de ces établissements.
Le conseil d’administration fixe la durée du mandat des membres du comité de révision et détermine ses règles de fonctionnement.
1991, c. 42, a. 51; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.
52. Le président-directeur général de la régie régionale doit transmettre au conseil d’administration toute recommandation ou tout rapport que lui adresse le responsable dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente section.
1991, c. 42, a. 52; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 24, a. 2.
53. Une personne physique peut formuler une plainte auprès de la régie régionale relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de celle-ci qui l’affecte parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial ou les organismes communautaires.
Les articles 43, 44 et 47 à 52 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle plainte.
1991, c. 42, a. 53; 1998, c. 39, a. 16.
53.1. (Remplacé).
1998, c. 39, a. 17; 2001, c. 43, a. 41.
54. Le ministre doit, après consultation de la régie régionale, des comités des usagers des établissements de la région et des associations intéressées, confier à un organisme communautaire de la région le mandat d’assister et d’accompagner, sur demande, les usagers qui désirent porter plainte auprès d’un établissement de la région, de la régie régionale ou du commissaire aux plaintes.
1991, c. 42, a. 54; 1998, c. 39, a. 18.
55. Le gouvernement nomme un commissaire aux plaintes pour l’application de la présente section.
1991, c. 42, a. 55.
56. Le commissaire aux plaintes a pour fonction d’examiner la plainte:
1°  d’un usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le responsable de la régie régionale en application de l’article 49;
2°  d’une personne visée à l’article 72 qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le responsable de la régie régionale en application de l’article 75;
3°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le responsable de la régie régionale en application de l’article 53.
L’examen d’une telle plainte peut comporter une enquête si le commissaire aux plaintes le juge à propos.
Pour la conduite d’une enquête, le commissaire aux plaintes est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1991, c. 42, a. 56; 1998, c. 39, a. 19.
57. Le commissaire aux plaintes doit établir une procédure d’examen des plaintes qui permet à l’usager ou à la personne ainsi qu’à l’établissement, à la ressource intermédiaire, à la ressource de type familial, à l’organisme communautaire, au titulaire de l’agrément de la résidence ou à la régie régionale, selon le cas, de lui présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 57; 1998, c. 39, a. 20.
58. La plainte doit être écrite et accompagnée, le cas échéant, des conclusions transmises par le responsable de la régie régionale.
Le commissaire aux plaintes doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte.
1991, c. 42, a. 58; 1998, c. 39, a. 21.
59. Le commissaire aux plaintes transmet une copie de la plainte qui lui est formulée à l’établissement, à la ressource intermédiaire, à la ressource de type familial, à l’organisme communautaire, au titulaire de l’agrément de la résidence ou à la régie régionale, selon le cas, et, dans les cinq jours de la réception de cette copie, l’établissement et la régie régionale doivent lui transmettre le dossier complet de la plainte.
1991, c. 42, a. 59; 1998, c. 39, a. 22.
SECTION III
EXAMEN PAR LA RÉGIE RÉGIONALE
2001, c. 43, a. 41.
60. Tout usager ou toute personne ainsi que tout établissement, toute ressource intermédiaire, toute ressource de type familial, tout organisme communautaire, tout titulaire de l’agrément d’une résidence ou toute régie régionale, selon le cas, doit fournir au commissaire aux plaintes les renseignements qu’il requiert pour l’examen de la plainte et assister, sauf excuse valable, à toute rencontre à laquelle celui-ci le convoque.
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23.
61. Le commissaire aux plaintes peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  s’il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
2°  si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont engendré l’insatisfaction de l’usager ou de la personne et le dépôt de la plainte rend l’examen de cette plainte impossible.
Dans de tels cas, le commissaire aux plaintes en informe l’usager ou la personne qui lui a transmis la plainte.
1991, c. 42, a. 61; 1998, c. 39, a. 24.
62. Le conseil d’administration de la régie régionale doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour les fins de l’application de la présente section.
1991, c. 42, a. 62; 1998, c. 39, a. 25; 2001, c. 43, a. 41.
62.1. (Remplacé).
1998, c. 39, a. 26; 2001, c. 43, a. 41.
63. Un commissaire régional à la qualité des services est nommé par le conseil d’administration, sur recommandation du président-directeur général.
Le commissaire régional à la qualité des services relève du président-directeur général. Il est seul responsable envers le conseil d’administration de l’application de la procédure d’examen des plaintes. Une personne qui est membre du personnel de la régie régionale peut agir sous l’autorité du commissaire régional à la qualité des services pourvu que le plan d’organisation de la régie le permette.
1991, c. 42, a. 63; 2001, c. 43, a. 41.
64. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du commissaire régional à la qualité des services dans l’exercice de ses fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le commissaire régional, en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu’il peut exercer pour la régie, ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 64; 1999, c. 40, a. 269; 2001, c. 43, a. 41.
65. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire régional à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à la régie.
1991, c. 42, a. 65; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 43, a. 41.
65.1. (Remplacé).
1998, c. 39, a. 27; 2001, c. 43, a. 41.
66. Le contenu du dossier de plainte d’un usager est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe 23° de l’article 505.
1991, c. 42, a. 66.
67. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à toute personne visée à l’article 60 de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire régional à la qualité des services.
Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’une personne décédée de formuler une telle plainte sur les services que cette personne a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment :
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire régional ;
2°  prévoir que le commissaire régional doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6 ;
3°  assurer que le plaignant reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire régional ;
4°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne autre que la régie régionale, assurer que le commissaire régional informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte ; si la plainte est verbale, assurer que l’autorité concernée en soit informée verbalement ;
5°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit ;
6°  permettre au plaignant et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée à l’article 60, de présenter leurs observations ;
7°  prévoir que le commissaire régional, après avoir examiné la plainte, communique ses conclusions motivées au plaignant au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 67; 2001, c. 43, a. 41.
68. Chaque établissement doit transmettre à la régie régionale, une fois par année et chaque fois qu’elle le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes.
Ce rapport décrit les motifs des plaintes reçues et indique pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qui ont été données après leur examen.
1991, c. 42, a. 68.
69. Chaque régie régionale doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport faisant état de l’ensemble des rapports qu’elle a reçus de chaque établissement.
Ce rapport décrit les types de plaintes reçues et indique pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen;
3°  le nom de chaque établissement concerné;
4°  les délais d’examen des plaintes.
Ce rapport doit également décrire les types de plaintes qu’elle a elle-même reçues et indiquer pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qu’elle leur a données après leur examen.
1991, c. 42, a. 69; 1998, c. 39, a. 28.
69.1. (Remplacé).
1998, c. 39, a. 29; 2001, c. 43, a. 41.
70. Le commissaire aux plaintes doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes.
Ce rapport décrit les motifs des plaintes qu’il a reçues et indique pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen.
Le commissaire aux plaintes peut également, dans ce rapport, donner son avis sur les questions suivantes:
1°  le degré de satisfaction des usagers des établissements, des ressources intermédiaires et des ressources de type familial, des utilisateurs des services des organismes communautaires ou des personnes hébergées dans une résidence d’hébergement agréée ainsi que le respect de leurs droits;
2°  les procédures d’examen des plaintes établies par les établissements, les régies régionales et le commissaire aux plaintes.
1991, c. 42, a. 70; 1998, c. 39, a. 30.
71. Le ministre dépose les rapports des régies régionales et celui du commissaire aux plaintes à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 42, a. 71.
CHAPITRE IV
Intitulé remplacé, 2001, c. 43, a. 41.
2001, c. 43, a. 41.
72. La personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 peut formuler une plainte auprès de la régie régionale sur les services qu’elle a reçus ou qu’elle aurait dû recevoir de l’organisme ou de la résidence.
L’article 43 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle plainte.
1991, c. 42, a. 72; 1998, c. 39, a. 31.
SECTION IV
AUTRES DISPOSITIONS
2001, c. 43, a. 41.
73. Nul ne peut exercer ou tenter d’exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l’égard de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu des articles 34, 44, 45, 53 ou 60.
Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle doit intervenir sans délai.
1991, c. 42, a. 73; 1998, c. 39, a. 32; 2001, c. 43, a. 41.
74. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence d’une plainte formulée de bonne foi en vertu du présent chapitre, quelles que soient les conclusions rendues.
Rien dans la présente disposition ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants droit d’exercer un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans une plainte.
1991, c. 42, a. 74; 1998, c. 39, a. 33; 2001, c. 43, a. 41.
75. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’omissions ou d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions :
1°  un commissaire local à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé à l’article 32, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un comité de révision visé à l’article 51 ou un de ses membres, un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un de ses membres, un expert externe visé à l’article 214 ainsi que le conseil d’administration d’un établissement ou un de ses membres ;
2°  un commissaire régional à la qualité des services, une personne qui agit sous son autorité, un consultant ou un expert externe visé à l’article 65.
1991, c. 42, a. 75; 1998, c. 39, a. 34; 2001, c. 43, a. 41.
76. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes visées à l’article 75 agissant en leur qualité officielle.
1991, c. 42, a. 76; 1998, c. 39, a. 35; 2001, c. 43, a. 41.
76.1. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 75 ou 76.
2001, c. 43, a. 41.
76.2. Les réponses ou déclarations faites par une personne, dans le cadre de l’examen d’une plainte, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d’un commissaire local ou d’un commissaire régional à la qualité des services, d’un commissaire local adjoint, d’un consultant ou d’un expert externe visé aux articles 32 ou 65, d’une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire régional à la qualité des services, d’un médecin examinateur, d’un consultant ou d’un expert externe visé à l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou d’un de ses membres ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnnelles.
2001, c. 43, a. 41.
76.3. Un commissaire local ou un commissaire régional à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé aux articles 32 ou 65, une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire régional à la qualité des services, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un membre d’un comité de révision visé à l’article 51, un membre d’un comité d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un expert externe visé à l’article 214 ainsi qu’un membre du conseil d’administration d’un établissement doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions conformément au présent titre ou à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506, prêter le serment prévu à l’annexe I.
2001, c. 43, a. 41.
76.4. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, un commissaire local ou un commissaire régional à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé aux articles 32 ou 65, une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire régional à la qualité des services, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un comité de révision visé à l’article 51 ou un de ses membres, ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
2001, c. 43, a. 41.
76.5. Aucun élément de contenu du dossier de plainte d’un usager, y compris les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire.
2001, c. 43, a. 41.
SECTION V
ASSISTANCE PAR UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
2001, c. 43, a. 41.
76.6. Le ministre doit, après consultation de la régie régionale, confier à un organisme communautaire de la région le mandat d’assister et d’accompagner, sur demande, les usagers qui y résident et qui désirent porter plainte auprès d’un établissement de cette région, de la régie régionale ou du Protecteur des usagers.
Lorsque la plainte de l’usager porte sur des services d’un établissement ou d’une régie d’une autre région que celle où il réside, l’organisme communautaire de la région de résidence de l’usager assure l’assistance et l’accompagnement demandés, à moins que l’usager ne demande d’être assisté et accompagné de l’organisme communautaire de la même région que celui de l’établissement ou de la régie concerné.
Dans tous les cas, les organismes communautaires impliqués doivent collaborer entre eux à l’assistance et à l’accompagnement demandés par l’usager.
2001, c. 43, a. 41.
76.7. Un organisme communautaire mandaté en vertu de l’article 76.6 a pour fonctions, sur demande, d’assister l’usager dans toute démarche qu’il entreprend en vue de porter plainte auprès d’un établissement, d’une régie régionale ou du Protecteur des usagers et de l’accompagner pendant la durée du recours. Il informe l’usager sur le fonctionnement du régime de plaintes, l’aide à clarifier l’objet de la plainte, la rédige au besoin, l’assiste et l’accompagne, sur demande, à chaque étape du recours, facilite la conciliation avec toute instance concernée et contribue, par le soutien qu’il assure à l’usager, au respect de ses droits ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des services.
2001, c. 43, a. 41.
CHAPITRE V
POUVOIRS DE SURVEILLANCE ET SUBROGATION
77. La présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ou des ordres professionnels visés au Code des professions (chapitre C‐26).
Les représentants des ordres professionnels visés au Code des professions ont accès à toute installation maintenue par un établissement pour l’accomplissement des fonctions que les ordres professionnels doivent remplir pour assurer la protection du public.
1991, c. 42, a. 77; 1992, c. 21, a. 6; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.
78. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout usager contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui à la suite d’un préjudice causé par la faute de ce tiers.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de l’usager.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer ce pouvoir.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.
Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1991, c. 42, a. 78; 1999, c. 40, a. 269.
PARTIE II
PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
TITRE I
LES ÉTABLISSEMENTS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
79. Les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans les centres suivants:
1°  un centre local de services communautaires;
2°  un centre hospitalier;
3°  un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
4°  un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
5°  un centre de réadaptation.
1991, c. 42, a. 79.
80. La mission d’un centre local de services communautaires est d’offrir en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu’il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion.
À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre s’assure que les personnes qui requièrent de tels services pour elles-mêmes ou pour leurs familles soient rejointes, que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l’école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s’assure qu’elles soient dirigées vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
1991, c. 42, a. 80; 1998, c. 39, a. 36.
81. La mission d’un centre hospitalier est d’offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés. À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, principalement sur référence, les personnes qui requièrent de tels services ou de tels soins, s’assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis, y compris les soins infirmiers et les services psychosociaux spécialisés, préventifs ou de réadaptation, leur soient offerts à l’intérieur de ses installations ou, si nécessaire, s’assure qu’elles soient dirigées le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
1991, c. 42, a. 81.
82. La mission d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est d’offrir dans la région des services de nature psychosociale, y compris des services d’urgence sociale, requis par la situation d’un jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ainsi qu’en matière de placement d’enfants, de médiation familiale, d’expertise à la Cour supérieure sur la garde d’enfants, d’adoption et de recherche des antécédents biologiques.
À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre s’assure que les besoins des personnes qui requièrent de tels services soient évalués et que les services requis par elles-mêmes ou par leur famille leur soient offerts soit directement, soit par les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
1991, c. 42, a. 82.
83. La mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée est d’offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage.
À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les personnes qui requièrent de tels services, veille à ce que leurs besoins soient évalués périodiquement et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses installations.
La mission d’un tel centre peut comprendre l’exploitation d’un centre de jour ou d’un hôpital de jour.
1991, c. 42, a. 83.
84. La mission d’un centre de réadaptation est d’offrir des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d’ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur alcoolisme ou autre toxicomanie, requièrent de tels services de même que des services d’accompagnement et de support à l’entourage de ces personnes.
À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les jeunes en difficulté d’adaptation et les personnes présentant une déficience et, principalement sur référence, les personnes alcooliques ou les autres personnes toxicomanes et les mères en difficulté d’adaptation; il s’assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l’école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s’assure qu’ils soient dirigés le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
1991, c. 42, a. 84.
85. Les centres hospitaliers appartiennent à l’une ou l’autre des classes suivantes:
1°  centre hospitalier de soins généraux et spécialisés;
2°  centre hospitalier de soins psychiatriques.
1991, c. 42, a. 85.
86. Un centre de réadaptation appartient à l’une ou plusieurs des classes suivantes, selon la clientèle qu’il dessert:
1°  centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle;
2°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique;
3°  centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes;
4°  centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
5°  centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation.
1991, c. 42, a. 86.
87. Un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique appartient à l’un ou plusieurs des types suivants, selon la clientèle qu’il dessert:
1°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive;
2°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience visuelle;
3°  centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice.
1991, c. 42, a. 87.
88. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre hospitalier universitaire un centre hospitalier exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à sa mission, offre des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, procède à l’évaluation des technologies de la santé, participe à l’enseignement médical dans plusieurs spécialités, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par la Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M‐19.1.2).
1991, c. 42, a. 88; 1993, c. 51, a. 51; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 31.
89. Le ministre, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, peut, pour une seule discipline médicale, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à l’enseignement médical, principalement dans cette discipline médicale, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, offre des services médicaux ultraspécialisés ou spécialisés ou des services reliés à la médecine familiale, procède à l’évaluation des technologies de la santé et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec.
1991, c. 42, a. 89; 1992, c. 21, a. 7; 1993, c. 51, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, remplit les conditions suivantes :
1°  il dispense des services de pointe soit dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social ;
2°  il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110 ;
3°  il est doté d’une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de la recherche en santé du Québec et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme ;
4°  il évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32.
92. Le ministre peut désigner centre de santé un établissement qui exploite un centre local de services communautaires et qui exploite également un centre mentionné aux paragraphes 2° ou 4° de l’article 79.
1991, c. 42, a. 92; 2001, c. 24, a. 4.
93. La régie régionale peut, dans le cadre de ses plans régionaux d’organisation de services, permettre à un établissement d’exercer à titre complémentaire, outre les activités propres à la mission de tout centre qu’il exploite, certaines activités propres à la mission de tout autre centre.
Elle peut, de la même manière, confier à un établissement qui exploite tout centre la responsabilité de desservir l’ensemble ou une partie de la population de la région.
Elle peut enfin confier à l’établissement de sa région qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse la responsabilité d’offrir, malgré l’article 82, tout ou partie de ses services dans une région où il n’y a pas d’établissement qui exploite un tel centre.
1991, c. 42, a. 93; 1992, c. 21, a. 8.
94. Est un établissement toute personne ou société qui exerce des activités propres à la mission de l’un ou de plusieurs des centres visés à l’article 79.
1991, c. 42, a. 94.
95. N’est pas un établissement une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de professionnel.
On entend par cabinet privé de professionnel un local, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle des services d’hébergement.
1991, c. 42, a. 95.
96. N’est pas un établissement une institution religieuse ou un établissement d’enseignement qui exploite une infirmerie où il reçoit les membres de son personnel ou ses élèves ni une institution religieuse qui maintient une installation d’hébergement et de soins de longue durée pour y recevoir ses membres ou ses adhérents pourvu que le nombre d’adhérents n’excède pas 20.
1991, c. 42, a. 96; 1992, c. 68, a. 157.
97. Les établissements sont publics ou privés.
1991, c. 42, a. 97.
98. Est un établissement public tout établissement:
1°  constitué en personne morale sans but lucratif avant le 1er juin 1972, quelle que soit la loi sous l’autorité de laquelle son acte constitutif a été accordé;
2°  constitué en personne morale sans but lucratif après le 1er juin 1972 et dont l’existence est continuée conformément aux articles 540 à 544;
3°  constitué en personne morale en vertu de la présente loi;
4°  résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi.
1991, c. 42, a. 98; 1996, c. 36, a. 51.
99. Est un établissement privé tout établissement:
1°  non constitué en personne morale;
2°  constitué en personne morale à but lucratif;
3°  constitué en personne morale sans but lucratif et exerçant des activités propres à la mission d’un centre mentionné aux paragraphes 2°, 4° ou 5° de l’article 79 pourvu que les installations maintenues par l’établissement ne puissent permettre d’héberger plus de 20 usagers.
1991, c. 42, a. 99; 1996, c. 36, a. 51.
99.1. Un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98 demeure public même si les installations qu’il maintient ne permettent plus d’héberger plus de 20 personnes ou si, en raison d’une réorganisation des services qu’il dispense, il cesse d’héberger plus de 20 personnes.
1992, c. 21, a. 9.
CHAPITRE II
FONCTIONS
100. Les établissements ont pour fonction d’assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles et financières et collaborer avec les autres intervenants du milieu.
1991, c. 42, a. 100.
101. L’établissement doit notamment:
1°  recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins;
2°  dispenser lui-même les services de santé ou les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de services visée à l’article 108;
3°  veiller à ce que les services qu’il dispense le soient en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région et que l’organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir;
4°  diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services.
1991, c. 42, a. 101.
102. Un établissement doit élaborer, pour les usagers d’une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 27° du premier alinéa de l’article 505, dans la mesure qui y est prévue, un plan d’intervention afin d’identifier ses besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront lui être fournis. Le plan d’intervention doit assurer la coordination des services dispensés à l’usager par les divers intervenants concernés de l’établissement.
1991, c. 42, a. 102.
103. Lorsqu’un usager d’une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 27° du premier alinéa de l’article 505 doit recevoir, pour une période prolongée, des services de santé et des services sociaux nécessitant, outre la participation d’un établissement, celle d’autres intervenants, l’établissement qui dispense la majeure partie des services en cause ou celui des intervenants désigné après concertation entre eux doit lui élaborer le plus tôt possible un plan de services individualisé.
1991, c. 42, a. 103.
Non en vigueur
103.1. (Non en vigueur).
2005, c. 32, a. 50.
104. Chacun des plans visés respectivement aux articles 102 et 103 doit être élaboré en collaboration avec l’usager tel que le prévoit l’article 10.
Ces plans doivent contenir un échéancier relatif à leur évaluation et à leur révision. Cependant, ils peuvent être modifiés en tout temps pour tenir compte de circonstances nouvelles.
1991, c. 42, a. 104.
105. L’établissement détermine les services de santé et les services sociaux qu’il dispense de même que les diverses activités qu’il organise, en tenant compte de la mission de tout centre qu’il exploite et des ressources disponibles et conformément aux plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale.
L’établissement fixe également les paramètres des services de santé et des services sociaux qu’il dispense et soumet ces paramètres à l’approbation de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 105; 1998, c. 39, a. 37.
106. L’établissement peut édicter les règlements nécessaires à la conduite de ses affaires et à l’exercice de ses responsabilités. Il doit toutefois édicter des règlements sur toute matière déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 6° de l’article 505, lorsqu’elle relève de la compétence de l’établissement.
Une copie des règlements édictés par un établissement est transmise à la régie régionale ou au ministre, à leur demande.
1991, c. 42, a. 106.
107. Tout établissement doit participer, à la demande du ministre ou de la régie régionale, à l’évaluation du fonctionnement général du système de services de santé et de services sociaux.
1991, c. 42, a. 107.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la prestation de certains services de santé ou de services sociaux;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
L’entente doit reconnaître la compétence du commissaire local à la qualité des services ainsi que celle du médecin examinateur pour examiner les plaintes de la clientèle qu’elle vise. En tenant compte des adaptations nécessaires, cette entente doit permettre l’application des dispositions du chapitre III du titre II de la partie I de la présente loi ainsi que de celles de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1), concernant les services qui en font l’objet.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par la régie régionale.
Cette entente doit être transmise à la régie régionale.
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42.
109. Un médecin ou un dentiste n’est lié par une entente visée à l’article 108 que si celle-ci a été portée à sa connaissance et qu’elle est valide au moment où il adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination conformément à l’article 237.
Une telle entente doit de plus être conforme à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette entente, l’établissement en transmet copie à l’organisme représentatif concerné.
Les dispositions du présent article et de l’article 108 ne s’appliquent pas à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste qui, le 1er septembre 1991, exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement pour lequel aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n’est institué.
1991, c. 42, a. 109; 1998, c. 39, a. 39; 1999, c. 89, a. 53.
110. Un établissement peut, après avoir consulté la régie régionale et obtenu l’autorisation du ministre:
1°  conclure un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, le modifier ou y mettre fin;
2°  conclure une entente ou un contrat de services aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche.
Un établissement peut conclure un contrat d’association avec tout autre établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. Ce contrat doit être transmis à la régie régionale.
Les termes et modalités des contrats et ententes visés au premier ou au deuxième alinéa doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation.
1991, c. 42, a. 110; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 55; 1994, c. 16, a. 50; 1998, c. 39, a. 40.
111. Un établissement peut, aux conditions déterminées à cette fin par le ministre et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 111; 1994, c. 23, a. 1.
112. En vue de favoriser l’intégration des services, le ministre peut, après avoir consulté la régie régionale:
1°  déterminer la vocation suprarégionale d’un établissement à l’égard de certains services ultraspécialisés qu’il offre;
2°  limiter à certains établissements la fonction d’offrir certains services ou de fournir certains médicaments qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 112; 1995, c. 28, a. 1.
113. Un établissement ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des ressources professionnelles ou des équipements ultraspécialisés déterminés par le ministre, ni acquérir les équipements ultraspécialisés qu’il détermine, avant d’avoir obtenu son autorisation écrite. Le ministre consulte la régie régionale avant d’accorder une telle autorisation.
1991, c. 42, a. 113.
114. Un établissement public peut:
1°  tenir une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements;
2°  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance le désigne à cette fin, en vertu de l’article 45.1 de cette loi;
3°  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
4°  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
1991, c. 42, a. 114; 1996, c. 16, a. 67; 1997, c. 58, a. 135.
115. Un établissement peut, dans les limites de ses objets et pouvoirs, organiser des activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu’il dispense.
Il peut, à cette fin, engager du personnel et conclure des ententes. Les coûts de toutes les activités accessoires doivent toutefois être recouvrés auprès de la clientèle ou être autrement pourvus au moyen de contributions bénévoles versées par des tiers à cette fin. Ces coûts comprennent les dépenses annuelles d’immobilisation en capital et intérêts de même que, sauf pour les activités déterminées par le ministre, la part des frais généraux supportés par le budget de fonctionnement de l’établissement.
1991, c. 42, a. 115.
116. Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste dressée à cette fin par le ministre. Cette liste ne comprend que des médicaments qui ont reçu un avis de conformité du gouvernement fédéral pour des indications approuvées. Elle est mise à jour périodiquement après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie institué par l’article 53 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01). La Régie de l’assurance maladie du Québec doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d’un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu’elle est mise à jour et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.
Un établissement où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut en outre fournir, pour des motifs de nécessité médicale particulière, d’autres médicaments que ceux apparaissant sur la liste visée au premier alinéa et qui ont reçu l’avis de conformité du gouvernement fédéral. Dans ce cas, le médecin ou le dentiste qui désire utiliser ou prescrire ces médicaments doit demander l’opinion du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Lorsque cette opinion est favorable, elle doit être transmise au Conseil consultatif de pharmacologie.
Un établissement où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut également fournir pour un traitement d’exception d’autres médicaments que ceux apparaissant sur la liste visée au premier alinéa et qui n’ont pas obtenu l’avis de conformité du gouvernement fédéral ou des médicaments apparaissant ou non à cette liste lorsqu’ils sont utilisés pour des indications reconnues mais non approuvées. Dans ces cas, le médecin ou le dentiste qui désire utiliser ou prescrire ces médicaments doit obtenir l’autorisation écrite du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
En cas d’urgence, un médecin ou un dentiste peut utiliser ou prescrire un médicament visé au deuxième ou au troisième alinéa avant d’avoir obtenu l’opinion ou l’autorisation écrite du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Il doit cependant, le plus tôt possible, obtenir l’opinion ou l’autorisation requise et motiver à la fois l’urgence d’utiliser ou de prescrire le médicament et sa décision de l’utiliser ou de le prescrire.
1991, c. 42, a. 116; 1996, c. 32, a. 109; 1999, c. 89, a. 53.
117. Un établissement qui exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire ou qui gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec ou qui exploite un centre désigné centre affilié universitaire et qui, selon son contrat d’affiliation, participe à des activités de recherche clinique et fondamentale peut fournir des médicaments dans les conditions et circonstances prévues par règlement.
1991, c. 42, a. 117.
118. En outre des limites fixées au paragraphe 2° de l’article 112, le ministre peut, par règlement, déterminer, pour un médicament, les cas, conditions et circonstances de son utilisation, après avoir consulté l’Ordre professionnel des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec et le Conseil consultatif de pharmacologie.
1991, c. 42, a. 118; 1994, c. 40, a. 457.
118.1. La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.
Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure.
Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures.
1997, c. 75, a. 49.
CHAPITRE III
ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS
SECTION I
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
§ 1.  — Formation
119. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d’une municipalité régionale de comté et qui exploitent soit un centre d’hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits.
Pour l’application du présent article là où il n’y a pas de municipalité régionale de comté, le territoire desservi par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires est celui retenu à moins que la régie régionale ne propose un autre territoire en tenant compte des critères mentionnés à l’article 128. Toute proposition doit être approuvée par le ministre.
1991, c. 42, a. 119.
120. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d’une régie régionale et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle.
1991, c. 42, a. 120.
121. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d’une régie régionale et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique.
Toutefois, pour l’application du présent article au territoire de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, le ministre peut déterminer autrement que sur la base du territoire de cette régie régionale, sur proposition de cette dernière, l’organisation prévue au premier alinéa.
1991, c. 42, a. 121; 1996, c. 36, a. 1.
122. (Remplacé).
1991, c. 42, a. 122; 1996, c. 36, a. 1.
123. (Remplacé).
1991, c. 42, a. 123; 1996, c. 36, a. 1.
124. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d’une régie régionale et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes.
1991, c. 42, a. 124.
125. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d’une régie régionale et qui exploitent les centres suivants:
1°  un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
2°  un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation.
Le ministre, pour l’application du présent article au territoire de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, détermine autrement que sur la base du territoire de cette régie régionale, sur proposition de cette dernière, l’organisation prévue au premier alinéa afin de permettre l’exploitation, par au moins deux établissements, de centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et la prestation, par l’un d’eux, des services en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise de cette région.
1991, c. 42, a. 125; 1992, c. 21, a. 10.
126. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un établissement désigné centre de santé.
Il en est de même pour un établissement qui exploite un centre hospitalier et pour un établissement qui exploite à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus.
1991, c. 42, a. 126.
126.1. Dans le but de développer un réseau de services continus auprès des usagers tout en protégeant la mission des établissements concernés, une régie régionale peut, après les avoir consultés, proposer au ministre que soient administrés par le même conseil d’administration un établissement qui exploite un centre local de services communautaires et un ou plusieurs établissements qui exploitent soit un centre d’hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de moins de 50 lits qui n’offre que des soins d’urgence et des soins généraux ainsi que les consultations requises à cette fin, soit uniquement un tel centre hospitalier, si tous ont leur siège dans le territoire de l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires.
Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, permettre que les mesures prévues au premier alinéa soient également applicables à un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus.
Si des circonstances, telles la densité de la population desservie ou l’organisation des services établie en fonction des orientations déterminées par le ministre, le justifient, une régie régionale peut, après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que soient administrés par le même conseil d’administration deux ou plusieurs établissements qui exploitent un centre local de services communautaires, s’ils ont leur siège dans le territoire d’une même municipalité régionale de comté.
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 6.
126.2. Une régie régionale peut, après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus et qui ont leur siège dans le territoire de cette régie régionale soient administrés par le même conseil d’administration.
Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, permettre que les mesures prévues au premier alinéa soient également applicables même si l’un des établissements exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits.
En vig.: 2002-08-01
Le premier alinéa ne s’applique pas à un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126.
1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 7.
126.2.1. Le ministre peut, de sa propre initiative et après consultation de la régie régionale et des établissements concernés, appliquer, après le délai qu’il a fixé, les mesures prévues aux articles 126.1 et 126.2.
2001, c. 24, a. 8.
126.3. La décision du ministre prise en vertu de l’article 126.1 ou 126.2 doit être approuvée par le gouvernement, lequel détermine le jour et le mois où doivent être tenues les élections et nominations des personnes visées aux articles 135 et 137.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du premier alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 36, a. 2.
126.4. Si l’élection ou la nomination d’un membre en application de l’article 126.3 n’a pas lieu, la régie régionale fait la nomination dans les 30 jours qui suivent.
La convocation de la population en vue de la tenue de l’élection visée à l’article 135 se fait conjointement par les conseils d’administration des établissements concernés.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des membres du premier conseil d’administration, formé en application de l’article 126.1 ou 126.2 ne s’étend, pour certains d’entre eux, que jusqu’au mois d’octobre ou au mois de novembre de l’année au cours de laquelle l’élection prévue à l’article 135 est tenue et, pour les autres, que jusqu’à ce qu’aient eu lieu les élections, nominations et cooptations prévues aux articles 137 et 138.
À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la cooptation prévue à l’article 138, les établissements visés par la décision du ministre prise en application de l’article 126.1 ou 126.2 cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés en application de l’article 119 ou 126, selon le cas, et deviennent administrés par les premiers conseils d’administration formés en application de l’article 126.1 ou 126.2, selon le cas.
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 41.
126.5. Le gouvernement peut, s’il estime que les circonstances le justifient et en vue de favoriser les meilleures conditions d’application de la décision du ministre prise en vertu de l’article 126.2, permettre au ministre de désigner, après consultation des établissements concernés, des membres provisoires pour une période maximale de deux ans.
À compter du dixième jour qui suit celui où sont désignés les membres provisoires, les établissements concernés cessent d’être administrés par les conseils d’administration formés en application de l’article 126 et deviennent administrés par les membres provisoires.
Les élections et désignations des personnes visées aux articles 135 et 137 aux fins de remplacer les membres provisoires doivent avoir lieu au plus tard 30 jours avant l’expiration de leur mandat.
1996, c. 36, a. 2; 1998, c. 39, a. 42; 2001, c. 24, a. 11.
127. Lorsqu’un établissement, en raison des centres qu’il exploite, est susceptible d’être administré par des conseils d’administration différents, suivant les articles 119 à 126, le ministre détermine, après consultation de la régie régionale, le conseil d’administration qui administre l’établissement.
Pour l’application des articles 183 à 208, l’établissement est alors réputé n’exploiter que celui des centres qui correspond au type de conseil d’administration qui doit être formé conformément à la décision du ministre.
1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43.
128. Une régie régionale peut proposer au ministre de modifier l’organisation prévue aux articles 119 à 126 lorsque la nature ou l’étendue du territoire ou la nature, le nombre, les caractéristiques particulières ou la capacité des installations des centres qui s’y trouvent, la nature de la clientèle desservie, la densité de la population desservie ou les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques d’une partie de la population ou des établissements le justifient. La régie régionale doit, plus particulièrement, tenir compte des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
Ces modifications doivent être approuvées par le gouvernement.
Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2; 1996, c. 36, a. 3.
§ 2.  — Composition du conseil
1.  — Mode de désignation des membres
129. Le conseil d’administration des établissements visés à chacun des articles 119 à 124 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  deux personnes élues par les comités des usagers des établissements ou, s’il n’existe qu’un seul établissement ayant un tel comité, nommées par ce comité;
4°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations concernées;
6°  une personne nommée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu scolaire, lorsque l’un des établissements concernés exploite un centre desservant des enfants;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  dans le cas d’un établissement visé à l’article 119, deux personnes ou, dans le cas d’un établissement visé aux articles 120, 121 ou 124, quatre personnes, nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44.
130. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements qui exploitent les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’un ou l’autre des établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par l’un ou l’autre des établissements; toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui exploite également, seul ou concurremment avec d’autres établissements, un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou pour les mères en difficulté d’adaptation, les trois personnes élues le sont alors par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par le ou les établissements concernés; les personnes élues doivent, dans tous les cas, être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  une personne nommée par le comité des usagers de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et une autre élue par les comités des usagers des autres établissements; toutefois, dans le cas où l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse exploite aussi, concurremment avec d’autres établissements, un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation, les deux personnes sont élues par les comités des usagers de tous ces établissements et, dans le cas où l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est également le seul qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ou un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation, ces deux personnes sont nommées par le comité des usagers de cet établissement;
4°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations concernées;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisies l’une à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu de la justice et l’autre après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire;
7°  le directeur général des établissements concernés;
8°  quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45.
131. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou d’un établissement désigné centre de santé est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents; toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier, quatre personnes ou, dans le cas où l’établissement a conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 avec au moins cinq sages-femmes, cinq personnes sont élues, dont une élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une autre élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une autre, le cas échéant, élue par et parmi les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat, une autre élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire visé à l’article 226, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et la dernière élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes nommées par le comité des usagers de l’établissement;
3.1°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’établissement est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
4°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 3.1° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’établissement ou, s’il existe plus d’une fondation pour l’établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
5°  le directeur général de l’établissement;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 4°.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27.
131.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.1 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  deux personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires ou qui exercent leur profession dans ce centre et une personne élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les autres établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un ou l’autre des centres exploités par cet ou ces établissements; toutefois, si, parmi les autres établissements concernés, on retrouve à la fois un ou des établissements qui exploitent uniquement un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un ou des établissements qui exploitent soit un centre hospitalier de moins de 50 lits, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de moins de 50 lits, l’une des trois personnes est alors élue par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires ou qui exercent leur profession dans ce centre, la seconde est élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les établissements qui exploitent uniquement un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou qui exercent leur profession dans le centre exploité par cet ou ces établissements et la troisième personne est élue par et parmi les personnes qui travaillent pour le ou les autres établissements concernés ou qui exercent leur profession dans l’un ou l’autre des centres exploités par cet ou ces établissements; par ailleurs, dans le cas des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 126.1, les trois personnes élues le sont alors par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements; les personnes élues doivent, dans tous les cas, être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les comités des usagers des établissements ou, s’il n’existe qu’un seul établissement ayant un tel comité, nommées par ce comité;
4°  trois personnses nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne nommée par le conseil d’administration de la fondation de l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires ou, s’il existe plus d’une fondation pour cet établissement, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations et, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, une personne nommée par le conseil d’administration de la fondation l’un des autres établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élue conjointement par les conseils d’administration des fondations concernées; toutefois, dans le cas des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 126.1, une personne nommée par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations concernées;
6°  le directeur général des établissements concernés;
7°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1996, c. 36, a. 7; 1998, c. 39, a. 47.
132. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou d’un établissement qui exploite à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une personne élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une personne élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et une personne élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes nommées par le comité des usagers de l’établissement;
4°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’établissement est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’établissement ou, s’il existe plus d’une fondation pour l’établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  le directeur général de l’établissement;
7°  quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1991, c. 42, a. 132; 1996, c. 36, a. 8; 1998, c. 39, a. 48.
132.1. Le conseil d’administration des établissements visés à l’article 126.2 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, une personne élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour les établissements, une personne élue par et parmi les personnes membres du ou des conseils multidisciplinaires, selon le cas, y compris les personnes qui exercent pour les établissements des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et une personne élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour les établissements;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les comités des usagers des établissements ou, s’il existe qu’un seul établissement ayant un tel comité, nommées par ce comité;
4°  trois personnses nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élues conjointement par les conseils d’administration des fondations concernées;
6°  le directeur général des établissements concernés;
7°  quatre personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 5°.
1996, c. 36, a. 9; 1998, c. 39, a. 49.
132.2. Pour l’application du paragraphe 5° de chacun des articles 129, 130, 131.1, 132 et 132.1 ou du paragraphe 4° de l’article 131, on entend par «fondation d’un établissement» une personne morale constituée à des fins non lucratives et ayant essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d’un établissement nommément désigné dans l’acte constitutif de la fondation ou d’un nouvel établissement résultant de la fusion ou de la conversion de cet établissement ou ayant principalement pour objet de recueillir des contributions devant être utilisées, pour une ou des fins correspondant à celles mentionnées à l’article 272, au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement.
1998, c. 39, a. 50.
133. Lorsqu’un établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, le conseil d’administration demeure formé conformément aux articles 129 à 132.1, selon le cas.
S’ajoutent, en outre, à ce conseil:
1°  lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire, quatre personnes nommées par l’université à laquelle cet établissement est affilié, dont deux doivent exercer principalement des activités d’enseignement et les deux autres des activités de recherche, et un résident en médecine élu par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier;
2°  lorsque l’établissement exploite un centre désigné institut universitaire, deux personnes nommées par l’université à laquelle cet établissement est affilié, dont l’une doit exercer principalement des activités d’enseignement et l’autre principalement des activités de recherche, et, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné institut universitaire, un résident en médecine élu par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier;
3°  lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre affilié universitaire, une personne nommée par l’université à laquelle cet établissement est affilié et qui exerce principalement des activités d’enseignement ou de recherche et, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier désigné centre affilié universitaire, un résident en médecine élu par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier.
Ces personnes participent également à la cooptation prévue au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, au paragraphe 6° de chacun de l’article 131 ou au paragraphe 7° de chacun des articles 131.1 à 132.1, selon le cas.
1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10.
133.0.1. Aux fins de l’application du paragraphe 5° de chacun des articles 129, 131 à 132.1 et 133 et du paragraphe 3° de chacun des articles 129.1 et 130, les personnes qui exercent pour un établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.
2001, c. 43, a. 43.
133.1. Dans le cas d’un établissement à qui le ministre a accordé une vocation suprarégionale en application du paragraphe 1° de l’article 112, s’ajoutent, au conseil d’administration, deux personnes à celles prévues au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, au paragraphe 6° de l’article 131 ou au paragraphe 7° de chacun des articles 131.1 à 132.1, selon le cas. Ces deux personnes sont toutefois choisies à partir d’une liste de noms fournie par les régies régionales concernées par la vocation suprarégionale de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas à un établissement qui exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire.
1996, c. 36, a. 11.
133.2. Il peut être procédé à l’élection, la nomination ou la cooptation de nouveaux membres dès que l’une ou l’autre des situations suivantes se présente:
1°  le ministre désigne, comme centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, un centre exploité par un établissement en application de l’un ou l’autre des articles 88 à 91;
2°  le ministre accorde une vocation suprarégionale à un établissement en application du paragraphe 1° de l’article 112;
2.1°  un comité des usagers est mis sur pied en application du deuxième alinéa de l’article 209;
3°  une fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2 est mise sur pied;
4°  le paragraphe 4° de chacun des articles 129, 130, 131.1, 132 et 132.1 ou le paragraphe 3.1° de l’article 131 ne trouve plus application permettant ainsi l’addition d’un membre en application du paragraphe 5° de chacun des articles 129, 130, 131.1, 132 et 132.1 ou du paragraphe 4° de l’article 131.
L’élection ou la nomination de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l’article 137 et la cooptation se fait conformément à l’article 133.1.
Le mandat des personnes élues, nommées ou cooptées en application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration auquel elles s’ajoutent.
1996, c. 36, a. 11; 1998, c. 39, a. 51.
134. Aux fins de l’application du paragraphe 2° de chacun des articles 129 à 132.1, un résident en médecine est assimilé à un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par l’établissement, sauf si ce centre est désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.
1991, c. 42, a. 134; 1996, c. 36, a. 12; 1998, c. 39, a. 52.
135. Tout établissement doit, tous les trois ans, le jour du mois d’octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 132.1, selon le cas. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.
Outre les restrictions et empêchements prévus aux articles 150 et 151, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des élections suivantes:
1°  celle tenue par l’établissement qui exploite le centre local de services communautaires qui dessert la population du territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;
2°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 125;
3°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés à l’article 119;
4°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 120, 121 et 124;
5°  l’une de celles tenues dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 132 et 132.1.
La régie régionale détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral. Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53.
136. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 136; 1996, c. 36, a. 14; 1998, c. 39, a. 54.
137. La régie régionale détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection ou la nomination des personnes visées aux paragraphes 2° à 6° de l’article 129, aux paragraphes 2° à 6° de l’article 130, aux paragraphes 2° à 4° de l’article 131, aux paragraphes 2° à 5° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ou au deuxième alinéa de l’article 133, selon le cas.
Les élections et nominations visées au premier alinéa ont lieu à la date fixée par la régie régionale mais dans les 30 jours qui précèdent celui fixé par le ministre pour la tenue de l’élection en application de l’article 135; toutefois, les nominations visées au paragraphe 6° de chacun des articles 129 et 130 ont lieu dans les 30 jours qui suivent la tenue de cette élection.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55.
138. Une fois complétées les élections et nominations des personnes visées aux articles 135 et 137, celles-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation prévue au paragraphe 8° de l’article 129 ou de l’article 130, au paragraphe 6° de l’article 131, au paragraphe 7° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ou à l’article 133.1, selon le cas.
Elles doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l’administration des établissements concernés, d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers desservis par les établissements et d’assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.
Les nominations faites en vertu du présent article doivent, pour être valides, être soumises à l’approbation de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16; 1998, c. 39, a. 56.
139. Le ministre désigne, parmi les personnes morales visées au paragraphe 1° de l’article 98 et qui sont propriétaires de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l’établissement, celles dont les membres peuvent, le cas échéant, participer à la nomination des personnes visées au paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au paragraphe 4° de chacun des articles 131.1 à 132.1, selon le cas.
Le ministre doit procéder à la désignation d’une telle personne morale si celle-ci lui démontre que l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur les immeubles de la personne morale ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement.
1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15; 1996, c. 36, a. 17.
140. Une personne morale visée à l’article 139 peut interjeter appel à la Cour du Québec d’une décision rendue par le ministre lui refusant la désignation prévue à cet article.
1991, c. 42, a. 140; 1996, c. 36, a. 51.
141. L’appel est institué par requête déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé le siège de l’établissement, dans les 30 jours de la décision du ministre.
Cette requête doit avoir été préalablement signifiée au ministre.
La signification est régie par le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1991, c. 42, a. 141.
142. Dans les 10 jours qui suivent la signification de la requête au ministre, celui-ci transmet le dossier relatif à sa décision au greffe du tribunal.
1991, c. 42, a. 142.
143. L’appel est entendu et jugé d’urgence.
1991, c. 42, a. 143.
144. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le ministre après avoir permis aux parties de faire valoir leurs observations.
1991, c. 42, a. 144.
145. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application des articles 141 à 144.
1991, c. 42, a. 145.
146. La décision de la Cour du Québec est finale et sans appel.
1991, c. 42, a. 146.
147. Si l’application des articles 135, 137 ou 138 n’a pas permis de combler un poste, la régie régionale nomme une personne à ce poste dans les 60 jours.
1991, c. 42, a. 147; 1998, c. 39, a. 57.
148. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de la présente sous-section.
La requête doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle sont connus les résultats d’une élection.
Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la personne contre laquelle le recours est formé et au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre peut intervenir à toute étape de la procédure et est alors partie à l’instance.
Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’élection, ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand le Tribunal annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans retard.
Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection a été annulée.
1991, c. 42, a. 148; 1997, c. 43, a. 724.
2.  — Mandat et qualification des membres
149. À l’exception du directeur général, le mandat des membres d’un conseil d’administration est de trois ans.
Ils demeurent toutefois en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés ou élus de nouveau ou remplacés.
1991, c. 42, a. 149.
150. Une personne ne peut être membre d’un conseil d’administration si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle ou curatelle;
4°  au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus;
5°  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement ou d’une régie régionale en vertu du paragraphe 2° de l’article 498;
6°  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1991, c. 42, a. 150.
151. Une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux et recevant une subvention d’une régie régionale ou du ministre ou à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut voter ou être élue lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
Une bourse d’étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut qu’à ce titre être élue ou nommée membre du conseil d’administration de cet établissement suivant les dispositions pertinentes des articles 129 à 132.1 et 133.1 respectivement. Elle peut, à d’autres titres, être élue ou nommée membre du conseil d’administration de tout autre établissement.
Les membres d’une personne morale visée au paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au paragraphe 4° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ne peuvent être élus lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58; 1999, c. 24, a. 28; 1999, c. 89, a. 53.
152. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection.
De même, une personne élue en application de l’article 135 cesse de faire partie du conseil d’administration dès qu’elle se trouve dans l’une des situations mentionnées au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151.
1991, c. 42, a. 152; 1996, c. 36, a. 19; 1998, c. 39, a. 59.
153. Tout membre d’un conseil d’administration peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire du conseil un avis écrit de son intention. Il y a vacance à compter de l’acceptation de la démission par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 153.
154. Tout membre d’un conseil d’administration, autre qu’un directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil ou de l’un des établissements qu’il administre doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour un membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1991, c. 42, a. 154; 1992, c. 21, a. 16; 1996, c. 36, a. 51.
155. Un recours en déchéance de charge pris en vertu de l’article 154 ne peut être intenté que par la régie régionale intéressée, par l’établissement intéressé ou par le ministre.
Toute personne qui a connaissance d’une situation visée à l’article 154 peut la dénoncer à la régie régionale, à l’établissement ou au ministre.
1991, c. 42, a. 155.
156. Toute vacance survenant après l’élection ou la nomination d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° ou 3° de chacun des articles 129 à 132.1 dont le poste devient vacant moins de deux ans après son élection, le mode d’élection prescrit pour l’élection de ce membre doit être suivi;
2°  dans tout autre cas, les membres du conseil restant en fonction comblent la vacance par résolution pourvu que la personne ainsi nommée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace et que la nomination, dans le cas du remplacement d’une personne élue en application du premier alinéa de l’article 135, tienne compte des empêchements prévus au premier ou au quatrième alinéa de l’article 151. Le conseil d’administration informe la régie régionale de cette nomination.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance dans les 60 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par la régie régionale.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20.
§ 3.  — Fonctionnement
1.  — Présidence, vice-présidence et secrétariat
157. Les membres d’un conseil d’administration élisent parmi eux, chaque année, le président, le vice-président et le secrétaire du conseil.
1991, c. 42, a. 157.
158. Le président du conseil d’administration en préside les séances, voit à son bon fonctionnement et assume toutes autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du conseil.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1991, c. 42, a. 158; 1999, c. 40, a. 269.
159. Le président ou le vice-président du conseil d’administration ne peut être une personne qui travaille pour l’établissement ou l’un des établissements que le conseil administre ou un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme qui exerce sa profession dans l’un des centres exploités par cet établissement.
1991, c. 42, a. 159; 1999, c. 24, a. 29.
2.  — Séances
160. La procédure de convocation des séances du conseil d’administration est déterminée par règlement du conseil.
1991, c. 42, a. 160.
161. Les séances d’un conseil d’administration sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos notamment lorsqu’il l’estime opportun pour éviter un préjudice à une personne et lorsqu’il délibère sur la négociation des conditions de travail; les décisions prises lors des séances tenues à huis clos ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’elles contiennent.
Le conseil d’administration doit tenir, lors de chaque séance, une période de question.
Les documents déposés ou transmis au conseil d’administration et les renseignements fournis lors des séances publiques de même que les procès-verbaux de ces séances ont un caractère public, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’ils contiennent.
1991, c. 42, a. 161.
161.1. Un membre du conseil d’administration peut, lorsque les autres membres physiquement présents sur les lieux où se tient une séance du conseil d’administration forment le quorum et que la majorité d’entre eux y consent, participer à cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone ou par vidéoconférence. Il est alors réputé avoir assisté à cette séance.
Le procès-verbal d’une telle séance doit faire mention:
1°  du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les membres physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du membre qui a participé grâce à ce moyen de communication.
1998, c. 39, a. 60.
162. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président.
1991, c. 42, a. 162.
163. Sous réserve de l’article 201, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage des voix, le président du conseil ou le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1991, c. 42, a. 163; 1998, c. 39, a. 61.
164. En cas d’urgence, une résolution écrite et signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
Cette résolution est déposée à la séance subséquente et conservée avec les procès-verbaux des séances du conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration peuvent également, en cas d’urgence, si le nombre de membres nécessaire au quorum est atteint et que tous y consentent, participer à une séance spéciale par voie de conférence téléphonique.
Le procès-verbal de cette séance doit faire mention du fait que cette séance s’est tenue par voie de conférence téléphonique et que tous les membres qui y ont participé ont exprimé leur accord à procéder de cette façon. Les décisions prises lors de cette séance doivent être déposées à la séance publique susbéquente.
1991, c. 42, a. 164; 1998, c. 39, a. 62.
3.  — Remboursement des dépenses
165. Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucun traitement; ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1991, c. 42, a. 165.
4.  — Documents et archives
166. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et signés par le président du conseil et le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies ou extraits qui émanent de l’établissement ou font partie de ses archives, lorsqu’ils sont certifiés conformes par le président du conseil ou le secrétaire.
1991, c. 42, a. 166.
167. Lorsque le conseil d’administration est formé suivant l’un des articles 119 à 125 ou suivant les articles 126.1 et 126.2, les procès-verbaux indiquent, parmi les établissements administrés par le conseil, ceux qui sont liés par une décision du conseil. À défaut d’une telle mention, tous les établissements sont liés par la décision.
1991, c. 42, a. 167; 1996, c. 36, a. 21; 1999, c. 40, a. 269.
168. Un établissement doit tenir et conserver à son siège un registre du nom, de l’adresse et de l’occupation de chacun des membres du conseil d’administration et, si l’établissement est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, des membres de la personne morale, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements de l’établissement, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et, le cas échéant, ceux des assemblées des membres de la personne morale.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125 ou suivant les articles 126.1 et 126.2 détermine, par résolution, dans lequel des sièges des établissements qu’il administre sont conservés ses procès-verbaux, sa correspondance et tout autre document liant plusieurs de ces établissements. Une copie conforme des procès-verbaux et des décisions doit toutefois être transmise et conservée au siège de chacun des autres établissements.
1991, c. 42, a. 168; 1996, c. 36, a. 22.
169. Aucun acte, document ou écrit n’engage un établissement s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le directeur général ou, dans la mesure que le conseil d’administration détermine par règlement, par un membre du personnel de cet établissement.
1991, c. 42, a. 169.
§ 4.  — Pouvoirs et obligations du conseil
170. Le conseil d’administration gère les affaires de tout établissement qu’il administre et en exerce tous les pouvoirs, à l’exception de ceux attribués aux membres d’une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 et qui peuvent être exercés conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la présente section.
1991, c. 42, a. 170; 1992, c. 21, a. 17; 1996, c. 36, a. 51.
171. Le conseil d’administration établit les priorités et les orientations de tout établissement qu’il administre et voit à leur respect.
Ces priorités portent sur les besoins de santé tant physique que psychique et les besoins sociaux à satisfaire, sur les clientèles à desservir et sur les services à offrir.
Elles doivent tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles et socio-économiques des usagers ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition de l’établissement.
De plus, ces priorités doivent être conformes au plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé par la régie régionale conformément à l’article 378 et aux plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347.
1991, c. 42, a. 171.
172. Le conseil d’administration doit en outre pour tout établissement qu’il administre s’assurer:
1°  de la pertinence, de la qualité et de l’efficacité des services dispensés;
2°  du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes;
3°  de l’utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières;
4°  de la participation, de la motivation, de la valorisation, du maintien des compétences et du développement des ressources humaines.
1991, c. 42, a. 172.
173. Le conseil d’administration doit:
1°  nommer le directeur général et les cadres supérieurs;
2°  nommer le commissaire local à la qualité des services conformément aux dispositions de l’article 30 ;
3°  nommer les médecins et les dentistes, leur attribuer un statut, leur accorder des privilèges et prévoir les obligations qui y sont rattachées;
4°  nommer les pharmaciens et leur attribuer un statut, le cas échéant;
4.1°  conclure les contrats de services conformément aux dispositions de l’article 259.2, le cas échéant ;
5°  allouer les ressources financières à chacun des établissements qu’il administre et déterminer la partie de ces ressources financières qui doit être réservée au paiement des ressources de type familial et des ressources intermédiaires qui sont rattachées à ces établissements.
1991, c. 42, a. 173; 1998, c. 39, a. 63; 1999, c. 24, a. 30; 1998, c. 39, a. 63; 2001, c. 43, a. 44.
174. Les membres du conseil d’administration doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’établissement ou, selon le cas, de l’ensemble des établissements qu’ils administrent et de la population desservie.
1991, c. 42, a. 174.
175. Un établissement assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lorsqu’un membre du conseil d’administration fait l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle, l’établissement n’assume le paiement des dépenses du membre que lorsque ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté, ou que la poursuite a été retirée ou rejetée.
1991, c. 42, a. 175.
176. Le conseil d’administration se réunit au moins dix fois par année. Il doit également se réunir à la demande du président ou à la demande écrite du tiers de ses membres en fonction.
1991, c. 42, a. 176.
177. Le conseil d’administration doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance peut être tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 176.
Un avis public d’au moins 15 jours, qui indique la date, l’heure et le lieu de la tenue de cette séance, doit être donné à la population par le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration doivent alors présenter à la population, conformément au règlement pris par le ministre en vertu de l’article 487.1, les renseignements prescrits relativement au rapport d’activités et au rapport financier annuel de chaque établissement que le conseil administre. Ils doivent aussi répondre de leurs priorités et de leurs nouvelles orientations conformément à l’article 171 ainsi qu’aux questions qui leur sont adressées relativement au rapport financier annuel, à la gestion de chaque établissement que le conseil administre et aux services que chacun des établissements fournit.
Le rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services visé à l’article 76.10 doit également être présenté à la population lors de cette séance publique d’information.
Le mode de convocation de cette séance de même que la procédure qui doit y être suivie sont déterminés par règlement de l’établissement.
1991, c. 42, a. 177; 1998, c. 39, a. 64; 2001, c. 43, a. 45.
178. Le conseil d’administration peut tenir plusieurs séances publiques d’information s’il estime que l’étendue du territoire couvert, le nombre d’établissements qu’il administre, la densité de la population invitée à participer ou la nature des services rendus aux usagers le justifie. Toutefois, une seule de ces séances peut être tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 176.
1991, c. 42, a. 178; 1998, c. 39, a. 65.
179. Lorsqu’un établissement est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, le conseil d’administration doit s’assurer que les membres de la personne morale déterminent, par règlement, les conditions d’admission de leurs membres, leurs droits et obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.
À défaut par les membres de la personne morale de ce faire, le conseil d’administration y pourvoit.
Toute modification à ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être soumise à l’approbation du conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 179; 1996, c. 36, a. 51.
180. Lorsqu’un établissement est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139, le conseil d’administration doit aviser les membres de la personne morale de toute mesure susceptible de réduire la valeur ou de modifier la destination des immeubles de l’établissement.
Le conseil d’administration ne peut aliéner les immeubles d’un tel établissement ni en changer la destination sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de la personne morale.
1991, c. 42, a. 180; 1996, c. 36, a. 51.
181. Le conseil d’administration peut, par règlement, créer les conseils et comités nécessaires à la poursuite de ses fins et déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires et les règles de leur régie interne.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à tout conseil ou comité, sauf ceux que le conseil d’administration ne peut exercer que par règlement.
1991, c. 42, a. 181.
§ 5.  — Représentation des membres de certaines personnes morales
1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 51.
181.1. Les membres d’une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 peuvent, par règlement, former un bureau de gouverneurs ou de délégués pour les représenter et déterminer sa composition, les règles de sa régie interne et ses fonctions et devoirs ainsi que le mode de nomination, la durée du mandat et le mode de destitution des gouverneurs ou des délégués.
Le premier alinéa de l’article 168 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux gouverneurs ou aux délégués et aux procès-verbaux de leurs assemblées.
Les avis qui doivent être transmis aux membres de la personne morale le sont valablement s’ils sont adressés au bureau des gouverneurs ou des délégués.
1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 51.
181.2. Le règlement pris en application de l’article 181.1 peut prévoir que l’exercice des pouvoirs attribués aux membres de la personne morale en vertu des articles 129 à 132.1, 179, 180, 262.1, 327, 330 et 550 peut être confié au bureau des gouverneurs ou des délégués.
1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 23.
SECTION II
L’ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
182. Les fonctions, devoirs et responsabilités attribués à un conseil d’administration en vertu des articles 29 à 34, 38, 39, 171 à 173, 188, 190, 192, 212, 214, 216 ou en vertu d’une disposition de la sous-section 11 de la section III du présent chapitre sont exercés par son conseil d’administration dans le cas d’un établissement privé.
Dans le cas d’un établissement privé non constitué en personne morale, ces fonctions, devoirs et responsabilités sont alors exercés par le titulaire du permis d’exploitation.
1991, c. 42, a. 182; 1992, c. 21, a. 19; 1996, c. 36, a. 51; 2001, c. 43, a. 46.
SECTION II.1
GESTION ET REDDITION DE COMPTES
2001, c. 24, a. 35.
§ 1.  — Entente de gestion et d’imputabilité
2001, c. 24, a. 35.
182.1. Un établissement public doit conclure avec la régie régionale une entente de gestion et d’imputabilité.
Toutefois, le ministre doit aussi être partie à l’entente conclue par un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126.
2001, c. 24, a. 35.
182.2. Une entente de gestion et d’imputabilité contient les éléments suivants :
1°  une définition de la mission et des orientations stratégiques de l’établissement ;
2°  un plan d’action annuel décrivant les objectifs pour la première année de l’entente, les moyens pris pour les atteindre, les ressources disponibles ainsi qu’un engagement à produire annuellement un tel plan ;
3°  les principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints ;
4°  un engagement à produire, à la fin de chaque année, un rapport de gestion sur l’atteinte des résultats.
2001, c. 24, a. 35.
182.3. L’entente de gestion et d’imputabilité est un document public que la régie régionale doit transmettre au ministre.
2001, c. 24, a. 35.
182.4. Le directeur général de l’établissement qui a conclu une entente de gestion et d’imputabilité veille au respect de la mission et des orientations stratégiques de l’établissement ainsi qu’à l’atteinte des objectifs annuels de celui-ci à l’intérieur du cadre de gestion qui lui est applicable et des ressources qui lui ont été allouées.
2001, c. 24, a. 35.
182.5. La régie régionale qui a conclu une entente de gestion et d’imputabilité exerce un pouvoir de surveillance et de contrôle sur l’atteinte des objectifs de l’établissement.
Le pouvoir de surveillance et de contrôle est également exercé par le conseil d’administration de l’établissement et, dans le cas d’une entente visée au deuxième alinéa de l’article 182.1, par le ministre.
2001, c. 24, a. 35.
182.6. Lorsque le conseil d’administration d’un établissement considère que le directeur général ne s’est pas conformé à l’entente de gestion et d’imputabilité, il peut prendre des mesures telles la suspension de son engagement pour une période déterminée, la réduction de la durée de son engagement ou sa destitution et son remplacement.
En outre, la régie régionale peut aussi suspendre ou annuler l’entente de gestion et d’imputabilité. Elle en avise aussitôt le ministre.
2001, c. 24, a. 35.
§ 2.  — Reddition de comptes
2001, c. 24, a. 35.
182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre :
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l’entente de gestion et d’imputabilité ;
2°  une déclaration du directeur général de l’établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents ;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Un établissement transmet à la régie régionale son rapport annuel de gestion et celle-ci le communique au ministre.
2001, c. 24, a. 35.
182.8. Un rapport annuel de gestion remplace le rapport annuel d’activités prévu à l’article 278 pourvu qu’il intègre en outre les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’activités.
2001, c. 24, a. 35.
SECTION III
LES RESSOURCES HUMAINES
§ 1.  — Le plan d’organisation
183. Tout établissement doit préparer un plan d’organisation administratif, professionnel et scientifique. Ce plan décrit les structures administratives de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que les programmes cliniques.
Le plan d’organisation de l’établissement indique, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, de quel département ou service relèvent les actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques d’un programme clinique ou, sur recommandation du service médical visé à l’article 186, de quel département ou service relèvent les actes médicaux d’un tel programme clinique.
Un tel plan d’organisation doit être transmis sur demande à la régie régionale ou au ministre.
Le plan d’organisation doit être révisé au moins tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 183; 1998, c. 39, a. 66.
184. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques. Ce plan doit indiquer le nombre de médecins omnipraticiens, de médecins spécialistes, par spécialité, de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services. Ces éléments doivent être déterminés en tenant compte du permis de l’établissement qui exploite le centre hospitalier, des ressources financières dont il dispose et des plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
La partie du plan d’organisation visée au premier alinéa doit être transmise à la régie régionale pour approbation conformément à l’article 378, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le cas échéant et, dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié. Une fois approuvée par la régie régionale, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
Ce plan des effectifs médicaux et dentaires doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que la régie régionale ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 184; 1998, c. 39, a. 67.
185. À l’exception des centres hospitaliers exploités par les établissements désignés par décret du gouvernement, le plan d’organisation de tout centre hospitalier doit également prévoir la formation d’un département clinique de médecine générale qui doit être sous la responsabilité d’un médecin omnipraticien.
1991, c. 42, a. 185; 1998, c. 39, a. 68.
186. Le plan d’organisation d’un centre local de services communautaires, d’un centre de réadaptation ou d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée doit de plus prévoir le nombre de médecins et de dentistes qui peuvent exercer leur profession dans le centre, en fonction du permis de l’établissement, des ressources financières dont il dispose et des plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
Si au moins un médecin exerce sa profession dans le centre, le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un service médical ou la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux. Toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour lequel un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué en application de l’article 213, le plan d’organisation doit prévoir soit la formation d’un département clinique de médecine générale, soit la formation d’un service médical ou soit la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée est par ailleurs tenu de former un département clinique de médecine générale en application de l’article 185.
Le service médical est composé des médecins exerçant dans le centre et il est dirigé par un médecin chef du service médical.
Le mode de nomination, les qualifications et les fonctions du médecin chef du service médical et du médecin responsable sont déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 13° de l’article 505. Le cas échéant, le deuxième alinéa de l’article 214 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au service médical ou au médecin responsable, eu égard aux fonctions déterminées par le règlement.
Cette partie du plan d’organisation doit, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du service médical ou du médecin responsable le cas échéant, être transmise à la régie régionale pour approbation conformément à l’article 378. Une fois approuvée par la régie régionale, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
Si le centre est désigné institut universitaire, cette partie du plan d’organisation doit être préparée après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Ce plan des effectifs médicaux et dentaires doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que la régie régionale ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 186; 1992, c. 21, a. 20; 1998, c. 39, a. 69.
187. Le plan d’organisation de tout établissement doit aussi prévoir tout élément requis par la présente loi ou par règlement pris en vertu des paragraphes 11° et 13° du premier alinéa de l’article 505.
1991, c. 42, a. 187.
§ 2.  — Chef de département clinique
188. Tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef qui doit être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de biochimie dont le chef peut être un biochimiste clinique.
Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le conseil d’administration doit également consulter l’université à laquelle l’établissement est affilié selon les termes du contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110.
1991, c. 42, a. 188.
189. Le chef de département clinique exécute, sous l’autorité du directeur des services professionnels, les responsabilités suivantes:
1°  coordonner, sous réserve des responsabilités exécutées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens conformément à l’article 214, les activités professionnelles des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas échéant, des biochimistes cliniques de son département;
2°  gérer les ressources médicales et dentaires et, lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, les ressources pharmaceutiques de son département et, dans la mesure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 13° ou 14° de l’article 505, les autres ressources;
3°  élaborer, pour son département, des règles d’utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles utilisées par les médecins et dentistes; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, élaborer les règles d’utilisation des ressources pharmaceutiques ainsi que des ressources matérielles de son département;
4°  dans le cas du chef du département clinique de radiologie, du chef du département clinique de laboratoires de biologie médicale et du chef du département clinique de pharmacie, gérer les ressources de leur département clinique dans la mesure prévue par règlement visé au paragraphe 2° du présent article. Le gouvernement peut dans ce règlement prévoir que la gestion d’une partie ou de la totalité des ressources du département clinique de radiologie, du département clinique de laboratoires de biologie médicale ou du département clinique de pharmacie est confiée par le directeur des services professionnels à une autre personne que le chef de ces départements cliniques;
5°  faire la liste de garde conformément aux règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens approuvés par le conseil d’administration et veiller à son application;
6°  s’assurer de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques dans son département;
7°  voir au respect des règles d’utilisation des ressources qu’il a élaborées pour son département et informer, le cas échéant, le directeur des services professionnels ou le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’inobservation, par un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de ces règles.
Les règles d’utilisation prévues au paragraphe 3° du premier alinéa doivent prévoir des sanctions administratives qui peuvent avoir pour effet de limiter ou suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources de l’établissement. Toutefois, ces sanctions ne peuvent être considérées comme une atteinte aux privilèges accordés par le conseil d’administration au médecin ou au dentiste, selon le cas.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le directeur des services professionnels.
Lorsque le chef de département clinique néglige d’élaborer les règles d’utilisation des ressources, le directeur général peut demander au directeur des services professionnels de les élaborer.
1991, c. 42, a. 189.
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, l’art dentaire et la pharmacie dans son département;
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice du rôle décrit au paragraphe 1° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique néglige d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 725.
191. Les règles d’utilisation des ressources prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 doivent notamment prévoir qu’aucun lit ne peut être réservé à un médecin ou à un dentiste particulier pour des usagers qu’il traite et qu’en cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou, en l’absence de directeur des services professionnels, le médecin désigné à cette fin par le directeur général peut désigner un département ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un usager.
1991, c. 42, a. 191.
192. Les règles d’utilisation des ressources prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil d’administration qui doit, au préalable, obtenir l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant.
Les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 190 entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil d’administration qui doit, au préalable, obtenir la recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant.
1991, c. 42, a. 192.
§ 3.  — Le directeur général d’un établissement public
193. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration. Il est, lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, le directeur général de chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 193; 1992, c. 21, a. 21; 1998, c. 39, a. 70.
193.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 24; 1998, c. 39, a. 71.
194. Le directeur général est responsable, sous l’autorité du conseil d’administration, de l’administration et du fonctionnement de tout établissement que le conseil administre.
Il veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration et s’assure que soit transmise à ce dernier toute l’information qu’il requiert ou qui lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités.
1991, c. 42, a. 194.
195. Le directeur général de tout établissement doit, outre les fonctions prévues à l’article 194, s’assurer que la coordination et la surveillance de l’activité clinique exercée dans le centre soient effectuées.
1991, c. 42, a. 195.
196. Dans le cas où le conseil d’administration administre plusieurs établissements, le directeur général doit assurer le suivi des décisions du conseil d’administration relatives aux dossiers nécessitant une coordination entre les établissements et donner son avis au conseil d’administration sur les sujets suivants:
1°  l’élaboration de politiques intégrées de traitement à l’égard des dossiers des établissements portant sur des sujets d’importance générale, tels les dossiers relatifs aux immobilisations, aux ressources humaines, aux systèmes d’information et au contrôle budgétaire;
2°  l’impact éventuel, à l’égard d’un établissement particulier, de décisions relatives aux dossiers communs;
3°  l’impact éventuel de toute décision relative à un établissement particulier à l’égard de tout autre établissement administré par le conseil.
1991, c. 42, a. 196.
197. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou, qu’après en avoir informé le conseil d’administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.
Le directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout établissement public ou toute régie régionale pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
Le conseil d’administration doit, dès qu’il constate que le directeur général se trouve en conflit d’intérêts, prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui. Il doit en outre, dans les 10 jours qui suivent, en informer par écrit la régie régionale en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
Le deuxième alinéa de l’article 154 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général.
L’article 155 s’applique au recours en déchéance de charge.
1991, c. 42, a. 197.
198. Tout directeur général doit, dans les 60 jours qui suivent sa nomination, déposer devant le conseil d’administration une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises susceptibles de conclure des contrats avec tout établissement. Cette déclaration doit être mise à jour dans les 60 jours de l’acquisition de tels intérêts par le directeur général et, à chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de sa nomination.
Le directeur général doit également déposer devant le conseil d’administration une déclaration écrite mentionnant l’existence de tout contrat de services professionnels conclu avec un établissement par une personne morale, une société ou une entreprise dans laquelle il a des intérêts pécuniaires, dans les 30 jours qui suivent la conclusion de ce contrat.
1991, c. 42, a. 198.
199. Le directeur général doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de sa fonction.
Il peut toutefois occuper un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service si aucune rémunération ou aucun avantage quelconque, direct ou indirect, ne lui est accordé de ce fait.
Le directeur général peut de même, avec l’autorisation du conseil d’administration, occuper hors du domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé.
Il peut aussi, avec l’autorisation de la régie régionale et du conseil d’administration, occuper dans le domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé. Toutefois, seule l’autorisation du conseil d’administration est requise, s’il s’agit d’une charge ou d’une fonction occupée au sein d’une association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature ou au sein d’une association de directeurs généraux des services de santé et des services sociaux reconnue par décret à des fins de relations de travail ou au sein d’un organisme d’agrément des établissements.
Il peut aussi, à la demande du ministre, exercer tout mandat que celui-ci lui confie.
Il peut également occuper une charge publique élective.
L’article 155 s’applique au recours en déchéance de charge.
1991, c. 42, a. 199.
200. Le conseil d’administration doit, dès qu’il constate que le directeur général contrevient à l’une des règles prévues à l’article 199, le suspendre sans traitement ou prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui, selon la gravité de la contravention. Il doit en outre, dans les 10 jours qui suivent, en informer la régie régionale et le ministre en leur indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises. Une suspension imposée en vertu du présent alinéa peut varier de trois à six mois.
Le directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout établissement public ou toute régie régionale pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
1991, c. 42, a. 200.
201. Le conseil d’administration ne peut nommer le directeur général ou le destituer que par une résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers de ses membres à une séance convoquée à cette fin.
Le directeur général ne peut assister à la séance du conseil d’administration lorsque celui-ci discute ou décide de sa destitution, de sa suspension, de sa rémunération, du renouvellement de son engagement ou de ses autres conditions de travail.
1991, c. 42, a. 201.
§ 4.  — Le directeur des services professionnels
202. Un directeur des services professionnels doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier ou par tout établissement désigné centre de santé qui exploite à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier. Dans ce cas, le directeur doit être un médecin et être nommé après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Un directeur des services professionnels peut être nommé par tout autre établissement.
1991, c. 42, a. 202.
203. Sous réserve de ce que prévoit le plan d’organisation de l’établissement et sous l’autorité du directeur général, le directeur des services professionnels coordonne l’activité professionnelle et scientifique de tout centre exploité par l’établissement avec les autres directeurs concernés.
1991, c. 42, a. 203.
204. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des services professionnels visé au premier alinéa de l’article 202 doit, en outre des fonctions prévues à l’article 203:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 189;
2°  obtenir des avis des chefs de département clinique sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et des dentistes des divers départements cliniques;
3°  appliquer les sanctions administratives prévues au deuxième alinéa de l’article 189 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique concernés;
4°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et s’assurer que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans tout centre exploité par l’établissement;
5°  prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) soit effectué;
5.1°  remplir les obligations prévues au Code civil et à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), en matière de régimes de protection des personnes inaptes et de mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude;
6°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation de l’établissement.
1991, c. 42, a. 204; 1998, c. 39, a. 72.
204.1. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés doit, lorsqu’une personne dont la mort est immminente est un donneur potentiel et que, conformément au Code civil, un consentement au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus a été donné, transmettre avec diligence à l’organisme ou à la personne désigné par le ministre, toutes informations médicales nécessaires concernant le donneur et les organes ou tissus qui pourraient être prélevés.
Le directeur des services professionnels est informé de ces situations suivant la procédure établie par l’établissement.
1993, c. 14, a. 1.
205. Lorsqu’une sanction administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 189 est appliquée, le directeur des services professionnels doit faire part au médecin ou au dentiste des motifs sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision et le médecin ou le dentiste peut, s’il est en désaccord avec la décision, la contester, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, devant le Tribunal administratif du Québec.
1991, c. 42, a. 205; 1997, c. 43, a. 726.
§ 5.  — Le directeur des soins infirmiers
206. Un directeur des soins infirmiers doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier et par tout établissement désigné centre de santé. Un directeur des soins infirmiers peut être nommé par tout autre établissement. Le directeur des soins infirmiers doit être une infirmière ou un infirmier.
À défaut toutefois d’un tel directeur, le directeur général désigne une infirmière ou un infirmier responsable des soins infirmiers.
1991, c. 42, a. 206.
207. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l’établissement:
1°  surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans le centre;
2°  s’assurer de l’élaboration de règles de soins infirmiers qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières et infirmiers et s’assurer que ce conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre.
À défaut d’un tel directeur, ces fonctions sont assumées par l’infirmière ou l’infirmier responsable des soins infirmiers.
1991, c. 42, a. 207.
208. Sous réserve de ce que prévoit le règlement pris en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 505 et sous l’autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l’établissement:
1°  s’assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers dans le centre;
2°  planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins du centre;
3°  gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne;
4°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation.
1991, c. 42, a. 208.
§ 5.1.  — Le responsable des services de sage-femme
1999, c. 24, a. 31.
208.1. Un responsable des services de sage-femme doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre local de services communautaires où exercent des sages-femmes. Cette personne doit être une sage-femme.
1999, c. 24, a. 31.
208.2. Sous l’autorité du directeur général, le responsable des services de sage-femme doit :
1°  surveiller et contrôler la qualité des actes posés par les sages-femmes pour l’établissement ;
2°  élaborer des règles de soins que doit appliquer la sage-femme et qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement ;
3°  assumer les fonctions prévues au premier alinéa de l’article 225.3, le cas échéant.
1999, c. 24, a. 31.
208.3. Sous réserve de ce que prévoit le règlement pris en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 505 et sous l’autorité du directeur général, le responsable des services de sage-femme doit :
1°  s’assurer de la distribution appropriée des services de sage-femme dispensés pour l’établissement ;
2°  coordonner les services de sage-femme en fonction des besoins de l’établissement ;
3°  assumer les fonctions prévues à l’article 225.4, le cas échéant ;
4°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation.
1999, c. 24, a. 31.
§ 6.  — Le comité des usagers
209. Tout établissement, dès qu’il exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée de 20 lits ou plus, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, doit mettre sur pied un comité pour les usagers de ces centres et, dans le cas d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné visé à l’article 475, lui accorder le budget particulier fixé à cette fin dans son budget de fonctionnement ou, dans le cas d’un établissement privé non conventionné, le montant versé à cette fin par le ministre.
Un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée de moins de 20 lits, un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou un centre local de services communautaires peut, à la demande des usagers à qui il dispense ses services, mettre sur pied un tel comité.
Ce comité se compose d’au moins cinq membres élus par tous les usagers de l’établissement. La majorité de ces membres doivent être des usagers. Toutefois, s’il est impossible d’avoir une majorité d’usagers sur le comité, ceux-ci peuvent élire toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas pour l’établissement ou n’exerce pas sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
Dans le cas où l’établissement exploite plusieurs centres ou dispose de plusieurs installations pour un même centre, la composition du comité doit assurer une représentation équitable des usagers de chacun de ces centres et des usagers hébergés dans chacune des installations.
1991, c. 42, a. 209; 1992, c. 21, a. 24; 1998, c. 39, a. 73.
210. Une personne ne peut être membre d’un comité des usagers si elle est sous curatelle.
1991, c. 42, a. 210.
211. Le directeur général de l’établissement doit favoriser le bon fonctionnement du comité des usagers et informer par écrit chaque usager de l’existence d’un tel comité.
Il doit permettre au comité des usagers d’utiliser un local pour ses activités et lui donner la possibilité de conserver ses dossiers d’une manière confidentielle.
1991, c. 42, a. 211.
212. Les fonctions du comité des usagers sont de:
1°  renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations;
2°  promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement;
3°  défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou de toute autorité compétente;
4°  accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une plainte conformément aux sections I, II et III du chapitre III du titre II de la présente loi ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).
Le comité des usagers doit, en outre, établir ses règles de fonctionnement et soumettre chaque année un rapport d’activités au conseil d’administration et transmettre, sur demande, une copie de ce rapport à la régie régionale.
1991, c. 42, a. 212; 1998, c. 39, a. 74; 2001, c. 43, a. 47.
§ 7.  — Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
213. Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour chaque établissement qui exploite un ou plusieurs centres où exercent au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens.
Ce conseil est composé de tous les médecins, les dentistes et les pharmaciens qui exercent dans tout centre exploité par l’établissement et qui jouissent du statut requis par règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 peut toutefois prévoir, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés et, le cas échéant, du comité exécutif des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens, qu’un seul conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
Ce conseil est composé de l’ensemble des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans tout centre exploité par chacun des établissements et qui jouissent du statut requis par règlement visé au deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 213; 1996, c. 36, a. 25.
214. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans le centre;
2°  d’évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un médecin ou d’un dentiste qui adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination ainsi que sur les privilèges et le statut à lui accorder;
4°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un pharmacien qui adresse une demande de nomination ainsi que sur le statut à lui attribuer;
5°  de donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien;
6°  de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique;
7°  de faire des recommandations sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration eu égard aux exigences propres du centre notamment celles ayant pour objet:
a)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités cliniques du centre, y compris la garde;
b)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des activités d’enseignement et de recherche, le cas échéant;
c)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
d)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109;
8°  d’élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de pharmaciens et de biochimistes cliniques, pour les besoins du centre;
9°  de donner son avis sur les aspects professionnels des questions suivantes:
a)  l’organisation technique et scientifique du centre;
b)  les règles d’utilisation des ressources visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues;
10°  de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que sur l’organisation médicale du centre;
11°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Dans l’exercice des fonctions décrites aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ainsi que dans celles qu’un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerce à la suite de l’acheminement d’une plainte dans le cas prévu à l’article 249, celui-ci peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Cet expert a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 214; 2001, c. 43, a. 48.
215. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens donne son avis au directeur général sur les aspects administratifs des questions suivantes:
1°  les moyens à mettre en oeuvre pour que les services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans le centre le soient en complémentarité avec ceux dispensés dans un centre exploité par un autre établissement de la région et répondent aux besoins de la population à desservir, compte tenu des ressources disponibles et de la nécessité de fournir des services adéquats;
2°  les règles d’utilisation des ressources visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues;
3°  l’organisation technique et scientifique du centre;
4°  la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que l’organisation médicale du centre;
5°  toute autre question que le directeur général porte à son attention.
1991, c. 42, a. 215.
216. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 216.
217. Les responsabilités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens désignés par le conseil, du directeur général et du directeur des services professionnels ou, lorsqu’aucun directeur des services professionnels n’est nommé, du médecin que le directeur général désigne.
Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1991, c. 42, a. 217.
218. Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels.
Toutefois, un médecin examinateur et les membres du comité de révision visés à l’article 51 peuvent prendre connaissance du dossier professionnel d’un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
De plus, les membres du conseil d’administration peuvent avoir accès aux extraits pertinents du dossier professionnel d’un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui contiennent des renseignements nécessaires à la prise de décision en ce qui concerne l’imposition de mesures disciplinaires à un médecin, un dentiste ou un pharmacien conformément à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d’un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
1991, c. 42, a. 218; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 727; 2001, c. 43, a. 49.
§ 8.  — Le conseil des infirmières et infirmiers
219. Un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq infirmières ou infirmiers.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par l’établissement.
Le conseil d’administration, formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 peut toutefois prévoir qu’un seul conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 219; 1992, c. 21, a. 25; 1996, c. 36, a. 26.
220. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des infirmières et infirmiers est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  d’apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés dans le centre;
2°  de faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs membres dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs membres dans le centre;
4°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Le conseil des infirmières et infirmiers doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 220.
221. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des infirmières et infirmiers est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le directeur général de donner son avis sur les questions suivantes:
1°  l’organisation scientifique et technique du centre;
2°  les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et des infirmiers;
3°  toute autre question que le directeur général porte à son attention.
1991, c. 42, a. 221.
222. Le conseil des infirmières et infirmiers peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 222.
223. Le conseil des infirmières et infirmiers doit constituer un comité d’infirmières et infirmiers auxiliaires. Ce comité est composé de trois personnes choisies par et parmi celles qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement.
Ce comité a pour fonctions:
1°  d’apprécier la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement;
2°  de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de l’ensemble des personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement.
Ce comité peut adopter des règlements concernant sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires fait rapport au comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
1991, c. 42, a. 223.
224. Les responsabilités du conseil des infirmières et infirmiers sont exercées par un comité exécutif formé de quatre infirmières ou infirmiers désignés par le conseil, du président du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires, du directeur général et du directeur des soins infirmiers ou, à défaut d’un tel directeur, de l’infirmière ou de l’infirmier responsable des soins infirmiers désigné par le directeur général.
Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers exerce tous les pouvoirs de ce conseil.
1991, c. 42, a. 224.
225. Lorsqu’une recommandation du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires n’est pas retenue par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers, elle doit être transmise au conseil d’administration de l’établissement accompagnée des motifs de sa non-acceptation.
1991, c. 42, a. 225.
§ 8.1.  — Le conseil des sages-femmes
1999, c. 24, a. 32.
225.1. Un conseil des sages-femmes est institué pour chaque établissement public qui exploite un centre local de services communautaires et qui a conclu, avec au moins cinq sages-femmes, un contrat de services en vertu des dispositions de l’article 259.2.
Ce conseil est composé de toutes les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat avec l’établissement.
Le conseil d’administration formé suivant le deuxième alinéa de l’article 126.1 peut toutefois prévoir qu’un seul conseil des sages-femmes est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
1999, c. 24, a. 32.
225.2. Malgré l’article 225.1, l’établissement peut, sur recommandation conjointe des sages-femmes qui ont conclu un contrat de services avec l’établissement et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement, désigner ce conseil pour exercer les fonctions du conseil des sages-femmes prévues à l’article 225.3. Dans un tel cas, les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat font partie du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et trois d’entre elles, nommées par ces dernières, siègent au comité exécutif de ce conseil si un tel comité est formé. Elles prennent part aux délibérations de ce conseil et du comité exécutif, le cas échéant, mais n’y ont droit de vote que pour les questions relatives à ces fonctions.
1999, c. 24, a. 32.
225.3. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des sages-femmes est responsable envers le conseil d’administration :
1°  de contrôler et d’apprécier de manière générale la qualité et la pertinence des actes posés par les sages-femmes pour l’établissement ;
2°  de faire des recommandations sur les règles de soins applicables à ses membres ;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des services dispensés par ses membres ;
4°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’une sage-femme qui adresse une demande au conseil d’administration en vue de conclure avec l’établissement un contrat en vertu de l’article 259.2 ;
5°  de faire des recommandations sur les obligations qui doivent être rattachées à l’exercice de la profession de sage-femme conformément à un contrat conclu en vertu de l’article 259.2 ;
6°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Le conseil des sages-femmes doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent.
En l’absence d’un conseil des sages-femmes et dans le cas où l’article 225.2 ne reçoit pas application, le responsable des services de sage-femme exerce les fonctions prévues au premier alinéa.
1999, c. 24, a. 32.
225.4. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des sages-femmes ou, en l’absence d’un tel conseil, le responsable des services de sage-femme est responsable envers le directeur général de donner son avis sur les questions suivantes :
1°  l’organisation scientifique et technique du centre local de services communautaires ;
2°  les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des sages-femmes ;
3°  toute autre question que le directeur général porte à son attention.
1999, c. 24, a. 32.
225.5. Le conseil des sages-femmes peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration.
1999, c. 24, a. 32.
225.6. Les responsabilités du conseil des sages-femmes sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins trois sages-femmes désignées par le conseil et du directeur général.
Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs de ce conseil.
1999, c. 24, a. 32.
§ 9.  — Le conseil multidisciplinaire
226. Un conseil multidisciplinaire est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq personnes qui ont les qualités nécessaires pour faire partie de ce conseil.
Ce conseil est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que des personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire.
De même, une infirmière, un infirmier ou une personne qui exerce des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 peut toutefois prévoir qu’un seul conseil multidisciplinaire est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre. Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes visées au présent article qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 226; 1996, c. 36, a. 27; 1998, c. 39, a. 75; 1999, c. 24, a. 33.
227. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 214 et 220, le conseil multidisciplinaire est responsable envers le conseil d’administration:
1°  de constituer, chaque fois qu’il est requis, les comités de pairs nécessaires à l’appréciation et à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle de l’ensemble de leurs membres dans tout centre exploité par l’établissement;
2°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins et services dispensés par leurs membres, eu égard aux conditions locales d’exercice requises pour assurer des services de qualité dans tout centre exploité par l’établissement;
3°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Le conseil multidisciplinaire doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 227.
228. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil multidisciplinaire est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le directeur général de donner son avis sur les questions suivantes:
1°  l’organisation scientifique et technique du centre;
2°  les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres;
3°  toute autre question que le directeur général porte à son attention.
1991, c. 42, a. 228.
229. Le conseil multidisciplinaire peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 229.
230. Les responsabilités du conseil multidisciplinaire sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins trois personnes titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, membres d’ordres professionnels différents, élues par et parmi les membres du conseil, du directeur général et de la personne qu’il désigne à cette fin.
1991, c. 42, a. 230; 1994, c. 40, a. 457.
§ 10.  — Le personnel
231. Tout établissement public ou privé conventionné doit préparer avec la participation de ses employés et, le cas échéant, des syndicats dont ils sont membres un plan d’action pour le développement du personnel.
Ce plan contient des mesures relatives à l’accueil des employés, à leur motivation, leur valorisation, le maintien de leur compétence en tenant compte des responsabilités confiées au conseil multidisciplinaire et, le cas échéant, au conseil des infirmières et infirmiers, leur évaluation, leur perfectionnement, leur mobilité et l’orientation de leur carrière.
Ce plan doit être évalué et mis à jour annuellement avec la participation des employés de l’établissement et, le cas échéant, des syndicats dont ils sont membres.
1991, c. 42, a. 231.
232. Tout établissement public doit tenir annuellement une rencontre avec le personnel au cours de laquelle sont notamment discutées les priorités et les orientations que le conseil d’administration privilégie aux fins de l’application de l’article 171.
1991, c. 42, a. 232.
233. Tout établissement doit se doter d’un code d’éthique qui indique les droits des usagers et les pratiques et conduites attendues des employés, des stagiaires, y compris des résidents en médecine, et des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement à l’endroit des usagers.
L’établissement doit remettre un exemplaire de ce code d’éthique à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande.
1991, c. 42, a. 233.
234. Le conseil d’administration d’un établissement public doit, par règlement, déterminer les normes applicables à un cadre supérieur ou à un cadre intermédiaire en matière de conflit d’intérêts de même que les normes applicables à un tel cadre supérieur en matière d’exclusivité de fonctions.
Un cadre supérieur ou un cadre intermédiaire ne peut, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, contrevenir à l’une des normes édictées en vertu du premier alinéa.
1991, c. 42, a. 234; 1998, c. 39, a. 76.
235. Le conseil d’administration d’un établissement public doit, par règlement, établir des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre l’établissement et une personne qu’il emploie ou une personne qui exerce sa profession dans tout centre qu’il exploite ou entre l’établissement et une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect.
1991, c. 42, a. 235; 1998, c. 39, a. 76.
236. Un médecin, un dentiste ou une sage-femme, autre qu’un cadre de l’établissement, est réputé ne pas faire partie du personnel de l’établissement.
1991, c. 42, a. 236; 1999, c. 24, a. 34.
§ 11.  — Les médecins, dentistes et pharmaciens
237. Un médecin ou un dentiste qui désire exercer sa profession dans un centre exploité par un établissement doit adresser au directeur général une demande de nomination ou de renouvellement de nomination de la façon prévue au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 506.
À moins d’avis contraire, un médecin ou un dentiste est réputé avoir fait une demande de renouvellement de nomination selon les termes de sa dernière demande.
Le directeur général informe par écrit le médecin ou le dentiste qui fait une demande de nomination de l’état du plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement approuvé par la régie régionale.
Lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’établissement, le directeur général doit, avant de saisir le conseil d’administration de la demande, obtenir du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens une recommandation portant sur les qualifications et la compétence du médecin ou du dentiste, le statut et les privilèges qui devraient lui être octroyés en vertu de sa nomination et sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges octroyés par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 237.
238. Le conseil d’administration accepte ou refuse la demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste en tenant compte du plan d’organisation de l’établissement, du nombre de médecins et de dentistes autorisé dans le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, des ressources disponibles, des exigences propres à l’établissement et, le cas échéant, de la vocation suprarégionale de l’établissement déterminée par le ministre en vertu de l’article 112.
Le conseil d’administration peut aussi refuser la demande de nomination en se fondant sur le fait que le médecin ou le dentiste a, au cours des trois années précédentes, omis de donner à ce conseil le préavis exigé en application de l’article 254.
Le conseil d’administration peut également refuser la demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste en se fondant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste, eu égard aux exigences propres à l’établissement.
Une demande de renouvellement de nomination ne peut être refusée par le conseil d’administration qu’en fonction des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste, eu égard aux exigences propres à l’établissement, et du respect des obligations rattachées à la jouissance des privilèges.
Si l’établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le conseil d’administration doit aussi consulter l’université à laquelle l’établissement est affilié.
1991, c. 42, a. 238; 1998, c. 39, a. 77.
239. Sous réserve des articles 243.1 et 248, le conseil d’administration ne peut, sous peine de nullité absolue, accorder des privilèges à un médecin ou à un dentiste lorsque le nombre de médecins ou de dentistes autorisé au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement est atteint.
1991, c. 42, a. 239; 1998, c. 39, a. 78; 2001, c. 24, a. 43.
240. Sauf dans les cas prévus aux articles 243.1 et 248, le conseil d’administration doit, avant d’accepter la demande de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, obtenir l’approbation de la régie régionale ; la régie doit approuver la demande si celle-ci est conforme au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, approuvé conformément à l’article 378.
1991, c. 42, a. 240; 1998, c. 39, a. 79; 2001, c. 24, a. 44.
240.1. Lorsqu’elle a des raisons de croire que des privilèges ont été accordés à un médecin par un établissement en contravention de l’article 240, la régie régionale doit faire enquête conformément à l’article 414 ; elle communique le résultat de son enquête au ministre, à l’établissement et au médecin concerné.
2001, c. 24, a. 44.
240.2. Lorsque le résultat de l’enquête révèle que l’établissement a contrevenu à l’article 240, la régie régionale peut, pour chacun des mois pendant lesquels le médecin a bénéficié de privilèges accordés en contravention à cet article, réduire le budget de fonctionnement de cet établissement d’un montant équivalant à 1/12 de la rémunération moyenne annuelle, versée à un médecin omnipraticien ou à un médecin spécialiste, selon le cas, par la Régie de l’assurance maladie du Québec au cours de l’année précédente.
De plus, si le résultat de l’enquête révèle que ce médecin est partie à la contravention visée à l’article 240, la régie régionale peut exercer un recours en nullité en application de l’article 239.
2001, c. 24, a. 44.
241. Le conseil d’administration doit, dans les 90 jours de la réception de la demande de nomination ou de renouvellement de nomination, transmettre au médecin ou au dentiste une décision écrite. De plus, tout refus doit être motivé par écrit.
1991, c. 42, a. 241.
242. La résolution par laquelle le conseil d’administration accepte une demande de nomination ou de renouvellement de nomination d’un médecin ou d’un dentiste doit prévoir, outre le statut attribué conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506, les privilèges et la durée pour laquelle ils sont accordés, la nature et le champ des activités médicales et dentaires que le médecin ou le dentiste pourra exercer dans le centre et l’engagement du médecin ou du dentiste à respecter les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et déterminées sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Dans le cas où l’établissement exploite un centre hospitalier, la résolution du conseil d’administration doit de plus indiquer dans quel département clinique ou service clinique les privilèges accordés peuvent être exercés.
Les privilèges sont octroyés pour une durée maximale de trois ans. Ils sont renouvelés pour une durée minimale de deux ans, à moins que la demande de renouvellement vise une durée inférieure à deux ans.
1991, c. 42, a. 242.
242.1. La résolution par laquelle le conseil d’administration accepte une demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste doit également indiquer que la nomination du médecin ou du dentiste est conforme au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement approuvé par la régie régionale, que cette dernière a approuvé la demande du médecin ou du dentiste conformément à l’article 240 et que le médecin ou le dentiste en a été informé.
2001, c. 24, a. 45.
243. Le médecin ou le dentiste peut exercer sa profession dans le centre exploité par l’établissement et jouir des privilèges que le conseil d’administration lui accorde suivant les termes apparaissant à la résolution adoptée par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 243.
243.1. Lorsqu’une nomination d’un médecin ou d’un dentiste ne vise qu’à remplacer un médecin ou un dentiste déjà titulaire d’une nomination régulièrement acceptée par le conseil d’administration mais qui doit s’absenter ou est empêché temporairement, la demande de nomination présentée à cette fin n’est pas assujettie aux dispositions relatives à l’état du plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
La nomination qui résulte d’une telle demande ne peut valoir que pour la durée de l’absence ou de l’empêchement du médecin ou du dentiste concerné et, malgré toute disposition inconciliable de la présente sous-section, ne peut faire l’objet d’aucune demande de renouvellement.
1998, c. 39, a. 80.
244. Le conseil d’administration d’un établissement, relié par contrat d’affiliation à une université conformément à l’article 110, attribue le statut de résident en médecine à une personne, titulaire d’un doctorat en médecine, qui effectue un stage de formation post-doctorale dans un centre exploité par l’établissement.
1991, c. 42, a. 244.
245. Le conseil d’administration doit, tous les trois mois, informer la régie régionale de toutes les demandes de nomination ou de renouvellement de nomination qu’il a acceptées.
1991, c. 42, a. 245.
246. Un pharmacien qui désire exercer sa profession dans un centre exploité par un établissement doit adresser au directeur général une demande de nomination de la façon prévue au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 506.
Lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’établissement, le directeur général doit, avant de saisir le conseil d’administration de la demande, obtenir du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens une recommandation portant sur les qualifications et la compétence du pharmacien qui adresse la demande.
1991, c. 42, a. 246.
247. Le pharmacien peut exercer sa profession dans le centre exploité par l’établissement dès sa nomination par le conseil d’administration. Lorsque le pharmacien exerce dans un centre où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le conseil d’administration lui attribue un statut conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506.
1991, c. 42, a. 247.
248. Le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un chef de département clinique peut, en cas d’urgence, accorder temporairement à un médecin, un dentiste ou un pharmacien l’autorisation d’exercer sa profession dans un centre exploité par un établissement. Dans ce cas, la personne qui a accordé l’autorisation doit en aviser immédiatement le directeur général. Cette autorisation est d’une durée maximale de trois mois et ne peut être renouvelée.
Lorsque le délai pour l’obtention de cette autorisation risque d’être préjudiciable à un usager, tout médecin, dentiste ou pharmacien peut, sans cette autorisation, donner les soins ou les services requis par l’état de l’usager.
1991, c. 42, a. 248.
249. Le conseil d’administration peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises vont de la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée jusqu’à la révocation du statut ou des privilèges. Elles peuvent consister à recommander au médecin ou au dentiste de faire un stage, de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois et, s’il y a lieu, à restreindre ou suspendre, en tout ou en partie, les privilèges de celui-ci jusqu’à la mise à jour de ses connaissances.
Toute mesure disciplinaire prise à l’endroit d’un médecin ou d’un dentiste doit être motivée et fondée uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite, l’inobservation des règlements de l’établissement, eu égard aux exigences propres à l’établissement, ou le non-respect des termes apparaissant à la résolution visée à l’article 242.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Le directeur général doit communiquer à l’ordre professionnel concerné un exemplaire de la décision.
1991, c. 42, a. 249; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 43, a. 50.
250. Le conseil d’administration d’un établissement peut prendre également des mesures disciplinaires à l’égard d’un pharmacien après avoir pris l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant.
Ces mesures disciplinaires vont de la réprimande jusqu’au congédiement. Elles peuvent consister à recommander au pharmacien de faire un stage, de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois et, s’il y a lieu, à restreindre ou suspendre les activités de celui-ci jusqu’à la mise à jour de ses connaissances.
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 249 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires imposées à un pharmacien.
1991, c. 42, a. 250; 2001, c. 43, a. 51.
251. En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique concerné ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste exerçant dans le centre.
En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique de pharmacie ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre le statut d’un pharmacien exerçant dans le centre.
La personne ayant décidé de la suspension des privilèges d’un médecin ou d’un dentiste ou du statut d’un pharmacien doit avertir immédiatement le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet, sans toutefois excéder une période de 10 jours.
1991, c. 42, a. 251; 1999, c. 40, a. 269.
252. Un médecin ou un dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet, fondée sur des critères de qualification, de compétence scientifique, de comportement ou portant sur les mesures disciplinaires, peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Il peut en outre saisir le Tribunal dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 241, comme s’il s’agissait d’une décision défavorable, si aucune décision portant sur sa demande de nomination ne lui a été transmise dans le délai prévu à cet article.
1991, c. 42, a. 252; 1997, c. 43, a. 728.
253. Un pharmacien qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu de l’article 250 peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1991, c. 42, a. 253; 1997, c. 43, a. 729.
254. Le médecin ou le dentiste qui décide de cesser d’exercer sa profession dans un centre doit donner au conseil d’administration un préavis d’au moins 60 jours.
Dès que le conseil d’administration a reçu le préavis, la décision du médecin ou du dentiste devient irrévocable et prend effet à l’expiration du délai mentionné dans le préavis.
1991, c. 42, a. 254.
255. Malgré l’article 254, le conseil d’administration peut autoriser un médecin ou un dentiste à cesser d’exercer sa profession dans le centre sans préavis ou à la suite d’un préavis de moins de 60 jours s’il juge que son départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par ce centre.
1991, c. 42, a. 255.
256. Le conseil d’administration doit, tous les trois mois, aviser la régie régionale de toute décision d’un médecin ou d’un dentiste de cesser d’exercer sa profession suivant les articles 254 et 255.
1991, c. 42, a. 256.
257. Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du conseil d’administration, d’exercer sa profession dans un centre sans avoir donné un préavis d’au moins 60 jours ou avant l’expiration du délai mentionné au préavis devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, un professionnel non participant aux fins de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le conseil d’administration avise sans retard la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant.
Lorsque le conseil d’administration, sur avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant, juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par un centre, il en avise par écrit l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, selon le cas.
1991, c. 42, a. 257; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.
258. Tout médecin ou tout dentiste exerçant dans un centre doit détenir, pour lui et sa succession, une police valide d’assurance de responsabilité professionnelle acceptée par le conseil d’administration et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
Un médecin peut toutefois s’acquitter de l’obligation visée au premier alinéa en fournissant annuellement au conseil d’administration la preuve qu’il est membre de l’Association Canadienne de Protection Médicale.
1991, c. 42, a. 258.
259. Un établissement ne peut verser de rémunération ni accorder quelque autre avantage direct ou indirect à un médecin exerçant sa profession dans le cadre du régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), en considération de la dispensation, dans un centre qu’il exploite, de services assurés en vertu de ce régime. Il ne peut non plus verser de rémunération ni accorder pareil avantage à ce médecin en considération de l’exercice de quelque autre activité dans le centre, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l’article 505.
1991, c. 42, a. 259; 1999, c. 89, a. 53.
La phrase suivante n’est pas en vigueur:
«Il ne peut non plus verser de rémunération ni accorder pareil avantage à ce médecin en considération de l’exercice de quelque autre activité dans le centre, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l’article 505.».
Cette phrase entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1991, c. 42, a. 622).
259.1. Les médecins et les dentistes qui, dans un centre exploité par un établissement, rendent des services pour l’exécution de fonctions de gestion déterminés par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 506.1 sont payés en vertu d’un programme dont l’administration est confiée à la Régie de l’assurance maladie du Québec par le gouvernement. Ces services sont rémunérés conformément à une entente conclue dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1992, c. 21, a. 30; 1999, c. 89, a. 53.
§ 11.1.  — Les sages-femmes
1999, c. 24, a. 35.
259.2. Une sage-femme qui désire exercer sa profession pour un établissement doit adresser au conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par la régie régionale en vertu de l’article 347 une demande afin de conclure avec cet établissement un contrat de services.
Le conseil d’administration doit alors obtenir les recommandations prévues au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 225.3.
1999, c. 24, a. 35.
259.3. Le conseil d’administration accepte ou refuse la demande d’une sage-femme en tenant compte du plan d’organisation de l’établissement et des ressources disponibles.
Le conseil d’administration peut également refuser la demande d’une sage-femme en se fondant sur des critères de qualification, de compétence ou de comportement de la sage-femme.
1999, c. 24, a. 35.
259.4. Le conseil d’administration doit, dans les 90 jours de la réception de la demande de la sage-femme, lui transmettre une décision écrite. De plus, tout refus doit être motivé par écrit.
1999, c. 24, a. 35.
259.5. Le contrat de services conclu avec une sage-femme, en application des dispositions de l’article 259.2, doit prévoir les droits et les obligations de la sage-femme rattachés à l’exercice de sa profession pour l’établissement.
Ce contrat doit être conclu pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé à son échéance. Il doit également prévoir des mécanismes et des circonstances pouvant permettre d’y mettre fin avant terme.
1999, c. 24, a. 35.
259.6. Le conseil d’administration peut, après consultation, selon le cas, du conseil des sages-femmes, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou du responsable des services de sage-femme, prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’une sage-femme. Ces mesures disciplinaires vont de la réprimande, de la modification ou de la privation de l’un ou de plusieurs des droits prévus au contrat jusqu’à la résiliation de ce contrat.
Toute mesure disciplinaire prise à l’endroit d’une sage-femme doit être motivée et fondée uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence, la négligence, l’inconduite, l’inobservation des règlements de l’établissement ou le non-respect des obligations prévues à son contrat.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 506.2.
Le directeur général doit transmettre à l’ordre professionnel une copie de la décision.
1999, c. 24, a. 35.
259.7. En cas d’urgence, le responsable des services de sage-femme, le président du conseil des sages-femmes ou, dans le cas où l’article 225.2 reçoit application, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, en cas d’absence ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général peut suspendre le droit d’une sage-femme d’exercer sa profession en vertu de son contrat de services.
La personne ayant décidé de cette suspension doit avertir immédiatement le président du comité exécutif du conseil des sages-femmes ou, dans le cas où l’article 225.2 reçoit application, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet, sans toutefois excéder une période de 10 jours.
1999, c. 24, a. 35.
259.8. Une sage-femme qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue à son sujet, fondée sur des critères de qualification, de compétence, de comportement ou portant sur des mesures disciplinaires, peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Elle peut en outre saisir le Tribunal dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 259.4, comme s’il s’agissait d’une décision défavorable, si aucune décision portant sur sa demande de conclure un contrat de services ne lui a été transmise dans le délai prévu à cet article.
1999, c. 24, a. 35.
259.9. Toute sage-femme exerçant sa profession conformément à un contrat conclu en vertu de l’article 259.2 doit détenir, pour elle et sa succession, une police valide d’assurance de responsabilité acceptée par le conseil d’administration et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
La sage-femme peut toutefois s’acquitter de l’obligation prévue au premier alinéa en fournissant annuellement au conseil d’administration la preuve qu’elle est couverte par une police d’assurance de responsabilité équivalente.
1999, c. 24, a. 35.
259.10. Un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par la régie régionale en vertu des dispositions de l’article 347 et qui a conclu un contrat de services avec une sage-femme, en application de l’article 259.2, peut conclure avec un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés une entente en vertu des dispositions de l’article 108 afin de permettre à la sage-femme d’y pratiquer des accouchements et de poser tous les autres actes qui peuvent être requis dans les circonstances.
Cette entente doit prévoir les droits et obligations des deux établissements quant à l’utilisation par les sages-femmes des locaux et de l’équipement de l’établissement qui exploite le centre hospitalier, les conditions de collaboration entre, d’une part, les sages-femmes et, d’autre part, les médecins et le personnel infirmier qui exercent leur profession dans le centre hospitalier, les modalités d’admission et de congé que doivent appliquer les sages-femmes à l’égard des femmes et des enfants qui sont sous leur responsabilité ainsi que toute autre modalité administrative nécessaire au bon fonctionnement de l’entente. Celle-ci doit également prévoir les conditions d’application de l’article 259.7 à l’égard d’une sage-femme lorsqu’elle pose un acte dans le centre hospitalier.
Malgré les dispositions de l’article 109, cette entente doit également prévoir qu’elle lie tous les médecins visés par les conditions de collaboration prévues au deuxième alinéa.
1999, c. 24, a. 35.
259.11. Un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par la régie régionale en vertu des dispositions de l’article 347 et qui a conclu un contrat de services avec une sage-femme, en application de l’article 259.2, doit conclure avec un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés une entente assurant, lorsque requis, le support médical à une sage-femme de même que les mesures nécessaires afin de procurer à la femme ou à son enfant, en cas de consultation et de transfert, les soins et les services requis par leur état.
1999, c. 24, a. 35.
SECTION IV
LES RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
§ 1.  — Règles relatives aux ressources matérielles
260. Un établissement public ne peut, sans avoir obtenu l’avis de la régie régionale concernée et obtenu l’autorisation préalable du ministre et du Conseil du trésor:
1°  acquérir, aliéner, assujettir à une servitude ou hypothéquer un immeuble;
2°  construire, agrandir, aménager, transformer, démolir, reconstruire ou procéder à des réparations majeures de ses immeubles, excepté dans les cas visés au paragraphe 3° de l’article 263.
Un établissement public n’est pas assujetti à l’application du premier alinéa pour disposer de l’un des droits réels immobiliers suivants:
1°  tout droit de superficie et les servitudes de passage et d’appui nécessaires à une entreprise de services publics, une municipalité ou un autre organisme d’intérêt général pour les fins de leur réseau de télécommunications par câble, de distribution d’eau, de lignes électriques, de canalisations pour le transport de produits pétroliers ou l’évacuation des eaux usées;
2°  un droit de superficie et de servitudes de déversement des eaux, des neiges et des glaces nécessaires à légaliser l’empiétement découlant de la construction d’un toit érigé en contravention des prescriptions de l’article 983 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64).
3°  un droit de superficie et les droits d’usage nécessaires à légaliser un empiétement mineur suivant l’article 992 du Code civil;
4°  une servitude nécessaire à légaliser une vue existante non conforme aux prescriptions de l’article 993 du Code civil.
Un établissement privé conventionné est assujetti à l’application du premier alinéa, excepté pour assujettir à une servitude, hypothéquer un immeuble ou disposer de l’un des droits réels immobiliers mentionnés au deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 260; 1998, c. 39, a. 81.
261. Le Conseil du trésor peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer au ministre tout ou partie des pouvoirs qui lui sont accordés à l’article 260.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de cette publication.
1991, c. 42, a. 261.
262. Un établissement public doit identifier dans un poste comptable spécifique de son fonds d’immobilisation le produit net résultant de l’aliénation d’un immeuble; cette somme et les revenus qu’elle produit doivent être utilisés pour toutes fins conformes à l’utilisation du fonds d’immobilisation. Ils peuvent toutefois l’être pour le financement d’une dépense particulière de fonctionnement de l’établissement pourvu que ce dernier obtienne l’autorisation préalable du ministre donnée sur recommandation de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 262.
262.1. Un établissement qui est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 peut, sans autre formalité que celles prévues aux articles 180 et 260, aliéner un immeuble excédentaire lorsque l’acquisition, la construction ou les travaux exécutés sur cet immeuble ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement.
Le produit de l’aliénation de cet immeuble et les revenus qu’il génère peuvent être cédés, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 265, soit à une fondation de l’établissement visée à l’article 271 pour être utilisés, conformément à l’article 272, pour l’une ou l’autre des fins mentionnées à cet article, soit, si l’autorisation obtenue en vertu de l’article 260 en dispose ainsi, à une autre personne morale sans but lucratif dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux.
Ils peuvent également être versés dans un fonds spécial dont l’administration est confiée aux membres de la personne morale et être utilisés, conformément à l’article 272, pour l’une ou l’autre des fins mentionnées à cet article.
Les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas s’appliquent également aux fonds constitués par les membres de la personne morale avant le 23 juin 1992 et qui ont traditionnellement été administrés par ces derniers.
Un immeuble excédentaire peut aussi être transféré, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 265, soit à une fondation de l’établissement visée à l’article 271, soit, si l’autorisation obtenue en vertu de l’article 260 en dispose ainsi, à une autre personne morale sans but lucratif dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux.
Aux fins du présent article, on entend par «immeuble excédentaire», un immeuble pour lequel ni l’établissement, ni la régie régionale concernée, ni le ministre ne prévoit, pour les fins d’un établissement, une quelconque utilisation pour les cinq années subséquentes.
1992, c. 21, a. 31; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 82.
263. Un établissement public ou un établissement privé conventionné ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la régie régionale:
1°  louer un immeuble;
2°  donner en location, prêter ou autrement permettre l’utilisation de ses immeubles par des tiers, pour une période excédant un an;
3°  procéder à des travaux de construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de reconstruction ou de réparation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du projet est inférieur aux montants déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 505, sauf pour les travaux d’aménagement, de réparation, d’amélioration ou d’entretien dont les coûts sont inférieurs aux montants déterminés par ce même règlement et qui ne nécessitent pas un emprunt pour leur financement.
1991, c. 42, a. 263.
264. Est nul, de nullité absolue, tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de la régie régionale, chaque fois que cette autorisation est requise par la présente loi.
Tout contrat doit de plus, sous peine de nullité, être fait conformément aux normes, aux conditions et selon la procédure édictées par règlement du ministre.
L’action en nullité d’un contrat fait par un établissement contrairement au présent article peut être intentée par le ministre, par la régie régionale ou par toute personne intéressée.
Aucun contrat fait par un établissement avant le 20 juin 1998 et ayant pour objet de céder l’un des droits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 260 ne peut être invalidé pour le motif qu’il s’agit d’un acte pour lequel l’établissement n’a pas obtenu une autorisation requise en vertu de la présente loi, d’une loi remplacée par la présente loi ou de toute autre loi antérieure qui lui était applicable.
1991, c. 42, a. 264; 1998, c. 39, a. 83.
265. Nul établissement public ne peut:
1°  acquérir des actions d’une autre personne morale ou exploiter une entreprise commerciale, sans avoir obtenu l’avis de la régie régionale concernée et que dans la seule mesure prévue à une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques par l’établissement;
2°  consentir à des tiers des prêts à même les sommes d’argent qu’il administre;
3°  cautionner, endosser ou autrement consentir une sûreté pour garantir le paiement de l’obligation d’un tiers;
4°  disposer à titre gratuit de ses biens, sauf s’il s’agit de biens de valeur modique ou, avec l’autorisation préalable de la régie régionale, lorsque la disposition est faite dans l’intérêt de l’établissement ou de la mission qu’il poursuit, en faveur d’un autre établissement ou dans un but humanitaire;
5°  négliger d’exercer un droit qui lui appartient ou y renoncer, sans contrepartie valable;
6°  accorder des subventions à des tiers, sauf s’il s’agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d’autres personnes à titre d’aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire.
L’action en nullité d’une décision, d’un règlement ou d’une résolution adopté par un établissement ou de tout contrat fait par lui contrairement au premier alinéa peut être intentée par le ministre, par la régie régionale ou par toute personne intéressée.
Ne constitue pas une entreprise commerciale, l’organisation, par un établissement, d’activités accessoires aux services de santé ou aux services sociaux qu’il dispense.
Ne constitue pas un acte prohibé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa le fait pour un établissement de prêter des fonds à un autre établissement lorsque l’un et l’autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 265; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 84.
266. Un établissement public peut acquérir, par expropriation, tout immeuble nécessaire à ses fins.
1991, c. 42, a. 266; 1998, c. 39, a. 85; 1999, c. 34, a. 55.
267. Un établissement qui n’a pas adhéré à une association reconnue par le ministre pour négocier et conclure un contrat d’assurance de la responsabilité civile à l’avantage de ses membres et pour en gérer la franchise doit souscrire un tel contrat à l’égard des actes dont il peut être appelé à répondre.
1991, c. 42, a. 267.
§ 2.  — Dons, legs et subventions
1.  — Acceptation
268. Tout établissement peut recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé, désirant aider à la réalisation de la mission d’un centre exploité par l’établissement.
Il ne peut cependant, sans l’autorisation préalable de la régie régionale, accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions versés sous condition d’exécuter un projet comportant les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 272, si ce n’est du gouvernement du Québec, de ses ministères ou de ses organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu. Dans ce dernier cas, le gouvernement, le ministère ou l’organisme concerné doit en aviser la régie régionale.
Lorsque le projet dont l’exécution est exigée comme condition comporte les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 272, la régie régionale n’accorde l’autorisation préalable que si l’établissement démontre que les coûts supplémentaires peuvent être supportés sans requérir d’ajustement budgétaire ou de subvention particulière de la part de la régie régionale ou du ministre.
1991, c. 42, a. 268; 1998, c. 39, a. 86.
269. Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à l’exception de celles octroyées par le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses organismes visés dans l’article 268, sont comptabilisées directement dans l’avoir propre de l’établissement et sont soumises aux règles d’usage de cet avoir prévues à l’article 269.1.
Toutefois, si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant doit être versé dans un fonds à destination spéciale créé par l’établissement et il doit être déposé ou placé conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Si les sommes reçues ont été données sous condition expresse de doter l’établissement d’un capital qui doit être préservé et dont seuls les revenus pourront être utilisés, le montant doit être versé dans un fonds de dotation créé par l’établissement pour être géré de la manière prévue au deuxième alinéa.
Les états financiers de l’établissement doivent faire apparaître, de façon distincte, l’état de chaque fonds créé conformément au présent article.
1991, c. 42, a. 269; 1998, c. 39, a. 87; 1999, c. 40, a. 269.
269.1. L’avoir propre d’un établissement public ne peut être utilisé que pour les fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite.
Toutefois, si l’utilisation recherchée vise l’exécution d’un projet comportant les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 272, l’établissement public doit soumettre son projet à la régie régionale pour évaluation et acceptation conformément à cet article.
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 265, tout ou partie de l’avoir propre d’un établissement public peut être transféré à un autre établissement public lorsque l’un et l’autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d’administration.
1998, c. 39, a. 88.
270. Un établissement public, qui reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux, doit en faire mention dans une annexe faisant partie de son rapport financier annuel en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
1991, c. 42, a. 270; 1996, c. 36, a. 51.
2.  — Fondations
271. Un établissement peut, avec l’autorisation préalable de la régie régionale, transférer l’administration de tout ou partie d’un fonds visé à l’article 269 à une fondation de l’établissement au sens de l’article 132.2 pourvu qu’elle soit constituée suivant les lois du Québec et qu’aucune disposition de son acte constitutif ne l’empêche de gérer de tels fonds.
Les fonds dont l’administration est ainsi transférée à une fondation de l’établissement sont réputés reçus par elle en fiducie; elle est assujettie, relativement à ces fonds, aux mêmes obligations et dotée des mêmes pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
En cas de dissolution d’une telle fondation, les fonds pour lesquels les sommes n’ont pas encore été utilisées aux fins particulières stipulées de même que les revenus et intérêts accumulés provenant du placement de ces fonds doivent être retournés à l’établissement pour être gérés de la manière prévue à l’article 269.
1991, c. 42, a. 271; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 89.
272. Un établissement public peut accepter l’aide financière ou matérielle de toute fondation ou de toute personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé ou des services sociaux pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers de l’établissement;
2°  l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage de l’établissement;
3°  les activités de recherche de l’établissement;
4°  l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
5°  la formation et le développement des ressources humaines de l’établissement pour des besoins spécifiques.
Avant d’accepter une telle aide, l’établissement doit soumettre son projet à la régie régionale pour évaluation et acceptation dans les cas suivants:
1°  lorsque l’aide vise le financement d’un projet pour la réalisation duquel l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de la régie régionale est requise par la présente loi;
2°  lorsque le projet envisagé a pour effet immédiat ou prévisible d’augmenter le montant des dépenses annuelles de fonctionnement ou d’immobilisation de l’établissement;
3°  lorsque, indépendamment du montant de l’aide, l’utilisation recherchée ne s’inscrit pas à l’intérieur des activités prévues de l’établissement dans les plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale;
4°  (paragraphe abrogé).
La demande doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements que la régie régionale détermine.
Après avoir évalué la pertinence et la viabilité financière du projet et après s’être assurée que la fondation ou la personne morale présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements, la régie régionale avise l’établissement de l’admissibilité de son projet ou des conditions requises pour qu’il puisse être accepté.
La régie régionale ne peut toutefois accepter un projet visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa que si l’établissement démontre que les coûts supplémentaires peuvent être supportés sans requérir d’ajustement budgétaire ou de subvention particulière de la part de la régie régionale ou du ministre.
1991, c. 42, a. 272; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 90.
273. La régie régionale peut, à tout moment, vérifier l’exactitude des renseignements que lui a fournis l’établissement relativement à un projet soumis suivant l’article 272 ou requérir tout renseignement sur l’utilisation de l’aide obtenue conformément à cet article, le cas échéant.
Si l’établissement a obtenu le droit de bénéficier de l’aide au moyen de fausses représentations ou s’il a employé toute partie de cette aide à d’autres fins que celles pour lesquelles elle devait être utilisée, la régie régionale peut, d’office ou à la demande du ministre, déclarer l’établissement déchu du bénéfice de l’aide accordée et prendre toute mesure pour obliger l’établissement et la fondation ou personne morale qui verse l’aide à rectifier la situation.
1991, c. 42, a. 273; 1996, c. 36, a. 51.
274. Il est interdit à tout directeur général d’un établissement public, sous peine de déchéance de sa charge, ou à tout cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un tel établissement, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, d’accepter une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 197 s’appliquent au directeur général, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 42, a. 274; 1996, c. 36, a. 51.
275. La donation faite au propriétaire, à l’administrateur ou à l’employé d’un établissement qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du donateur, est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services.
La donation faite au membre d’une ressource de type familial à l’époque où le donateur y demeure est également nulle.
1991, c. 42, a. 275.
276. Le legs fait au propriétaire, à l’administrateur ou à l’employé d’un établissement qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s’il a été fait à l’époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services.
Le legs fait au membre d’une ressource de type familial à l’époque où le testateur y demeurait est également sans effet.
1991, c. 42, a. 276.
277. Les restrictions prévues aux articles 275 et 276 s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un médecin, un dentiste ou un pharmacien qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement, à un stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre, à une personne qui, en vertu d’un contrat de services, dispense pour le compte de l’établissement des services aux usagers de ce dernier de même qu’à un tiers que le prestataire de services peut s’adjoindre pour exécuter son contrat.
1991, c. 42, a. 277.
§ 3.  — Règles relatives aux ressources financières
1.  — Dispositions applicables à tous les établissements
278. Un établissement doit transmettre, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, à la régie régionale et au ministre, un rapport annuel de ses activités. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement requis par celui-ci et la régie régionale.
1991, c. 42, a. 278.
279. Un établissement doit, sur demande de la régie régionale, lui fournir en la forme et dans le délai qu’elle prescrit, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’elle requiert sur les activités de l’établissement ou qu’elle juge appropriés pour l’exercice de ses fonctions. Le ministre peut demander à la régie régionale de lui en transmettre copie. Les documents ainsi fournis ne doivent pas permettre d’identifier un usager de l’établissement.
Le présent article ne s’applique à un établissement privé non conventionné que s’il est agréé aux fins de subventions conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la partie III et dans la seule mesure où les renseignements sont nécessaires à l’application de ces dispositions.
1991, c. 42, a. 279.
280. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par la présente sous-section ont un caractère public.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès aux rapports et documents prescrits par la présente sous-section avant la date d’expiration du délai pour leur transmission ou, s’ils sont transmis après cette date, avant la date de leur transmission.
1991, c. 42, a. 280.
281. Les sommes d’argent que le gouvernement verse à l’égard d’un immeuble appartenant à un établissement et qui tiennent lieu, à son égard, des taxes, compensations et mode de tarification imposés par une municipalité à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble, constituent des frais d’exploitation de l’établissement concerné. Le présent article s’applique aux sommes d’argent versées par le gouvernement à ce titre depuis le 21 décembre 1979.
1991, c. 42, a. 281.
2.  — Dispositions applicables aux établissements publics
282. L’exercice financier d’un établissement public se termine le 31 mars de chaque année.
1991, c. 42, a. 282.
283. L’établissement établit annuellement les règles et les modalités de répartition de ses ressources financières entre les différents postes ou articles budgétaires suivant les besoins propres à son plan d’organisation.
Ces règles doivent permettre d’effectuer, pendant l’exercice financier et sous réserve des règles budgétaires applicables, les permutations budgétaires requises pour le bon fonctionnement des activités de l’établissement et la prestation adéquate des services qu’il est appelé à fournir.
1991, c. 42, a. 283; 1992, c. 21, a. 32.
284. Le directeur général de l’établissement soumet au conseil d’administration, avant la date que ce dernier détermine, les prévisions budgétaires de fonctionnement de l’établissement ou de chacun des établissements que le conseil administre pour l’exercice financier suivant. Ces prévisions sont préparées en fonction des paramètres budgétaires que la régie régionale a fait connaître, lesquels paramètres sont déterminés en conformité avec ceux transmis par le ministre.
Les prévisions budgétaires de fonctionnement établissent le montant requis par un établissement pour assurer les opérations relatives à la prestation des services qu’il est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de la mission de tout centre qu’il exploite. Les prévisions budgétaires des dépenses et des revenus doivent être en équilibre.
1991, c. 42, a. 284.
285. Avant le 1er avril de chaque année, la régie régionale fait connaître à chaque conseil d’administration des établissements visés aux articles 119 à 125, 126.1 et 126.2 le montant total des sommes qu’elle affecte aux budgets de fonctionnement des établissements que chacun de ces conseils administre.
Dans les 30 jours suivant la transmission de cette information, le conseil d’administration répartit le montant total indiqué par la régie régionale entre les établissements qu’il administre, voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de tout établissement qu’il administre, adopte le budget de fonctionnement propre à chaque établissement et en informe la régie régionale.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour qu’un établissement que le conseil administre puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à la régie régionale en même temps que le budget de fonctionnement de cet établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 285; 1996, c. 36, a. 28.
286. Avant le 1er avril de chaque année, la régie régionale fait connaître à tout établissement qui n’est pas visé à l’article 285 le montant des sommes qu’elle affecte à son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant.
Dans les 30 jours qui suivent, le conseil d’administration voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de l’établissement, adopte le budget de fonctionnement de l’établissement et en informe la régie régionale.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour que l’établissement puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à la régie régionale en même temps que le budget de fonctionnement de l’établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 286.
287. Si au 1er avril d’une année, le montant des sommes qui sont affectées au budget de fonctionnement d’un établissement ne lui a pas été indiqué par le conseil d’administration suivant le deuxième alinéa de l’article 285 ou par la régie régionale suivant le premier alinéa de l’article 286, selon le cas, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le montant des sommes qui sont affectées au budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 287.
288. L’établissement transmet à la régie régionale, aux dates et dans la forme que celle-ci détermine:
1°  des rapports périodiques relatifs à l’utilisation du budget et au fonctionnement de l’établissement;
2°  un rapport statistique annuel concernant les ressources et les services de l’établissement pour la dernière année financière.
Ces rapports doivent contenir tout renseignement requis par la régie régionale ou par le ministre.
La régie fournit une copie de ces rapports au ministre à sa demande.
1991, c. 42, a. 288.
289. Les livres et comptes de l’établissement sont vérifiés chaque année par un vérificateur.
1991, c. 42, a. 289.
290. Avant le 30 septembre de chaque exercice financier de l’établissement, le conseil d’administration nomme un vérificateur pour l’exercice financier en cours.
Un établissement doit avoir recours, au moins tous les quatre ans et chaque fois qu’il veut retenir les services d’un nouveau cabinet de vérificateur, à une procédure d’appel d’offres visant l’obtention d’une prestation de services qui soit du meilleur rapport qualité/coût.
Un nouvel établissement constitué en personne morale en vertu de la présente loi, y compris celui résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi, doit appliquer la procédure d’appel d’offres visée au deuxième alinéa pour retenir les services d’un premier cabinet de vérificateur.
1991, c. 42, a. 290; 1998, c. 39, a. 91.
291. Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration de l’établissement doit combler cette vacance à la première séance qui suit.
1991, c. 42, a. 291.
292. Pour l’exercice de ses fonctions, le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de l’établissement ainsi qu’aux pièces justificatives; toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut aussi exiger des membres du conseil d’administration de l’établissement, des dirigeants, des employés et autres représentants, les renseignements, explications et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
1991, c. 42, a. 292.
293. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de l’établissement et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat, notamment ceux déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 8° de l’article 505 et, le cas échéant, ceux que détermine l’établissement, la régie régionale ou le ministre.
1991, c. 42, a. 293.
294. Le vérificateur remet son rapport de vérification au conseil d’administration de l’établissement.
1991, c. 42, a. 294.
295. L’établissement doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre à la régie régionale son rapport financier annuel pour l’exercice financier écoulé. Ce rapport doit être préparé sur les formules prescrites par le ministre et comporter les états financiers de l’établissement, le rapport de vérification visé à l’article 294 et tout autre renseignement requis par la régie régionale ou par le ministre.
La régie régionale transmet copie du rapport financier annuel d’un établissement au ministre à sa demande.
1991, c. 42, a. 295.
296. Malgré toute disposition législative inconciliable, l’établissement peut, avec l’autorisation préalable de la régie régionale et selon les modalités et conditions qu’elle détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour le paiement de dépenses courantes de fonctionnement ou pour le paiement de dépenses en immobilisations effectuées soit pour l’organisation d’activités accessoires conformément à l’article 115, soit dans le cadre d’un projet d’investissement autofinancé par les économies à réaliser au niveau des dépenses courantes de fonctionnement.
L’établissement peut en outre, avec l’autorisation préalable du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour le financement de dépenses en immobilisations ou de service de la dette de l’établissement.
Le ministre détermine les cas, conditions et circonstances suivant lesquels la régie régionale peut autoriser des emprunts en vertu du premier alinéa ainsi que le montant maximal de ces emprunts.
1991, c. 42, a. 296.
297. L’établissement doit, à la demande de la régie régionale ou du ministre, lui fournir, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, toute information concernant sa situation financière.
1991, c. 42, a. 297.
3.  — Dispositions applicables aux établissements privés conventionnés
298. L’exercice financier d’un établissement privé conventionné se termine le 31 mars de chaque année.
1991, c. 42, a. 298.
299. Avant le 1er avril de chaque année, la régie régionale transmet à chacun des établissements privés conventionnés de sa région son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant. Ce budget est établi sur la base de la convention de financement que l’établissement a conclue avec la régie régionale, suivant les conditions et modalités qui y sont prévues, le cas échéant.
Si au 1er avril d’une année le budget de fonctionnement d’un établissement ne lui a pas été transmis, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 299; 1992, c. 21, a. 33; 1998, c. 39, a. 92.
300. L’établissement privé conventionné est assujetti à l’application des articles 288 à 295 en ce qui concerne les rapports qu’il doit transmettre et les vérifications qui doivent être effectuées.
Les rapports périodiques visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 288 ne doivent toutefois contenir que les renseignements nécessaires à l’application des dispositions pertinentes de la convention de financement conclue avec la régie régionale.
1991, c. 42, a. 300; 1998, c. 39, a. 93.
SECTION V
LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET LES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL
§ 1.  — Les ressources intermédiaires
301. Un établissement public identifié par la régie régionale peut recourir aux services d’une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite.
1991, c. 42, a. 301.
302. Est une ressource intermédiaire, toute ressource rattachée à un établissement public qui, afin de maintenir ou d’intégrer à la communauté un usager inscrit à ses services, lui procure, par l’entremise de cette ressource, un milieu de vie adapté à ses besoins et lui dispense des services de soutien ou d’assistance requis par sa condition.
L’immeuble ou le local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire n’est pas réputé être une installation maintenue par l’établissement public auquel la ressource est rattachée, sauf pour l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) où il est alors considéré comme lieu d’hébergement d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation.
1991, c. 42, a. 302; 1998, c. 39, a. 94.
303. Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et d’assurer la flexibilité nécessaire à l’émergence de nouvelles ressources dans le cadre des plans régionaux d’organisation de services, le ministre établit une classification des services offerts par les ressources intermédiaires qui est fondée sur le degré de soutien ou d’assistance requis par les usagers.
Il établit et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des modalités générales applicables à la détermination, par les régies régionales, des taux ou d’une échelle de taux de rétribution conformément au paragraphe 3° de l’article 304.
Le ministre identifie également les orientations que les régies régionales doivent suivre dans la détermination des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires dont les critères généraux d’admission dans ces ressources.
1991, c. 42, a. 303; 1998, c. 39, a. 95.
304. En outre d’établir, pour sa région, les modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires, la régie régionale doit:
1°  préciser les critères de reconnaissance des ressources intermédiaires, les reconnaître et maintenir un fichier des ressources reconnues par type de clientèle;
2°  identifier les établissements publics de sa région qui peuvent recourir aux services de ressources intermédiaires et qui doivent en assurer le suivi professionnel;
3°  déterminer les taux ou une échelle de taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans la classification établie par le ministre en application de l’article 303 et les soumettre au ministre pour approbation;
4°  s’assurer de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de concertation entre les établissements et leurs ressources intermédiaires.
1991, c. 42, a. 304; 1998, c. 39, a. 96.
305. Les établissements publics identifiés par la régie régionale procèdent eux-mêmes au recrutement et à l’évaluation des ressources intermédiaires en vue de leur reconnaissance par la régie régionale.
1991, c. 42, a. 305.
306. Avec l’autorisation de la régie régionale, plusieurs établissements peuvent recourir aux services d’une même ressource intermédiaire. La régie régionale veille toutefois à ce que les établissements concernés se concertent quant au suivi professionnel et au paiement de cette ressource.
1991, c. 42, a. 306.
307. Toute personne responsable d’une ressource intermédiaire peut demander à la régie régionale d’examiner une décision que l’établissement public auquel la ressource est rattachée a prise pour mettre fin à une mésentente les concernant.
La régie régionale doit, au cours de l’examen de la demande, donner à l’établissement et au responsable de la ressource l’occasion de présenter leurs observations.
Après cet examen, la régie régionale transmet sa décision à l’établissement et au responsable de la ressource intermédiaire.
1991, c. 42, a. 307.
308. Un permis ou un certificat municipal ne peut être refusé et une poursuite en vertu d’un règlement ne peut être intentée pour le seul motif qu’une construction ou un local d’habitation est destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire.
Le présent article prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une telle loi.
1991, c. 42, a. 308.
309. Le responsable d’une ressource intermédiaire ou les employés de celle-ci, selon le cas, sont assujettis aux dispositions suivantes de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  le droit, reconnu à l’article 16, d’une personne ou de ses ayants cause d’exercer un recours contre cette ressource;
2°  les pratiques et conduites attendues des employés à l’endroit des usagers et indiquées dans le code d’éthique de l’établissement conformément à l’article 233;
3°  les restrictions prévues aux articles 275, 276 et 277 en matière de donation ou de legs fait par un usager à l’époque où il recevait des services d’une ressource intermédiaire.
1991, c. 42, a. 309; 1999, c. 40, a. 269.
§ 2.  — Les ressources de type familial
310. Un établissement public identifié par la régie régionale peut recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes ou de personnes âgées.
Sous réserve du troisième alinéa, seul un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut recruter et recourir aux services d’une telle ressource aux fins de placement d’enfants. Il veille cependant à ce que le suivi professionnel de l’enfant soit assuré par l’établissement le plus apte à lui venir en aide.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou ayant une déficience physique peut, pour sa clientèle, recruter et recourir aux services de pareilles ressources pour enfants pourvu, toutefois, que le placement dans ces ressources s’effectue conformément aux dispositions de l’article 357 et du règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 505.
1991, c. 42, a. 310.
311. Les ressources de type familial se composent des familles d’accueil et des résidences d’accueil.
1991, c. 42, a. 311.
312. Peuvent être reconnues à titre de famille d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
Peuvent être reconnues à titre de résidence d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel.
1991, c. 42, a. 312.
313. Les activités et services dispensés par une ressource de type familial sont réputés ne pas constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit.
1991, c. 42, a. 313.
314. Les dispositions des articles 303 à 308 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux ressources de type familial excepté en ce qui a trait aux taux ou à l’échelle de taux de rétribution applicables aux services de ces ressources et qui sont, dans ce cas, déterminés par le ministre.
1991, c. 42, a. 314; 1998, c. 39, a. 97.
CHAPITRE IV
RÈGLES APPLICABLES AUX ACTES CONSTITUTIFS DES ÉTABLISSEMENTS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
315. On entend par «acte constitutif d’un établissement» la loi spéciale qui le constitue, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les statuts de constitution ou de continuation et tout autre document ou charte accordé pour sa constitution.
En cas de divergence entre la présente loi et l’acte constitutif d’un établissement, y compris toute disposition applicable de la loi sous l’autorité de laquelle son acte constitutif a été accordé, la présente loi prévaut.
1991, c. 42, a. 315.
316. Un acte constitutif d’établissement ne peut être accordé, modifié, révoqué ou abandonné sans l’autorisation écrite du ministre.
Le ministre peut toutefois, avec les mêmes effets, donner l’autorisation visée au premier alinéa dans les cas où l’acte constitutif d’un établissement a été accordé, modifié, révoqué ou abandonné sans cette autorisation.
1991, c. 42, a. 316.
SECTION II
CONSTITUTION D’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
317. À compter du 1er octobre 1992, il ne peut être constitué d’établissement public si ce n’est qu’en vertu de la présente loi.
1991, c. 42, a. 317.
318. Lorsque la formation d’un établissement public est nécessaire pour la réalisation d’une fusion ou d’une conversion d’établissements ou, le cas échéant, pour l’organisation de nouvelles activités propres à la mission d’un centre, il est constitué par lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières, à la demande du ministre.
Un avis de la délivrance des lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 318.
319. Les lettres patentes indiquent le nom de l’établissement, le lieu de son siège et la mission de tout centre exploité par celui-ci. Elles indiquent également, dans le cas d’un centre hospitalier ou d’un centre de réadaptation, la classe à laquelle il appartient et, dans le cas d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, le type auquel il appartient.
Dans les cas visés à l’article 319.1, les lettres patentes indiquent le nom d’au moins cinq personnes et d’au plus autant qu’il doit y en avoir d’élues ou de nommées suivant les articles 129 à 133.1, selon le cas; ces personnes sont membres du conseil d’administration jusqu’à ce que les élections ou nominations prévues à ces articles aient eu lieu. Le directeur général de l’établissement fait en outre partie du conseil d’administration dès sa nomination.
Les lettres patentes peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1991, c. 42, a. 319; 1992, c. 21, a. 34; 1996, c. 36, a. 29.
319.1. Le deuxième alinéa de l’article 319 s’applique dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’un établissement qui résulte de la fusion de tous les établissements visés à l’article 125;
2°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 et que, dans le territoire où est situé le siège de cet établissement, il n’existe pas déjà un conseil d’administration formé pour administrer d’autres établissements de même nature qui ont leur siège dans ce territoire;
3°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 et que la régie régionale, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 128, a recommandé au ministre que cet établissement soit soustrait de l’ensemble des établissements autrement visés dans le territoire et qu’un conseil d’administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement;
4°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 131 ou 132.
Toutefois, les dispositions prévues aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le nouvel établissement résulte de la fusion ou de la conversion d’établissements qui, en application des articles 126.1 ou 126.2, étaient déjà administrés par un conseil d’administration formé pour administrer également au moins un autre établissement qui demeure existant.
1996, c. 36, a. 30.
320. Dès la date de la délivrance des lettres patentes, l’établissement est une personne morale.
1991, c. 42, a. 320; 1996, c. 36, a. 51; 1999, c. 40, a. 269.
321. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’inspecteur général des institutions financières peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que des lettres patentes correctes soient délivrées.
1991, c. 42, a. 321.
322. Pour modifier l’acte constitutif d’un établissement public, autre qu’un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98, l’inspecteur général des institutions financières délivre à la demande du ministre des lettres patentes supplémentaires.
Un avis de la délivrance des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 322.
SECTION III
FUSION ET CONVERSION
323. Peuvent être fusionnés en un établissement public constitué en vertu de la présente loi:
1°  un établissement public avec un autre établissement public;
2°  un établissement public avec un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou visé à l’article 551;
3°  des établissements privés visés au paragraphe 2° du présent article.
1991, c. 42, a. 323.
324. Peut être converti en un établissement public constitué en vertu de la présente loi:
1°  un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98;
2°  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou visé à l’article 551.
1991, c. 42, a. 324.
325. Un établissement ne peut être fusionné ou converti qu’avec son consentement et aux conditions agréées, après consultation de la régie régionale, entre l’établissement et le ministre.
1991, c. 42, a. 325.
326. La fusion ou la conversion est demandée par une résolution adoptée à cette fin par le conseil d’administration.
Cette résolution indique:
1°  le nom du nouvel établissement;
2°  la localité au Québec où sera situé le siège de celui-ci;
3°  la mission de tout centre exploité par cet établissement, la classe à laquelle appartiendra, le cas échéant, un centre de réadaptation ou un centre hospitalier et le type auquel appartiendra, le cas échéant, un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique;
4°  toute autre condition, modalité ou mesure relative à l’administration et au fonctionnement de cet établissement et conciliable avec la présente loi.
1991, c. 42, a. 326.
327. Lorsque la fusion ou la conversion implique une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou visée au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551, la résolution de conversion ou de fusion doit être approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de la personne morale lors d’une assemblée convoquée à cette fin.
1991, c. 42, a. 327; 1996, c. 36, a. 51.
328. Malgré les articles 325 à 327, le gouvernement peut, sur proposition du ministre, fusionner des établissements publics qui ne sont propriétaires d’aucun immeuble ou dont les immeubles ont été acquis à même des fonds provenant, en majeure partie, de subventions du gouvernement. Le ministre propose une telle fusion lorsqu’il estime, après avoir consulté la régie régionale, que l’intérêt public le justifie.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, la fusion de tels établissements et la délivrance de lettres patentes à cet effet par l’inspecteur général des institutions financières.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner aux établissements concernés l’occasion de lui présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 328.
329. Le nouvel établissement résultant de la fusion ou conversion jouit, sous le nom qui lui est attribué par les lettres patentes, de tous les droits, acquiert tous les biens et assume toutes les obligations des établissements fusionnés ou de l’établissement converti et les procédures où ces derniers sont parties peuvent être continuées, sans reprise d’instance.
1991, c. 42, a. 329.
SECTION IV
INTÉGRATION
330. Un établissement public peut, dans les limites de ses objets, convenir avec un autre établissement public d’intégrer l’universalité de ses biens, droits et obligations à ceux de cet établissement.
La convention d’intégration indique la date à laquelle l’établissement intégrant prend charge des activités de l’établissement intégré ainsi que toute disposition nécessaire pour compléter l’intégration et pour assurer la gestion des activités de l’établissement intégré.
La convention doit pourvoir à l’annulation de l’acte constitutif de l’établissement intégré ou, le cas échéant, à sa modification.
Avec l’autorisation de la régie régionale, chaque établissement adopte la convention d’intégration par résolution de son conseil d’administration. L’article 327 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette résolution.
1991, c. 42, a. 330.
331. La convention d’intégration doit être soumise à l’approbation du ministre. Le ministre transmet à l’inspecteur général des institutions financières un exemplaire de la convention d’intégration dûment signée de même qu’une copie certifiée conforme de chacune des résolutions prises pour son adoption et son exécution.
Conformément aux dispositions prévues dans la convention d’intégration, l’inspecteur général des institutions financières procède à l’annulation de l’acte constitutif de l’établissement intégré ou, le cas échéant, délivre des lettres patentes supplémentaires pour le modifier. Lorsque l’établissement intégré est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, le deuxième alinéa de l’article 548 et l’article 549 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux lettres patentes supplémentaires qui lui sont délivrées.
1991, c. 42, a. 331; 1996, c. 36, a. 51.
332. À compter de la date de l’intégration, l’établissement intégrant acquiert les droits et les biens de l’établissement intégré et en assume les obligations. Les procédures où l’établissement intégré est partie peuvent être continuées, sans reprise d’instance.
1991, c. 42, a. 332.
SECTION V
DISSOLUTION
333. L’inspecteur général des institutions financières peut, à la demande d’un établissement public visé au paragraphe 2°, 3° ou 4° de l’article 98 et avec l’autorisation du ministre, annuler les lettres patentes de cet établissement. Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
L’établissement est alors dissous et, après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont dévolus au gouvernement ou à un établissement public que le gouvernement désigne.
1991, c. 42, a. 333.
TITRE II
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
334. Dans la présente loi, on entend par «organisme communautaire» une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives dont les affaires sont administrées par un conseil d’administration composé majoritairement d’utilisateurs des services de l’organisme ou de membres de la communauté qu’il dessert et dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux.
1991, c. 42, a. 334.
335. Un organisme communautaire qui reçoit une subvention en vertu du présent titre définit librement ses orientations, ses politiques et ses approches.
1991, c. 42, a. 335.
336. Une régie régionale peut, suivant les critères d’admissibilité et d’attribution qu’elle détermine conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner un organisme communautaire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  s’il offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes de la région, y compris des services d’hébergement temporaire inscrits dans un plan régional d’organisation de services de la régie;
2°  s’il exerce, au niveau de la région, des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits et des intérêts des utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé ou de services sociaux de la région.
Une régie régionale peut également subventionner un organisme communautaire qui s’occupe, au niveau de la région, de la promotion de la santé et du développement social lorsque les plans régionaux d’organisation de services qu’elle a élaborés le prévoient.
1991, c. 42, a. 336.
337. Le ministre peut, conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner:
1°  des organismes communautaires qui s’occupent, pour l’ensemble du Québec, de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des utilisateurs des services des organismes communautaires ou de ceux des usagers de services de santé ou de services sociaux;
2°  des organismes communautaires qui s’occupent, pour l’ensemble du Québec, de la promotion du développement social, de l’amélioration des conditions de vie ou de la prévention ou de la promotion de la santé;
3°  des organismes communautaires qui exercent des activités répondant à des besoins nouveaux, utilisant des approches nouvelles ou visant des groupes particuliers de personnes non prévus à un plan régional d’organisation de services d’une régie régionale;
4°  des regroupements provinciaux d’organismes communautaires.
1991, c. 42, a. 337.
338. Tout organisme communautaire ou tout regroupement provincial qui reçoit une subvention dans les cas visés aux articles 336 ou 337 doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, tenir une séance publique d’information à laquelle sont invités à participer les utilisateurs de ses services et les usagers de services de santé ou de services sociaux qu’il a desservis. Il doit alors leur présenter un rapport de ses activités et un rapport financier.
Il doit également, au plus tard à cette même date, transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à l’autorité de qui il a reçu une subvention dans les cas visés aux articles 336 ou 337.
1991, c. 42, a. 338.
PARTIE III
COORDINATION, SURVEILLANCE ET RÉGLEMENTATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
TITRE I
LES INSTITUTIONS RÉGIONALES
CHAPITRE I
LES RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
SECTION I
STATUT ET OBJETS
339. Le gouvernement institue, pour chaque région qu’il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux.
1991, c. 42, a. 339.
340. La régie régionale a principalement pour objet de planifier, d’organiser, de mettre en oeuvre et d’évaluer, dans la région, les orientations et politiques élaborées par le ministre.
Elle a aussi pour objets:
1°  d’assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de services de santé et de services sociaux et d’assurer le respect des droits des usagers;
2°  d’élaborer les priorités de santé et de bien-être en fonction des besoins de la population de sa région en tenant compte des objectifs fixés par le ministre;
3°  d’établir les plans d’organisation de services de son territoire et d’évaluer l’efficacité des services; la partie des plans d’organisation de services qui vise des services médicaux doit faire l’objet d’un avis de la commission médicale régionale instituée en vertu de l’article 367, obtenu de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 369 et d’un avis du département régional de médecine générale institué en vertu de l’article 417.1;
4°  d’allouer les budgets destinés aux établissements et d’accorder les subventions aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées;
5°  d’assurer la coordination des activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 ainsi que des activités des établissements, des organismes communautaires, des ressources intermédiaires et des résidences d’hébergement agréées aux fins de subventions visées à l’article 454 et de favoriser leur collaboration avec les autres agents de développement de leur milieu;
6°  de mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la protection sociale des individus, des familles et des groupes;
7°  d’assurer une gestion économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition;
8°  d’exécuter tout mandat que le ministre lui confie.
1991, c. 42, a. 340; 1992, c. 21, a. 35; 1996, c. 36, a. 31; 1998, c. 39, a. 98; 2001, c. 24, a. 48.
341. Le nom de toute régie régionale doit comprendre l’expression «régie régionale» et indiquer la région pour laquelle elle est instituée.
1991, c. 42, a. 341.
342. La régie régionale est une personne morale.
1991, c. 42, a. 342; 1996, c. 36, a. 51; 1999, c. 40, a. 269.
342.1. La régie régionale peut édicter les règlements nécessaires à la conduite de ses affaires et à l’exercice de ses responsabilités. Elle doit toutefois édicter des règlements sur toute matière déterminée par règlement pris en application du paragraphe 6° de l’article 505, lorsqu’elle relève de la compétence de la régie régionale.
Une copie des règlements édictés par une régie régionale est transmise au ministre, à sa demande.
1998, c. 39, a. 99.
SECTION II
FONCTIONS PARTICULIÈRES
§ 1.  — Fonctions à l’égard de la population et des droits des usagers
343. La régie régionale veille à la mise en oeuvre des mécanismes de participation de la population prévus à la présente loi, telle la formation des comités des usagers.
La régie régionale surveille l’élection et la nomination des membres des conseils d’administration des établissements publics lorsque la présente loi pourvoit à une telle élection ou nomination.
1991, c. 42, a. 343; 1996, c. 36, a. 32.
344. La régie régionale doit, outre les fonctions qui lui sont confiées aux articles 60 à 72, informer les usagers de son territoire des services de santé et des services sociaux qui leur sont offerts de même que de leurs droits et recours et de leurs obligations à cet égard.
1991, c. 42, a. 344; 1998, c. 39, a. 100; 2001, c. 43, a. 52.
345. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 345; 2001, c. 43, a. 53.
§ 2.  — Fonctions reliées aux priorités de santé et de bien-être
346. La régie régionale veille au respect des priorités de santé et de bien-être et à l’atteinte des objectifs de santé et de bien-être. À cette fin, elle:
1°  s’assure que les informations sur l’état de santé de la population de la région sont tenues à jour et accessibles;
2°  identifie les besoins de la population en vue de l’élaboration des plans régionaux d’organisation de services;
3°  informe le ministre des besoins de la population en vue de l’élaboration et la mise à jour d’une politique de santé et de bien-être et des politiques de santé et de services sociaux;
4°  évalue, selon la périodicité que détermine le ministre, l’efficacité des services de santé et des services sociaux, le degré d’atteinte des objectifs poursuivis et le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services;
5°  élabore et met en oeuvre, conformément aux directives du ministre, des évaluations de programmes de services auxquels participent les établissements;
6°  exécute tout mandat spécifique que le ministre lui confie.
Dans l’exercice des fonctions énumérées au premier alinéa, la régie régionale doit s’abstenir de consigner tout renseignement ou document permettant d’identifier un usager d’un établissement ou un utilisateur des services d’un organisme communautaire.
1991, c. 42, a. 346; 1996, c. 36, a. 33; 1998, c. 39, a. 101.
§ 3.  — Fonctions reliées à l’organisation des services
347. La régie régionale doit, en collaboration avec les établissements et les organismes communautaires de sa région ainsi qu’avec les intervenants des secteurs d’activités ayant un impact sur la santé et les services sociaux, le cas échéant, élaborer et mettre en oeuvre des plans d’organisation de services.
Ces plans doivent être conformes aux orientations déterminées par le ministre et aux politiques qu’il établit.
De plus, ces plans identifient les services requis pour répondre aux besoins de la population de la région en tenant compte:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  des ressources socio-sanitaires de la région, particulièrement celles des organismes communautaires;
3°  de la mission des centres exploités par les établissements de la région;
4°  des ressources financières identifiées à cette fin;
5°  des caractéristiques socio-culturelles et linguistiques de la population de la région et, le cas échéant, des établissements de sa région qui sont visés à l’article 348;
6°  de l’organisation de l’enseignement et de la recherche effectués par les établissements de la région.
Ils identifient les établissements qui exploitent un centre local de services communautaires qui peuvent offrir des services de sage-femme et, à cet effet, qui peuvent conclure un contrat de services avec une sage-femme conformément à l’article 259.2.
Ils doivent préciser la contribution attendue de chaque établissement et chaque organisme communautaire de la région en vue d’atteindre les objectifs formulés dans la politique.
Le ministre peut, sous réserve du droit des tiers, annuler une décision d’une régie régionale prise en application d’un plan d’organisation de services qui n’est pas conforme à ses orientations et politiques.
La partie des plans qui vise les services ultraspécialisés déterminés par le ministre et qui sont offerts par les établissements de la région ou celle qui vise les services pour lesquels un établissement s’est vu accorder une vocation suprarégionale par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112 doit être soumise à celui-ci pour approbation.
1991, c. 42, a. 347; 1996, c. 36, a. 34; 1998, c. 39, a. 102; 1999, c. 24, a. 36.
348. Une régie régionale doit élaborer, en collaboration avec les établissements, un programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise de sa région dans les centres exploités par les établissements de sa région qu’elle indique ou, le cas échéant, conjointement avec d’autres régies régionales, élaborer un tel programme dans les centres exploités par les établissements d’une autre région.
Un tel programme d’accès doit tenir compte des ressources humaines, matérielles et financières des établissements et inclure tout établissement de la région qui est désigné en vertu de l’article 508.
Ce programme doit être approuvé par le gouvernement et être révisé au moins tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 348.
349. Une régie régionale doit, en concertation avec les organismes représentatifs des communautés culturelles et les établissements de sa région, favoriser l’accessibilité aux services de santé et aux services sociaux qui soit respectueuse des caractéristiques de ces communautés culturelles.
1991, c. 42, a. 349.
§ 4.  — Fonctions reliées à l’allocation des ressources financières
350. La régie régionale répartit les ressources financières mises à sa disposition pour la mise en oeuvre des plans régionaux d’organisation de services élaborés pour sa région. Cette répartition doit être faite conformément à un plan préalablement approuvé par le ministre tel que prévu au troisième alinéa de l’article 463.
Elle est responsable, dans la mesure et aux conditions prescrites par le ministre conformément aux règles budgétaires applicables, de l’allocation des budgets de fonctionnement des établissements publics et privés conventionnés de sa région et de l’octroi des subventions aux organismes communautaires de sa région conformément à l’article 336 et aux ressources privées agréées visées au chapitre III du titre II de la présente partie.
Elle assure aussi la gestion des fonds reliés à tout mandat spécifique que lui confie le ministre en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 346.
Elle est chargée également, aux conditions déterminées par le ministre, de l’administration et du financement des dépenses d’immobilisations effectuées par un établissement public de sa région à l’égard des travaux qu’elle autorise conformément à l’article 263, des dépenses d’équipements effectuées par un tel établissement et des dépenses d’immobilisations effectuées par un établissement privé conventionné de sa région qui occupe un immeuble appartenant à un établissement public ou à la Corporation d’hébergement du Québec.
1991, c. 42, a. 350; 1992, c. 21, a. 36; 1998, c. 39, a. 103; 2001, c. 24, a. 53.
351. La régie régionale doit, conformément aux règles déterminées par le ministre, assurer le contrôle des budgets alloués et des subventions octroyées suivant l’article 350.
1991, c. 42, a. 351.
§ 5.  — Fonctions reliées à la coordination des services de santé et des services sociaux
352. La régie régionale prend les mesures nécessaires pour coordonner les activités des établissements et des organismes communautaires ainsi que les activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 en favorisant, entre eux, la concertation et la collaboration en vue d’assurer une utilisation rationnelle et une répartition équitable des ressources de façon à tenir compte de la complémentarité des établissements, des organismes et des cabinets, à éliminer entre eux les dédoublements et à permettre la mise en place de services communs.
1991, c. 42, a. 352.
353. La régie régionale collabore avec les autres organismes de la région notamment les municipalités, les directions régionales des ministères et des organismes gouvernementaux, les établissements du réseau de l’éducation et de l’enseignement supérieur et les organismes socio-économiques, aux activités susceptibles d’améliorer la santé et le bien-être de la population.
1991, c. 42, a. 353.
353.1. Le ministre peut confier à une régie régionale instituée pour une région le mandat de prendre les mesures nécessaires pour coordonner ses services avec ceux des régies régionales instituées pour les régions avoisinantes.
2001, c. 24, a. 54.
354. En outre des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires et des ressources de type familial qu’elle établit conformément aux articles 303, 304 et 314, la régie régionale détermine également, dans le cadre de ses plans régionaux d’organisation de services et en tenant compte des orientations identifiées à cette fin par le ministre, les modalités générales d’accès aux différents services offerts par les établissements de sa région.
Elle favorise par ailleurs la mise en place, par les établissements concernés, de tout mécanisme d’accès aux services qu’ils estiment nécessaire pour assurer une réponse rapide et adéquate aux besoins des usagers.
1991, c. 42, a. 354.
355. La régie régionale détermine les modalités relatives à la création des mécanismes assurant la coordination de l’accès aux services des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation d’une classe qu’elle indique, des ressources intermédiaires rattachées aux établissements et des ressources de type familial de sa région.
Elle doit également s’assurer que ces mécanismes d’accès aux services tiennent compte des particularités socio-culturelles et linguistiques des usagers.
1991, c. 42, a. 355; 1998, c. 39, a. 104.
356. Les établissements concernés par tout mécanisme d’accès aux services établi en application de l’article 355 doivent soumettre à l’approbation de la régie régionale leurs critères d’accès aux services, notamment pour l’admission et la sortie des usagers et les politiques de transfert de ces derniers. Le ministre peut toutefois exiger qu’un établissement, compte tenu de sa vocation particulière, les lui soumette directement pour son approbation. Le ministre prend alors l’avis de la régie.
1991, c. 42, a. 356.
357. En vue d’assurer une utilisation rationnelle des services de placement d’enfants, la régie régionale veille à ce que l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière coordonnent leurs actions et qu’ils respectent les mesures déterminées à cette fin par règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 505.
1991, c. 42, a. 357.
358. La régie régionale s’assure que les établissements de la région exercent leurs fonctions d’accueil, d’évaluation et d’orientation des usagers et que les ressources intermédiaires et les ressources de type familial se développent en harmonie avec la capacité d’accueil de la population concernée.
1991, c. 42, a. 358.
359. Dans le but de répartir les cas d’urgence et d’assurer aux usagers une réponse rapide et adéquate à leurs besoins, la régie régionale, après consultation de la commission médicale régionale et du département régional de médecine générale:
1°  approuve les critères d’admission et les politiques de transfert des usagers dans les centres exploités par les établissements publics et les établissements privés conventionnés;
1.1°  désigne les établissements qui doivent dispenser des services d’urgence;
2°  s’assure que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées par les établissements visés au paragraphe 1.1° ou, à défaut, fixe de telles normes;
3°  s’assure que les établissements visés au paragraphe 1.1° adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixe de telles normes;
4°  conçoit et implante un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les centres exploités par les établissements visés au paragraphe 1.1° en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions d’usagers et de leurs transferts et transports en ambulance.
1991, c. 42, a. 359; 1992, c. 21, a. 37; 1998, c. 39, a. 105.
360. Tout médecin omnipraticien ayant moins de 10 ans de pratique et dont la principale activité professionnelle, telle que définie à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), s’exerce en cabinet privé peut demander d’adhérer à une telle entente.
Non en vigueur
Tout médecin spécialiste qui n’est pas titulaire, dans un établissement qui exploite un centre hospitalier, du statut de membre actif au sens du règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506 peut également demander d’adhérer à une telle entente.
1991, c. 42, a. 360; 1999, c. 89, a. 53.
361. Aux fins de l’application de l’article 360, la régie régionale établit, à partir des recommandations que peut lui faire le département régional de médecine générale, une liste d’activités médicales particulières à partir de ses plans d’organisation de services. Cette liste précise également les modalités d’exercice de chaque activité offerte et ce, conformément aux modalités prévues à l’entente visée à l’article 360.
Pour le médecin omnipraticien qui demande d’adhérer à une entente visée à l’article 360, la liste d’activités médicales particulières porte sur les activités suivantes:
1°  la dispensation de services professionnels dans tout centre, autre qu’un centre local de services communautaires, exploité par un établissement;
2°  la dispensation de services de garde sur place effectuée dans les services d’urgence de première ligne de certains établissements exploitant un centre local de services communautaires ou désignés centre de santé;
3°  la participation à un programme de prévention ou de maintien à domicile;
4°  selon les modalités établies par une entente, la participation à tout autre programme de santé ou la dispensation de tout autre service professionnel déterminé par la régie régionale en vue de combler les besoins qu’elle juge prioritaires;
5°  la collaboration avec les autres ressources du territoire en vue d’assurer la disponibilité des services médicaux en tout temps;
6°  la dispensation de services professionnels dans le cadre d’un système préhospitalier d’urgence existant dans le territoire de la régie régionale, selon les modalités qu’édicte une entente.
Le médecin omnipraticien qui accepte de dispenser des services médicaux dans tout centre local de services communautaires exploité par un établissement est réputé adhérer à une entente visée à l’article 360.
1991, c. 42, a. 361; 1992, c. 21, a. 38; 1998, c. 39, a. 106.
362. Le médecin adresse sa demande à la régie régionale qui lui transmet une liste d’activités médicales particulières parmi lesquelles il doit effectuer un choix.
1991, c. 42, a. 362.
363. La régie régionale autorise le médecin à adhérer à l’entente visée à l’article 360 s’il s’engage par écrit à exercer l’une des activités médicales particulières décrites à l’article 361.
Pour autoriser un médecin à adhérer à l’entente visée à l’article 360, la régie régionale doit tenir compte du nombre de médecins autorisé à son plan des effectifs médicaux.
1991, c. 42, a. 363.
364. Tant que le médecin respecte l’engagement qu’il a pris conformément à l’article 363 et jusqu’à ce qu’il soit libéré selon les modalités prévues à l’entente visée à l’article 360, le médecin demeure visé par cette entente.
1991, c. 42, a. 364.
365. Si, de l’avis de la régie régionale, un médecin cesse de respecter l’engagement qu’il a pris conformément à l’article 363, la régie révoque l’adhésion et en informe le médecin, le département régional de médecine générale et la Régie de l’assurance maladie du Québec. La régie doit donner au médecin l’occasion de présenter ses observations.
1991, c. 42, a. 365; 1997, c. 43, a. 730; 1998, c. 39, a. 107; 1999, c. 89, a. 53.
366. Un médecin qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet concernant un refus d’adhésion ou une révocation d’adhésion peut soumettre cette décision à l’arbitrage prévu à l’entente visée à l’article 360.
1991, c. 42, a. 366.
367. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une régie régionale, une commission médicale régionale.
Cette commission est composée:
1°  de trois médecins omnipraticiens désignés par et parmi les médecins omnipraticiens de la région;
2°  de trois médecins spécialistes désignés par et parmi les médecins spécialistes de la région;
3°  d’une personne désignée par le doyen de chaque faculté de médecine de la région, le cas échéant;
4°  du directeur de la santé publique.
Fait également partie de cette commission, le président-directeur général de la régie régionale ou le médecin qu’il désigne à cette fin.
Afin d’assurer une meilleure représentativité des milieux de pratique médicale dans les centres exploités par les établissements de la région, la régie régionale désigne au plus quatre médecins de la région qui font partie de la commission dès leur désignation. Toutefois, la régie régionale doit, en procédant à ces désignations, s’assurer que les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes sont représentés en nombre égal à la commission.
Sur recommandation de la commission médicale régionale, la régie régionale peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Dans les régions où il y a une faculté de médecine, le nombre de personnes ressources est d’au plus six dont une doit être un résident en médecine. Ces personnes participent aux délibérations de la commission sans toutefois avoir droit de vote.
Le président de la commission médicale régionale est désigné par et parmi les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 367; 2001, c. 24, a. 55.
368. Les modalités de désignation des membres de la commission médicale régionale et de son président, la durée de leurs mandats et les règles de régie interne de la commission sont déterminées par règlement de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 368; 2001, c. 24, a. 56.
369. La commission médicale régionale est responsable envers le conseil d’administration de la régie régionale:
1°  de donner son avis sur l’organisation et la distribution des services médicaux sur le territoire et sur le plan des effectifs médicaux visé à l’article 377, à la lumière des plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347;
1.1°  de donner son avis sur la qualité de l’organisation des services médicaux sur le territoire ainsi que sur l’accessibilité à ces services et sur leur coordination;
2°  de donner des avis sur les modes de rémunération et l’organisation de la pratique des médecins qui sont susceptibles de répondre le mieux aux besoins de la région;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration et de lui en faire rapport périodiquement.
Aux fins du présent article, la commission médicale régionale et la régie régionale peuvent demander à la Régie de l’assurance maladie du Québec de leur transmettre les profils de pratique et les renseignements visés au troisième alinéa de l’article 66.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1991, c. 42, a. 369; 1998, c. 39, a. 108; 1999, c. 89, a. 53.
370. La commission médicale régionale peut constituer les comités nécessaires à la poursuite de ses fins.
1991, c. 42, a. 370.
370.1. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une régie régionale, une commission infirmière régionale.
Cette commission est composée :
1°  de quatre personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région, dont une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 119 ou au premier alinéa de l’article 126 et une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 120, 121, 124 ou 125 ou au deuxième ou troisième alinéa de l’article 126 ;
2°  de deux personnes désignées par et parmi les gestionnaires des soins infirmiers des établissements de la région et visés à l’article 206 ;
3°  d’une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel ;
4°  d’une personne désignée par le doyen ou le directeur du programme universitaire de sciences infirmières, le cas échéant ;
5°  d’une personne désignée par et parmi les membres des comités d’infirmières et infirmiers auxiliaires des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région ;
6°  d’une personne désignée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5°, reconnue pour son expertise de pointe comme une infirmière ou un infirmier praticien.
Le président-directeur général de la régie régionale ou l’infirmière ou infirmier qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission infirmière régionale.
Sur recommandation de la commission infirmière régionale, la régie régionale peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission infirmière régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57.
370.2. Les modalités de désignation des membres de la commission infirmière régionale et de son président, la durée de leurs mandats et les règles de régie interne de la commission sont déterminées par règlement de la régie régionale.
2001, c. 24, a. 57.
370.3. La commission infirmière régionale est responsable envers le conseil d’administration de la régie régionale :
1°  de donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des soins infirmiers sur le territoire et sur la planification de la main-d’oeuvre infirmière, à la lumière des plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347 ;
2°  de donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des services dans la région et qui impliquent les soins infirmiers ;
3°  de donner son avis sur les approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé et le bien-être de la population ;
4°  d’exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration et de lui faire rapport périodiquement.
2001, c. 24, a. 57.
370.4. La commission infirmière régionale peut constituer les comités nécessaires à la poursuite de ses fins.
2001, c. 24, a. 57.
370.5. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une régie régionale, une commission multidisciplinaire régionale.
Cette commission est composée :
1°  de trois professionnels du domaine social dont un gestionnaire et deux personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils multidisciplinaires des établissements de la région ;
2°  de trois professionnels du domaine de la réadaptation et des domaines de la santé, autres que la médecine et les soins infirmiers, dont un gestionnaire et deux personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils multidisciplinaires des établissements de la région ;
3°  de trois personnes des domaines techniques désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils multidisciplinaires des établissements de la région ;
4°  une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel ;
5°  une personne désignée par et parmi les représentants des écoles et facultés d’enseignement universitaire dans les domaines de la santé ;
6°  une personne désignée par et parmi les représentants des écoles et facultés d’enseignement universitaire dans les domaines sociaux.
Le président-directeur général de la régie régionale ou la personne qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission multidisciplinaire régionale.
Sur recommandation de la commission multidisciplinaire régionale, la régie régionale peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission multidisciplinaire régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57.
370.6. Les modalités de désignation des membres de la commission multidisciplinaire régionale et de son président, la durée de leurs mandats et les règles de régie interne de la commission sont déterminées par règlement de la régie régionale.
2001, c. 24, a. 57.
370.7. La commission multidisciplinaire régionale est responsable envers le conseil d’administration de la régie régionale :
1°  de donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des services sur le territoire et sur la planification de la main-d’oeuvre, à la lumière des plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347 ;
2°  de donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des services dans la région ;
3°  de donner son avis sur les approches novatrices de services et leurs incidences sur la santé et le bien-être de la population ;
4°  d’exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration de la régie régionale et de lui faire rapport périodiquement.
2001, c. 24, a. 57.
370.8. La commission multidisciplinaire régionale peut constituer les comités nécessaires à la poursuite de ses fins.
2001, c. 24, a. 57.
§ 6.  — Fonctions reliées à la santé publique
371. La régie régionale doit:
1°  gérer le programme de santé publique déterminé par le ministre et à cette fin, établir les priorités, organiser les services et allouer les ressources;
2°  créer une direction de la santé publique.
La régie régionale peut confier, aux établissements qu’elle détermine, dans le cadre de ses plans régionaux d’organisation de services et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, les activités reliées au programme de santé publique.
1991, c. 42, a. 371; 1992, c. 21, a. 39; 1998, c. 39, a. 109.
372. Le ministre nomme, sur recommandation de la régie régionale, un directeur de la santé publique.
Le ministre peut exiger la participation d’une personne qui le représente au sein du processus de sélection du directeur.
Ce directeur doit être un médecin ayant une formation en santé communautaire et son mandat est d’au plus quatre ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1991, c. 42, a. 372; 2001, c. 24, a. 58.
372.1. Le ministre peut, si un directeur de la santé publique est empêché d’agir, s’il commet une faute grave ou s’il tolère une situation susceptible de mettre en danger la santé de la population, confier, pour le temps et aux conditions qu’il juge appropriés, les fonctions et pouvoirs dévolus à ce directeur à un autre directeur de la santé publique, au directeur national de santé publique, nommé en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), ou à un médecin qu’il désigne.
Il avise aussitôt le président-directeur général et le conseil d’administration de la régie régionale de sa décision.
2001, c. 24, a. 59.
373. Le directeur de la santé publique est responsable dans sa région :
1°  d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin;
2°  d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;
3°  d’assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et de conseiller la régie régionale sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable ;
4°  d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et, lorsqu’il le juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action.
Le directeur assume, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35).
1991, c. 42, a. 373; 1998, c. 39, a. 110; 2001, c. 24, a. 60.
374. Le directeur exerce tout autre mandat que la régie régionale peut lui confier dans le cadre de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 374.
375. Le directeur doit informer sans retard le directeur national de santé publique de toute situation d’urgence ou de toute situation mettant en danger la santé de la population.
1991, c. 42, a. 375; 2001, c. 24, a. 61.
375.0.1. Le directeur national de santé publique peut demander à un directeur de la santé publique de lui rendre compte de décisions ou avis en matière de santé publique qu’il prend ou donne dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 24, a. 61.
375.1. (Abrogé).
1992, c. 21, a. 40; 1998, c. 39, a. 111.
§ 7.  — Fonctions reliées à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières
376. La régie régionale élabore, en tenant compte des orientations déterminées par le ministre et des politiques qu’il établit et en collaboration avec les établissements et les organismes concernés, un plan régional de développement des ressources humaines, et veille à son application. À cet effet:
1°  elle coordonne les activités de perfectionnement du personnel dans le cadre de la mise en oeuvre des plans régionaux d’organisation de services;
2°  elle coordonne les activités de perfectionnement des membres des conseils d’administration des établissements;
3°  elle aide les organismes communautaires dans les activités de perfectionnement de leurs membres.
De plus, la régie régionale assiste les établissements, à leur demande, dans l’élaboration de leur plan d’action pour le développement de leur personnel et identifie les besoins prioritaires afin de favoriser la mise en commun, par les établissements, de services touchant le perfectionnement et la mobilité de leur personnel.
1991, c. 42, a. 376.
377. La régie régionale doit élaborer un plan des effectifs médicaux de la région à partir des parties des plans d’organisation des établissements qui lui ont été transmises conformément aux articles 184 et 186, du nombre de médecins requis pour accomplir les activités particulières prévues à l’article 361 et du nombre de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes, par spécialité, qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui pratiquent dans la région, y compris ceux qui pratiquent dans un cabinet privé de professionnel.
Dans l’élaboration de son plan régional, la régie régionale doit tenir compte des objectifs de croissance ou de décroissance que lui signifie le ministre, des activités médicales des médecins qui pratiquent dans la région et qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et du nombre de postes fixé par le ministre qui doivent être réservés pour des médecins ayant pratiqué dans d’autres régions.
Dans l’élaboration de son plan régional, la régie régionale doit également considérer l’avis de la commission médicale régionale, obtenu de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 369, et les recommandations du département régional de médecine générale, obtenues de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 417.2.
Ce plan régional, accompagné des parties des plans d’organisation des établissements qui ont servi à son élaboration, doit être soumis au ministre qui l’approuve avec ou sans modification.
Le plan régional doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que le ministre ne s’est pas prononcé sur sa révision.
1991, c. 42, a. 377; 1998, c. 39, a. 112; 1999, c. 89, a. 53.
377.1. Afin d’assurer le respect du plan régional des effectifs médicaux, tout médecin de la région qui reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui exerce en cabinet privé est lié par une entente conclue en application du septième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1998, c. 39, a. 113; 1999, c. 89, a. 53.
378. La régie régionale approuve les parties des plans d’organisation qui lui ont été transmises par les établissements conformément aux articles 184 et 186 une fois que son plan régional des effectifs médicaux est approuvé.
Elle doit cependant, avant d’approuver la partie du plan d’organisation visée au premier alinéa et que lui ont transmise les établissements qui exploitent un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, consulter l’université à laquelle est affilié chacun de ces établissements. La consultation porte sur l’ensemble des parties des plans d’organisation de ces établissements.
La régie régionale transmet au ministre sur demande chaque partie de plan d’organisation qu’elle a approuvée.
1991, c. 42, a. 378; 1998, c. 39, a. 114.
379. Une régie régionale peut, avec l’autorisation du ministre, déroger à son plan régional des effectifs médicaux pour permettre exceptionnellement à un médecin, dès l’obtention de son permis de pratique, d’obtenir une nomination dans un établissement, selon les termes qu’elle détermine, si ce médecin était le 1er octobre 1992 un étudiant inscrit dans un programme de formation en médecine.
Les articles 237 à 252 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet étudiant.
1991, c. 42, a. 379.
380. Lorsque le ministre lui en fait la demande, la régie régionale lui donne son avis sur les modes de rémunération et l’organisation de la pratique des médecins qui exercent leur profession dans la région et qui répondent le mieux aux besoins de la région.
1991, c. 42, a. 380.
381. Pour l’exercice de ses fonctions ou à la demande du ministre, la régie régionale peut requérir que les établissements et les organismes communautaires de sa région lui fournissent, dans la forme et le délai qu’elle prescrit ou que le ministre détermine, selon le cas, les renseignements prescrits par règlement pris en vertu du paragraphe 25° de l’article 505 concernant les clientèles, les services demandés et dispensés et les ressources utilisées. Les renseignements transmis ne doivent pas permettre d’identifier un usager d’un établissement ou un utilisateur des services d’un organisme communautaire.
Elle fournit au ministre l’information qu’il requiert sur la répartition et l’utilisation des ressources financières et matérielles des établissements et organismes communautaires de sa région.
1991, c. 42, a. 381.
382. La régie régionale étudie toute demande d’un établissement relative aux ressources matérielles et qui doit lui être soumise pour avis ou autorisation conformément à la présente loi ou aux règlements. Elle doit y répondre avec diligence.
1991, c. 42, a. 382.
383. La régie régionale s’assure que les établissements de sa région se regroupent pour l’approvisionnement en commun de biens et de services qu’elle détermine. Elle peut, si nécessaire, obliger un établissement à participer aux groupes d’achat régionaux.
Les établissements d’une région peuvent, avec l’autorisation de la régie régionale et aux conditions que le ministre détermine, constituer une personne morale sans but lucratif représentative des établissements de la région pour gérer l’approvisionnement de biens et de services. Ils doivent toutefois constituer une telle personne morale lorsque la régie régionale l’estime nécessaire. À défaut, la régie régionale peut, avec l’autorisation du ministre, pourvoir elle-même à la mise en place d’une personne morale de services communs aux établissements de sa région.
Avec l’autorisation du ministre, les formes et les modalités de regroupement pour l’approvisionnement en commun de biens et de services peuvent être élaborées pour deux ou plusieurs régions.
Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 282, 289 à 292, 294 à 297, 436, 485, 486, 489, 499 et 500 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne morale visée au présent article.
Le vérificateur nommé par la personne morale en application de l’article 290 doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de la personne morale et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat déterminés par la personne morale, la régie régionale ou le ministre.
1991, c. 42, a. 383; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 115.
384. La régie régionale détermine suivant quelles modalités et quelle périodicité tout établissement public ou privé conventionné ou toute ressource privée agréée doit répondre aux questions qu’elle pose sur sa gestion.
La régie régionale détermine également les modalités suivant lesquelles elle doit, une fois par année, rendre compte de sa gestion à la population de son territoire, notamment en lui présentant le rapport annuel de ses activités. Ces modalités sont soumises à l’approbation du ministre.
1991, c. 42, a. 384; 1998, c. 39, a. 116.
385. La régie régionale doit aviser le ministre dès qu’elle constate qu’un établissement ou qu’un ou plusieurs membres d’un conseil d’administration se trouvent dans une des situations prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 490.
1991, c. 42, a. 385.
SECTION II.1
GESTION ET REDDITION DE COMPTES
2001, c. 24, a. 62.
§ 1.  — Entente de gestion et d’imputabilité
2001, c. 24, a. 62.
385.1. Le ministre détermine, dans le cadre d’une entente de gestion et d’imputabilité qu’il conclut avec une régie régionale, les objectifs que la régie régionale doit atteindre.
2001, c. 24, a. 62.
385.2. Une telle entente de gestion et d’imputabilité doit également contenir les éléments suivants :
1°  une définition de la mission et les orientations stratégiques de la régie régionale ;
2°  un plan annuel décrivant les objectifs pour la première année de l’entente, les moyens pris pour les atteindre, les ressources disponibles ainsi qu’un engagement à produire annuellement un tel plan ;
3°  les principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints ;
4°  un engagement à produire, à la fin de chaque année, un rapport de gestion sur l’atteinte des résultats.
2001, c. 24, a. 62.
385.3. L’entente de gestion et d’imputabilité est un document public.
2001, c. 24, a. 62.
385.4. Le président-directeur général d’une régie régionale qui a conclu une entente de gestion et d’imputabilité veille au respect de la mission et des orientations stratégiques de la régie régionale ainsi qu’à l’atteinte des objectifs annuels de celle-ci à l’intérieur du cadre de gestion qui lui est applicable et des ressources qui lui ont été allouées.
2001, c. 24, a. 62.
385.5. Le ministre exerce un pouvoir de surveillance et de contrôle sur l’atteinte des objectifs de la régie régionale avec laquelle il a conclu une entente de gestion et d’imputabilité.
Le pouvoir de surveillance et de contrôle est également exercé par le conseil d’administration de la régie régionale.
2001, c. 24, a. 62.
385.6. Lorsque le ministre constate que les objectifs annuels d’une régie régionale ne sont pas atteints ou que la régie régionale ne s’est pas conformée à l’entente de gestion et d’imputabilité, il peut suspendre ou annuler l’entente de gestion et d’imputabilité.
2001, c. 24, a. 62.
§ 2.  — Reddition de comptes
2001, c. 24, a. 62.
385.7. Une régie régionale doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre :
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l’entente de gestion et d’imputabilité ;
2°  une déclaration du président-directeur général de la régie régionale attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents ;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Une régie régionale transmet au ministre son rapport annuel de gestion et celui-ci le dépose à l’Assemblée nationale.
2001, c. 24, a. 62.
385.8. Un rapport annuel de gestion remplace le rapport annuel d’activités prévu à l’article 391 pourvu qu’il intègre en outre les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’activités.
2001, c. 24, a. 62.
385.9. Les articles 8 à 29 et 58 à 63 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ne s’appliquent pas à une régie régionale.
2001, c. 24, a. 62.
SECTION III
BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET RAPPORTS
386. L’exercice financier de la régie régionale se termine le 31 mars de chaque année.
1991, c. 42, a. 386.
387. Le président-directeur général de la régie régionale soumet au conseil d’administration, avant la date que ce dernier détermine, les prévisions budgétaires de fonctionnement de la régie régionale pour l’exercice financier suivant, préparées en fonction des paramètres budgétaires que le ministre lui a fait connaître.
Les prévisions budgétaires des dépenses et des revenus doivent être en équilibre.
1991, c. 42, a. 387; 2001, c. 24, a. 63.
388. Le ministre fait connaître à chaque régie régionale, avant le 1er avril de chaque année, le montant des sommes qu’il affecte à son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant.
Dans les 30 jours qui suivent, le conseil d’administration voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de la régie régionale, adopte le budget de fonctionnement de la régie et en informe le ministre.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour que la régie régionale puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis au ministre en même temps que le budget de fonctionnement de la régie régionale et ce, dans un délai de 60 jours.
Le ministre peut en outre, s’il le juge approprié, transmettre à une régie régionale un budget d’immobilisation, aux conditions qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 388.
389. Si, au 1er avril d’une année, le montant des sommes qui sont affectées au budget de fonctionnement d’une régie régionale ne lui a pas été indiqué par le ministre, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le montant des sommes qui sont affectées au budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 389.
390. La régie régionale est assujettie aux dispositions de l’article 115 et du premier alinéa de l’article 269.1, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne les activités accessoires qu’elle organise et les règles d’usage de son avoir propre.
1991, c. 42, a. 390; 1996, c. 36, a. 35; 1998, c. 39, a. 117.
391. Toute régie régionale doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 mars précédent.
Ce rapport doit présenter une description du rôle de la régie régionale de même qu’un état général du fonctionnement de cette dernière pour l’exercice financier écoulé, avec une indication des objectifs visés en début d’exercice et des résultats obtenus, des nouvelles orientations prises et des modifications apportées aux activités et aux ressources humaines, matérielles et financières de la régie durant cette période.
Ce rapport doit inclure des états financiers comprenant un bilan, un état des revenus et dépenses et un état de l’évolution de la situation financière. Leur présentation doit permettre de comparer chaque poste de l’exercice financier terminé avec celui de l’exercice précédent. La régie régionale doit mentionner dans ses états financiers ainsi que dans les notes et tableaux auxquels ils renvoient, le cas échéant, toute information pertinente pour un exposé complet de sa situation financière.
Ce rapport doit aussi porter sur les activités, pour l’année se terminant le 31 mars précédent, des établissements de la région et des organismes communautaires que la régie régionale subventionne conformément à l’article 336.
1991, c. 42, a. 391; 1996, c. 36, a. 36; 1998, c. 39, a. 118.
392. Le ministre dépose le rapport de toute régie régionale devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
L’Assemblée nationale défère le rapport à la Commission parlementaire des affaires sociales afin qu’elle en fasse l’étude et entende à cette fin chaque régie régionale au moins une fois tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 392.
393. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 393; 1998, c. 39, a. 119.
394. La régie régionale doit, sur demande du ministre, lui fournir en la forme et dans le délai qu’il prescrit, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il requiert sur les activités de la régie régionale ou qu’il juge appropriés pour l’application de la présente loi. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un usager d’un établissement ou un utilisateur des services d’un organisme communautaire.
1991, c. 42, a. 394.
395. La régie régionale est assujettie aux articles 280 et 288 à 295, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne les rapports qu’elle doit transmettre au ministre et les vérifications qu’elle doit faire effectuer.
1991, c. 42, a. 395; 1998, c. 39, a. 120.
396. Malgré toute disposition législative inconciliable, toute régie régionale peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
À la demande du ministre, la régie régionale doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles elle fait affaire, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
1991, c. 42, a. 396.
SECTION IV
CONSEIL D’ADMINISTRATION
§ 1.  — Composition, mandat et qualification des membres
397. Le conseil d’administration de la régie régionale est composé de 16 ou 17 membres nommés par le gouvernement. Ces membres se répartissent comme suit :
1°  quatre personnes reconnues pour leurs compétences en gestion, représentatives des diverses parties du territoire de la régie régionale et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les organismes socio-économiques, les municipalités régionales de comté, les municipalités et les membres du Forum de la population ; dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, s’ajoute une cinquième personne issue du milieu universitaire ;
2°  trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et leur expérience du milieu de la santé et des services sociaux choisies à partir d’une liste de noms fournie par les établissements de la région, dont une personne issue du domaine social ; dans les régions où il y a une faculté de médecine, une de ces personnes doit toutefois être issue du milieu de la recherche ;
3°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu communautaire ;
4°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du secteur public de l’enseignement ;
5°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu syndical ;
6°  un membre de la commission médicale régionale choisi à partir d’une liste de noms fournie par cette commission ;
7°  un membre de la commission infirmière régionale choisi à partir d’une liste de noms fournie par cette commission ;
8°  un membre de la commission multidisciplinaire régionale choisi à partir d’une liste de noms fournie par cette commission ;
9°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les membres du conseil d’administration de la régie régionale visés aux paragraphes 1° à 8° ;
10°  le président-directeur général de la régie régionale, après consultation des autres membres du conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 397; 1996, c. 36, a. 37; 1996, c. 59, a. 1; 1998, c. 39, a. 121; 2001, c. 24, a. 65.
397.0.1. Toutes les listes visées à l’article 397 doivent tendre à une parité entre les femmes et les hommes.
2001, c. 24, a. 66.
397.1. (Abrogé).
1992, c. 21, a. 41; 1996, c. 36, a. 38; 1998, c. 39, a. 122.
397.2. Le ministre peut déterminer, pour toute région qu’il indique, la composition de chaque groupe visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 397 en vue d’assurer une représentation équitable des établissements en fonction de la mission des centres qu’ils exploitent, des organismes socio-économiques et communautaires, des municipalités régionales de comté, des municipalités, des établissements d’enseignements et des groupes syndicaux.
1996, c. 36, a. 38; 1998, c. 39, a. 123; 2001, c. 24, a. 67.
397.3. Lorsqu’il procède aux nominations visées à l’article 397, le gouvernement doit tenir compte de la représentativité des différentes parties du territoire de la régie régionale, des secteurs d’activités ou des groupes socio-culturels, linguistiques ou démographiques ainsi que de la représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes et des différents groupes d’âge.
1996, c. 36, a. 38; 2001, c. 24, a. 67.
398. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 398; 1992, c. 21, a. 42; 1996, c. 36, a. 39; 2001, c. 24, a. 68.
398.0.1. (Abrogé).
1998, c. 39, a. 124; 2001, c. 24, a. 68.
398.1. L’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
En outre, à l’exception du président-directeur général de la régie régionale, du membre de la commission infirmière régionale, du membre de la commission multidisciplinaire régionale et du membre de la commission médicale régionale, une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut faire partie du conseil d’administration de la régie régionale.
Une bourse d’études, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du deuxième alinéa.
Une personne qui est à l’emploi d’un organisme communautaire ne peut être nommée membre du conseil d’administration d’une régie régionale, sauf en vertu du paragraphe 3° de l’article 397.
1996, c. 36, a. 40; 1998, c. 39, a. 125; 1999, c. 24, a. 37; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 69.
398.2. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination.
1998, c. 39, a. 126; 2001, c. 24, a. 70.
399. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans ; celui des autres membres est d’une durée d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1991, c. 42, a. 399; 1996, c. 36, a. 41; 2001, c. 24, a. 71.
400. Les articles 153, 154, 155 et 165 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
1991, c. 42, a. 400; 1998, c. 39, a. 127; 2001, c. 24, a. 72.
401. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que le président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 397 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1991, c. 42, a. 401; 1995, c. 28, a. 2; 1996, c. 36, a. 42; 1998, c. 39, a. 128; 2001, c. 24, a. 73.
§ 2.  — Présidence, vice-présidence et secrétariat
402. Les membres d’un conseil d’administration élisent parmi eux, chaque année, le président, le vice-président et le secrétaire du conseil.
1991, c. 42, a. 402.
403. Le président-directeur général de la régie régionale ne peut être élu président ou vice-président du conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 403; 2001, c. 24, a. 74.
404. L’article 158 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au président du conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 404.
§ 3.  — Fonctions du conseil d’administration
405. Le conseil d’administration d’une régie régionale administre les affaires de la régie et en exerce tous les pouvoirs.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
1°  d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services à lui offrir en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de sa région, des particularités socio-culturelles et linguistiques de cette population et des particularités sous-régionales et socio-économiques de la région et d’élaborer des orientations à cet égard;
2°  de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition, en tenant compte des mêmes particularités que celles visées au paragraphe 1°;
3°  de nommer les cadres supérieurs et d’entériner la désignation faite par le président-directeur général du responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers visée à l’article 43 ;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 405; 1992, c. 21, a. 43; 1996, c. 36, a. 43; 1998, c. 39, a. 129; 2001, c. 24, a. 75.
406. Les membres du conseil d’administration doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de la régie et de la population de la région pour laquelle la régie est instituée.
1991, c. 42, a. 406.
407. Les articles 175, 181, 234 et 235 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la régie régionale.
1991, c. 42, a. 407; 1998, c. 39, a. 130; 2001, c. 24, a. 76.
§ 4.  — Fonctionnement
408. La procédure de convocation des séances du conseil d’administration est déterminée par règlement du conseil.
Le conseil d’administration se réunit au moins six fois par année.
Il doit toutefois se réunir à la demande du président du conseil ou à la demande écrite du tiers de ses membres en fonction.
1991, c. 42, a. 408.
409. Les articles 161, 161.1, 162 et 164 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux séances du conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 409; 1998, c. 39, a. 131.
410. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage des voix, la personne qui préside dispose d’une voix prépondérante.
1991, c. 42, a. 410; 1998, c. 39, a. 132; 2001, c. 24, a. 77.
411. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 411; 1998, c. 39, a. 133.
412. Le conseil d’administration peut, par règlement:
1°  créer les commissions nécessaires à la poursuite de ses fins;
2°  déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires, les règles de leur régie interne et leur financement;
3°  déterminer le mode de nomination, les qualifications, les fonctions, devoirs et pouvoirs, la durée du mandat et le mode de destitution de leurs membres.
1991, c. 42, a. 412.
413. Les articles 166, 168 et 169 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux documents et archives de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 413.
SECTION IV.1
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
2001, c. 24, a. 78.
413.1. Le président-directeur général est responsable de l’administration et du fonctionnement de la régie régionale dans le cadre de ses règlements.
Il exerce ses fonctions à temps plein, veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration et s’assure que soit transmise à ce dernier toute l’information qu’il requiert ou qui lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités.
2001, c. 24, a. 78.
SECTION V
ENQUÊTE ET SURVEILLANCE
2001, c. 24, a. 79.
414. La régie régionale peut exercer un pouvoir de surveillance de la façon prévue à l’article 489, faire enquête ou charger une personne qu’elle désigne pour faire enquête dans les cas suivants :
1°  lorsqu’un établissement ne respecte pas la loi ;
2°  lorsqu’un établissement tolère une situation susceptible de compromettre la santé ou le bien-être des personnes qu’il dessert ;
3°  lorsque la régie régionale constate, en tout temps au cours d’une année financière, que les dépenses d’un établissement public excèdent ses revenus et que le maintien de l’équilibre budgétaire de cet établissement est menacé ;
4°  lorsque la régie régionale estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, dans la gestion de cet établissement.
La régie régionale ou la personne qu’elle désigne pour faire enquête sont, pour la conduite de cette enquête, investies des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’emprisonnement.
1991, c. 42, a. 414; 1992, c. 21, a. 44; 1998, c. 39, a. 134; 2001, c. 24, a. 79.
415. La régie régionale peut, une fois l’enquête complétée, exiger de l’établissement concerné qu’il lui soumette un plan d’action pour donner suite aux recommandations qu’elle a formulées.
1991, c. 42, a. 415; 2001, c. 24, a. 79.
416. (Remplacé).
1991, c. 42, a. 416; 2001, c. 24, a. 79.
417. (Remplacé).
1991, c. 42, a. 417; 1998, c. 39, a. 135; 2001, c. 24, a. 79.
SECTION VI
DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE
1998, c. 39, a. 136.
417.1. Est institué, au sein de chaque régie régionale, un département régional de médecine générale.
Ce département est composé de tous les médecins omnipraticiens qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui pratiquent dans la région, y compris ceux qui pratiquent dans un cabinet privé de professionnel.
1998, c. 39, a. 136; 1999, c. 89, a. 53.
417.2. Dans le cadre des pouvoirs confiés à la régie régionale et dans le respect des responsabilités des établissements du territoire de celle-ci, le département régional de médecine générale exerce, sous l’autorité du président-directeur général, les responsabilités suivantes:
1°  faire des recommandations sur la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens qui doit être élaborée conformément à l’article 377 et, une fois que le ministre a approuvé le plan, assurer la mise en place et l’application de la décision de la régie régionale relative à ce plan;
2°  définir et proposer le plan régional d’organisation des services médicaux généraux et assurer la mise en place et l’application de la décision de la régie régionale relative à ce plan;
3°  définir et proposer un réseau d’accessibilité aux soins médicaux généraux pouvant inclure le réseau de garde intégré, la garde en disponibilité pour les services dispensés en centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour le programme de maintien à domicile et assurer la mise en place et la coordination de la décision de la régie régionale relative à ce réseau, le tout devant s’inscrire à l’intérieur du plan régional d’organisation des services médicaux généraux;
4°  faire des recommandations sur la nature des services médicaux généraux découlant des programmes prioritaires et assurer la mise en place de la décision de la régie régionale relative à cette matière;
5°  faire des recommandations sur la liste des activités médicales particulières visées à l’article 361 et assurer la mise en place de la décision de la régie régionale relative à cette liste;
6°  évaluer l’atteinte des objectifs relativement au plan régional d’organisation des services médicaux généraux et à la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens;
7°  donner son avis sur tout projet concernant la dispensation des services médicaux généraux;
8°  réaliser toute autre fonction que lui confie le président-directeur général de la régie régionale relativement aux services médicaux généraux.
Lorsque le département régional de médecine générale néglige d’exercer les responsabilités prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, le conseil d’administration de la régie régionale peut demander au président-directeur général de les exercer.
1998, c. 39, a. 136; 2001, c. 24, a. 80.
417.3. Les responsabilités du département régional de médecine générale sont exercées par un comité de direction formé des membres suivants:
1°  trois médecins élus par et parmi les médecins membres du département;
2°  deux à neuf médecins membres du département, selon le nombre fixé conformément à l’article 417.4, nommés par les membres visés au paragraphe 1°;
3°  le président-directeur général de la régie régionale ou le médecin qu’il désigne à cette fin.
1998, c. 39, a. 136; 2001, c. 24, a. 81.
417.4. La composition spécifique du comité de direction du département régional de médecine générale, les modalités d’élection ou de nomination des membres visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 417.3 et la durée de leur mandat sont déterminées par un règlement édicté par les médecins membres du département réunis en assemblée générale convoquée à cette fin.
Ce règlement doit prévoir que la majorité des membres du comité de direction sont des médecins qui pratiquent en première ligne et que la composition du comité de direction assure une représentation équitable des parties du territoire de la régie régionale et des différents milieux de pratique médicale. Il entre en vigueur après avoir été approuvé par le conseil d’administration de la régie régionale.
1998, c. 39, a. 136.
417.5. Le département régional de médecine générale est dirigé par un chef nommé par le comité de direction, choisi parmi les membres de ce comité visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 417.3 et dont la nomination est approuvée par le conseil d’administration de la régie régionale.
1998, c. 39, a. 136.
417.6. Le comité de direction du département régional de médecine générale peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités ou d’unités sous-territoriales et leurs modalités de fonctionnement ainsi que la poursuite des fins du département.
Ces règlements peuvent également prévoir les modalités suivant lesquelles l’exercice de tout ou partie des responsabilités attribuées au comité de direction peut être confié au chef du département régional de médecine générale. Ils entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d’administration de la régie régionale.
1998, c. 39, a. 136.
CHAPITRE II
Abrogé, 1996, c. 36, a. 44.
1996, c. 36, a. 44.
418. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 418; 1996, c. 36, a. 44.
419. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 419; 1996, c. 36, a. 44.
420. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 420; 1996, c. 36, a. 44.
421. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 421; 1992, c. 21, a. 45; 1996, c. 2, a. 899; 1996, c. 36, a. 44.
422. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 422; 1996, c. 2, a. 900; 1996, c. 36, a. 44.
423. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 423; 1996, c. 36, a. 44.
424. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 424; 1996, c. 36, a. 44.
425. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 425; 1996, c. 36, a. 44.
426. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 426; 1996, c. 36, a. 44.
427. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 427; 1996, c. 36, a. 44.
428. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 428; 1996, c. 36, a. 44.
429. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 429; 1996, c. 36, a. 44.
430. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 430; 1996, c. 36, a. 44.
TITRE II
LE MINISTRE
CHAPITRE I
FONCTIONS MINISTÉRIELLES
431. En conformité avec une politique de santé et de bien-être, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales, et à leur évaluation;
2°  il approuve les priorités et, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article 347, les parties des plans régionaux d’organisation de services que lui soumet chaque régie régionale;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et financières entre les régions et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les orientations relatives à la main d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux, en suit l’application et en fait l’évaluation;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il établit le programme de santé publique, prend les mesures propres à assurer la protection de la santé publique et assure la coordination nationale et interrégionale;
9°  il détermine les orientations dont l’établissement doit tenir compte lorsqu’il adopte un protocole d’application des mesures de contrôle visé à l’article 118.1.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46; 1997, c. 75, a. 50; 1998, c. 39, a. 137; 2001, c. 24, a. 82.
432. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des pharmaciens oeuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de ces pharmaciens.
Toute entente lie les établissements.
Le ministre doit consulter chaque association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature.
La rémunération et les autres conditions de travail convenues dans l’entente liant les pharmaciens en conformité avec le deuxième alinéa sont administrées par les établissements.
1991, c. 42, a. 432; 2000, c. 8, a. 241.
432.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des sages-femmes une entente pour l’application des articles 259.2 et suivants.
Une telle entente peut notamment prévoir différents modes de rémunération de même que le versement, à titre de compensation ou de remboursement, de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.
À défaut d’entente, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d’une entente, fixer la rémunération et les modes de rémunération.
Une telle entente lie les régies régionales et les établissements.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas à une sage-femme visée par une entente conclue en vertu du présent article et qui rend des services en application d’un contrat de services conclu en vertu de l’article 259.2 pour un établissement.
1999, c. 24, a. 38.
432.2. Les dispositions d’une entente conclue en vertu de l’article 432.1 continuent d’avoir effet après son expiration ; elles subsistent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente qui peut toutefois comporter des dispositions ayant effet à compter de l’expiration de celle qu’elle remplace.
1999, c. 24, a. 38.
432.3. Une entente visée à l’article 432.1 lie toutes les sages-femmes qui exercent leur profession en vertu d’un contrat de services conclu en vertu des dispositions de l’article 259.2, qu’elles soient membres ou non de l’organisme qui l’a conclue.
1999, c. 24, a. 38.
433. Dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431, le ministre peut requérir qu’un établissement lui fournisse, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, les renseignements nominatifs ou non, prescrits par règlement pris en vertu du paragraphe 26° de l’article 505 et qui concernent les besoins et la consommation de services.
1991, c. 42, a. 433; 1998, c. 39, a. 138.
434. Le ministre peut, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, malgré toute disposition inconciliable, mettre en oeuvre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, tout projet expérimental concernant l’organisation des ressources humaines ou matérielles des établissements aux fins de favoriser l’organisation et la prestation intégrées des services de santé et des services sociaux.
Il peut, aux fins prévues au premier alinéa, conclure des ententes avec des établissements ou avec des professionnels, sauf en ce qui concerne les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) quant aux matières visées à l’article 19 de cette loi.
Le ministre, pour l’application du présent article, fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, la mise en oeuvre d’un tel projet expérimental et permet à toute personne intéressée de lui faire part de ses observations durant ce délai.
1991, c. 42, a. 434; 1999, c. 89, a. 53.
435. Le ministre peut, afin de favoriser une gestion efficiente des centres d’hébergement et de soins de longue durée exploités sur un territoire visé à l’article 119, exiger d’un établissement qui exploite à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus qu’il se départisse de la gestion de tout ou partie de son centre d’hébergement et de soins de longue durée en faveur d’un établissement visé à l’article 119 et désigné à cette fin par le ministre.
Le ministre, pour l’application du présent article, prend alors l’avis de la régie régionale et tient compte de la nature, du nombre ou des caractéristiques particulières des centres exploités par les établissements concernés de même que de la capacité et de la localisation des installations des centres qui se trouvent sur le territoire visé. Le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser les établissements concernés et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
Les établissements concernés doivent prendre les mesures nécessaires pour donner suite à la décision du ministre dans les six mois qui suivent. Lorsque l’établissement qui doit se départir de la gestion du centre d’hébergement et de soins de longue durée est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139, le ministre peut permettre que cet établissement conserve la propriété des installations dans lesquelles il exploitait le centre d’hébergement et de soins de longue durée et qu’il procure, sans toutefois exiger de loyer, un droit d’occupation de ces installations à l’établissement désigné pour assurer la continuité des opérations.
Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout autre établissement qui exploite des centres différents et dont la gestion de tout ou partie de l’un de ces centres peut, de la même manière, être confiée à un établissement davantage en mesure de favoriser la gestion efficiente de ce centre et des centres de même nature sur le territoire concerné.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent que lorsque le centre dont un établissement doit se départir est exploité dans une installation utilisée exclusivement pour ce centre.
1991, c. 42, a. 435; 1996, c. 36, a. 51; 1997, c. 43, a. 731.
436. Le ministre établit des politiques relatives à l’approvisionnement en commun de biens et de services par les établissements en tenant compte de leur impact sur l’économie régionale. Il voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales et à leur évaluation.
Le ministre peut prendre toute mesure nécessaire pour accroître l’efficacité et l’efficience des établissements et restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition des biens et des services qu’il détermine. Il peut notamment instaurer un mécanisme provincial pour l’acquisition d’équipements ultraspécialisés qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 436.
CHAPITRE II
LES PERMIS
SECTION I
DÉLIVRANCE ET MODIFICATION
1995, c. 28, a. 3; 1998, c. 39, a. 139.
437. Nul ne peut exercer des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre hospitalier, d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exercer les activités propres à la mission d’un centre mentionné au premier alinéa s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
1991, c. 42, a. 437.
438. Nul ne peut exploiter une installation ou exercer une activité sous un nom incluant les mots «centre local de services communautaires», «centre hospitalier», «hôpital», «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de services sociaux», «centre d’hébergement et de soins de longue durée», «centre de réadaptation» ou «centre d’accueil», s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
L’application du premier alinéa n’empêche pas l’utilisation, dans le nom d’une fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2, du nom de cet établissement. Il n’empêche pas non plus l’utilisation, dans un nom, des mots «hôpital vétérinaire».
1991, c. 42, a. 438; 1998, c. 39, a. 140.
439. Les installations d’un établissement peuvent être identifiées sous un nom autre que celui de l’établissement.
Un établissement ne peut toutefois exploiter une installation sous un nom autre que celui indiqué à son permis d’exploitation pour cette installation, le cas échéant.
1991, c. 42, a. 439.
440. Le permis indique la mission de tout centre exploité par l’établissement, la classe à laquelle appartient, le cas échéant, un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le type auquel appartient, le cas échéant, un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, la liste des installations dont l’établissement dispose et leur capacité, le cas échéant.
1991, c. 42, a. 440.
441. La personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à la régie régionale conformément au règlement. Elle doit posséder les qualités, remplir les conditions et fournir les renseignements et documents prescrits par règlement.
La régie régionale, après approbation, transmet la demande au ministre qui délivre le permis, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
1991, c. 42, a. 441.
442. Un permis est valide tant qu’il n’est pas modifié, révoqué ou retiré.
1991, c. 42, a. 442; 1998, c. 39, a. 141.
442.1. Le ministre peut, après avoir consulté la régie régionale et donné au titulaire l’occasion de lui présenter ses observations, modifier le permis d’un établissement public ou privé conventionné pour changer la mission, la classe, le type ou la capacité qui y est indiqué, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
À compter de la date de la délivrance du permis ainsi modifié, le titulaire est réputé avoir la capacité et les pouvoirs requis pour exercer ses activités conformément à ce permis. Il doit, dans les six mois suivant cette date et malgré toute disposition législative inconciliable, prendre les mesures nécessaires pour effectuer les modifications conséquentes à la décision du ministre.
1995, c. 28, a. 4.
443. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 443; 1995, c. 28, a. 5; 1998, c. 39, a. 142.
SECTION II
OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN PERMIS
444. Le titulaire d’un permis doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis.
1991, c. 42, a. 444.
445. Le titulaire d’un permis ne peut le céder sans l’autorisation écrite du ministre.
1991, c. 42, a. 445; 1999, c. 40, a. 269.
SECTION III
SUSPENSION ET RÉVOCATION
1998, c. 39, a. 143.
446. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis de tout titulaire qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis;
2°  ne peut, de l’avis de la régie régionale concernée, assurer des services de santé ou des services sociaux adéquats;
3°  est insolvable ou sur le point de le devenir;
4°  ne remplit plus les conditions requises par règlement pour obtenir son permis.
1991, c. 42, a. 446; 1998, c. 39, a. 144.
447. Le ministre peut, au lieu de suspendre ou révoquer le permis d’un titulaire qui contrevient au paragraphe 2° de l’article 446, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si le titulaire ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre ou révoquer le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 447; 1998, c. 39, a. 145.
448. Le ministre peut, s’il a un motif raisonnable de croire que le titulaire d’un permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements et en aviser la régie régionale.
Si le titulaire ne respecte pas cet engagement, le ministre peut alors suspendre ou révoquer le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 448; 1998, c. 39, a. 146.
449. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au titulaire dont il suspend ou révoque le permis.
1991, c. 42, a. 449; 1997, c. 43, a. 732; 1998, c. 39, a. 147.
450. Le titulaire dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
1991, c. 42, a. 450; 1997, c. 43, a. 733; 1998, c. 39, a. 148.
451. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 451; 1997, c. 43, a. 734.
SECTION III.1
RETRAIT DU PERMIS
1995, c. 28, a. 6.
§ 1.  — Dispositions applicables aux établissements publics et privés conventionnés
1995, c. 28, a. 6.
451.1. Le ministre, à la demande d’une régie régionale ou de sa propre initiative, peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, notamment pour assurer une gestion efficace et efficiente du réseau de la santé et des services sociaux, retirer, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, le permis d’un établissement public ou privé conventionné.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, l’adoption d’un décret l’autorisant à retirer le permis.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner à l’établissement concerné ainsi qu’à la régie régionale l’occasion de lui présenter leurs observations.
1995, c. 28, a. 6.
451.2. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du ministre de retirer son permis, l’établissement doit présenter au ministre, qui l’approuve avec ou sans modification, un plan qui contient les mesures requises afin d’assurer la cessation des activités de l’établissement et l’échéancier de leur réalisation. Ce plan doit notamment prévoir des mesures relatives à la cessation des activités médicales et à la relocalisation des usagers, à l’information à cet égard des médecins et dentistes concernés et à la mise à pied ou la mise en disponibilité du personnel.
Malgré l’article 442, le permis de l’établissement demeure valide jusqu’à ce que toutes les mesures de ce plan aient été réalisées.
1995, c. 28, a. 6; 1998, c. 39, a. 149.
451.3. L’établissement doit, à la demande du ministre, lui fournir dans le délai qu’il fixe tout renseignement dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
L’établissement doit exécuter le plan, conformément à l’échéancier, tel qu’il a été approuvé.
Le ministre s’assure que l’établissement reçoit l’aide nécessaire pour la mise en oeuvre et l’exécution de ce plan.
1995, c. 28, a. 6.
451.4. L’établissement doit transmettre au ministre, à sa demande, un rapport portant sur l’exécution de son plan.
1995, c. 28, a. 6.
451.5. Si l’établissement néglige ou refuse de fournir le plan prévu à l’article 451.2 ou s’il n’exécute pas ce plan tel qu’il a été approuvé ou n’est pas en mesure de l’exécuter, le ministre nomme une personne qui exerce alors tous les pouvoirs du conseil d’administration, dans le cas d’un établissement public, ou ceux de l’administrateur ou du conseil d’administration, dans le cas d’un établissement privé conventionné.
L’article 502 s’applique à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 28, a. 6.
451.6. Lorsque le ministre constate que les mesures prévues au plan ont été réalisées, il fait publier un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant la date à laquelle le permis de l’établissement est retiré.
1995, c. 28, a. 6.
§ 2.  — Dispositions applicables aux établissements publics
1995, c. 28, a. 6.
451.7. Si l’avis prévu à l’article 451.6 concerne un établissement public, les affaires de cet établissement doivent alors être liquidées et le ministre indique dans cet avis le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent transmettre leurs réclamations.
Le ministre fait également publier le même avis dans un quotidien diffusé dans la localité où est situé le siège de l’établissement.
1995, c. 28, a. 6.
451.8. Le ministre fixe la rémunération du liquidateur et précise s’il doit fournir des sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations.
1995, c. 28, a. 6.
451.9. Si une vacance survient dans la charge de liquidateur par décès, démission, révocation ou autrement, le ministre nomme un autre liquidateur pour le remplacer et fait publier un nouvel avis conformément à l’article 451.7.
1995, c. 28, a. 6.
451.10. À compter de la date de la publication de l’avis prévu à l’article 451.6, toute action ou procédure visant les biens de l’établissement, notamment par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier, après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’établissement qui est distribué en raison de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de l’établissement peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute action ou procédure.
1995, c. 28, a. 6.
451.11. Le liquidateur a la saisine des biens de l’établissement; il agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration.
1995, c. 28, a. 6.
451.12. Le liquidateur paie d’abord les dettes de l’établissement ainsi que les frais et dépenses de la liquidation.
Par la suite, si l’actif comprend des biens provenant de contributions versées par un membre d’une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, le liquidateur doit, à sa demande, les lui remettre; si l’actif est insuffisant pour être ainsi employé, le liquidateur procède alors au partage de l’actif en proportion des droits respectifs des membres intéressés.
S’il subsiste un reliquat, il est dévolu, sans indemnité, au gouvernement ou à une personne morale que le gouvernement désigne, malgré toute disposition inconciliable.
1995, c. 28, a. 6.
451.13. Le liquidateur doit, tous les trois mois, transmettre au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Ce rapport indique les encaissements et déboursés de la liquidation ainsi que l’état de son actif et de son passif à la fin de cette période.
1995, c. 28, a. 6.
451.14. Aussitôt que la liquidation est terminée, le liquidateur produit au ministre un état général de la manière dont cette liquidation a été conduite.
La liquidation de l’établissement est close par la publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis de clôture par le ministre. Le ministre demande alors à l’inspecteur général des institutions financières d’annuler, malgré toute disposition législative inconciliable, l’acte constitutif de cet établissement. Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et l’établissement est alors dissous.
1995, c. 28, a. 6.
451.15. Le ministre conserve les livres et registres de l’établissement pendant les cinq années qui suivent la clôture de la liquidation et il en dispose à son gré par la suite.
1995, c. 28, a. 6.
§ 3.  — Dispositions applicables aux établissements privés conventionnés
1995, c. 28, a. 6.
451.16. Si l’avis prévu à l’article 451.6 concerne un établissement privé conventionné et qu’une personne a été nommée en application de l’article 451.5, celle-ci remet aussitôt le contrôle et l’administration des biens à l’administrateur ou au conseil d’administration de l’établissement.
1995, c. 28, a. 6.
451.17. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 451.6, les dispositions de l’acte constitutif d’un établissement privé constitué en personne morale et en vertu desquelles il était habilité à exercer les activités concernées sont inopérantes jusqu’à ce qu’elles aient été remplacées ou abrogées.
1995, c. 28, a. 6.
SECTION IV
EXPLOITATION SANS PERMIS
452. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 437, le ministre peut, après avoir consulté la régie régionale concernée, procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées, le cas échéant.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, signifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
1991, c. 42, a. 452.
453. La personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de l’article 452 peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Le ministre peut, si aucun recours n’a été formé dans les 10 jours de la notification de cette décision et après avoir obtenu l’autorisation du Tribunal, procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes hébergées dans une installation visée à l’article 452.
Si la décision du ministre est contestée devant le Tribunal, il ne peut cependant y procéder avant que celui-ci ne rende sa décision.
1991, c. 42, a. 453; 1997, c. 43, a. 735.
453.1. Le ministre peut déléguer à chaque régie régionale les pouvoirs qu’il peut exercer en application de la présente section.
1998, c. 39, a. 150.
CHAPITRE III
L’AGRÉMENT DE CERTAINES RESSOURCES PRIVÉES AUX FINS D’ATTRIBUTION D’ALLOCATIONS FINANCIÈRES
454. Afin de permettre à des personnes en perte d’autonomie de recevoir différents services de santé ou services sociaux, la régie régionale peut attribuer à une personne qui exploite une résidence privée d’hébergement ou à un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée une allocation financière pouvant varier suivant la nature des services offerts.
1991, c. 42, a. 454; 1992, c. 21, a. 47.
455. Seule la personne titulaire d’un agrément délivré en vertu du présent chapitre peut recevoir une allocation financière visée à l’article 454.
1991, c. 42, a. 455.
456. Est admissible à l’agrément toute personne qui satisfait aux exigences déterminées par le ministre et qui en fait la demande sur la formule que ce dernier lui fournit.
1991, c. 42, a. 456.
457. La personne qui sollicite un agrément doit transmettre sa demande à la régie régionale.
La régie régionale, après approbation, transmet la demande au ministre qui peut délivrer l’agrément aux conditions qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 457; 1998, c. 39, a. 151.
458. L’agrément délivré par le ministre demeure en vigueur tant que le titulaire se conforme à la présente loi et qu’il satisfait aux exigences et aux conditions déterminées par le ministre.
Le ministre peut toutefois délivrer un agrément pour une période déterminée ou à titre provisoire lorsqu’il le juge nécessaire.
1991, c. 42, a. 458.
459. Le titulaire d’un agrément doit, au préalable, informer par écrit la régie régionale et le ministre de tout changement d’adresse de la résidence ou du centre, de toute aliénation d’actifs ou d’actions ou de toute opération ayant pour effet de le rendre non admissible à l’agrément.
1991, c. 42, a. 459.
460. Le ministre peut annuler un agrément à la demande de son titulaire ou suspendre ou révoquer l’agrément si le titulaire ne satisfait plus aux exigences prévues à la présente loi ou aux exigences et aux conditions déterminées par le ministre.
Le ministre doit, avant de décider de la suspension ou de la révocation de l’agrément, prendre l’avis de la régie régionale et notifier par écrit à la personne en cause le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 42, a. 460; 1997, c. 43, a. 736.
461. Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au titulaire dont il suspend ou révoque l’agrément.
1991, c. 42, a. 461.
462. Nul ne peut utiliser le titre de résidence agréée ou d’établissement agréé ni associer l’agrément à une résidence ou à un établissement s’il n’est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
1991, c. 42, a. 462.
CHAPITRE IV
LE FINANCEMENT DES SERVICES
463. Le ministre voit à la répartition interrégionale des ressources nécessaires au financement du système de santé et de services sociaux en fonction des populations à desservir et de leurs caractéristiques socio-sanitaires.
Il établit des mécanismes d’allocation des ressources afin de permettre aux régies régionales de gérer les enveloppes budgétaires qui leur sont allouées.
Il approuve la partie des plans régionaux d’organisation de services visée au dernier alinéa de l’article 347 et le plan de répartition des ressources financières que lui soumet chaque régie régionale en vertu du premier alinéa de l’article 350.
1991, c. 42, a. 463; 1992, c. 21, a. 48; 1998, c. 39, a. 152; 2001, c. 24, a. 83.
464. Le ministre établit, chaque année, après consultation des régies régionales, des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement et d’immobilisation qui est admissible aux subventions à allouer aux régies régionales.
Le ministre doit prévoir dans ces règles budgétaires le versement de subventions visant à atteindre l’équité interrégionale.
Les règles budgétaires prévoient en outre le montant des dépenses de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux établissements publics ainsi que l’allocation de subventions à d’autres personnes et organismes qui y sont admissibles et qui remplissent une obligation particulière résultant de la présente loi ou d’une entente conclue conformément à celle-ci.
Les règles budgétaires établies par le ministre doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
1991, c. 42, a. 464; 1992, c. 21, a. 49.
465. Le ministre établit annuellement des règles budgétaires particulières applicables aux régies régionales quant à leur gestion, à l’allocation des budgets aux établissements et à l’octroi des subventions aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées visés par la présente loi.
1991, c. 42, a. 465.
466. Les règles budgétaires visées aux articles 464 et 465 peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
1°  peut être faite sur la base de normes générales visant tous ceux qui y sont admissibles ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux;
2°  peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous ceux qui y sont admissibles ou à des conditions particulières applicables à l’un ou à certains d’entre eux;
3°  peut être assujettie à l’autorisation du ministre;
4°  peut n’être faite qu’à un ou à certains de ceux qui y sont admissibles.
1991, c. 42, a. 466.
467. Les règles budgétaires peuvent aussi porter sur:
1°  l’utilisation des revenus qui peuvent être perçus et des contributions financières qui doivent être exigées conformément à la présente loi et de leur incidence sur le calcul ou le paiement des subventions;
2°  la fréquence des versements et autres modalités de paiement d’une subvention.
1991, c. 42, a. 467.
CHAPITRE V
LE FINANCEMENT DES AUTRES SERVICES
468. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder au nom du gouvernement une subvention à toute régie régionale ou à tout établissement public pour pourvoir, en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la régie régionale ou par l’établissement public.
La régie régionale ou l’établissement public doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’immobilisation et de service de la dette pour ces dépenses d’immobilisation, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous les montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette régie régionale, cet établissement public ou la Corporation d’hébergement du Québec pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute régie régionale, de tout établissement public ou de la Corporation.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1991, c. 42, a. 468.
469. Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée dans les articles 468 et 471, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt dûment autorisé de toute régie régionale ou de tout établissement public ou les emprunts de la Corporation d’hébergement du Québec, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1991, c. 42, a. 469.
470. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à une régie régionale, à un établissement public, à un établissement privé conventionné, à un organisme communautaire ou à une ressource privée agréée en cas de refus ou de négligence de sa part d’observer l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui est applicable. Une régie régionale exerce les mêmes pouvoirs quant aux subventions destinées aux établissements, aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées de sa région.
Toutefois, le ministre ne peut retenir ou annuler une subvention accordée en vertu de l’article 468 concernant le paiement en capital et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’une régie régionale ou d’un établissement public.
1991, c. 42, a. 470.
471. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, assumer l’exécution de toute obligation de la Corporation d’hébergement du Québec ou accorder, au nom du gouvernement, une subvention de même nature que celle visée à l’article 468 pour pourvoir au paiement de tout emprunt de cette personne morale, lorsque cet emprunt ou cette obligation est fait directement ou indirectement pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  acquérir, construire ou transformer un immeuble utilisé ou qui doit être utilisé par un établissement, une régie régionale ou toute autre personne, association ou personne morale spécialement désignée par le ministre;
2°  administrer et maintenir un tel immeuble et acquérir ou obtenir, par contrat d’approvisionnement, le mobilier et l’équipement nécessaires dans un tel immeuble et tous les autres services pouvant être requis;
3°  assurer le financement de ces activités;
4°  exercer les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 3° à l’égard d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou d’un conseil régional institué en vertu de cette loi.
Le présent article ne s’applique qu’aux obligations et aux emprunts contractés avant le 1er avril 2000.
1991, c. 42, a. 471; 1992, c. 21, a. 50; 1994, c. 23, a. 4; 1996, c. 36, a. 51; 1999, c. 34, a. 56.
472. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 472; 1999, c. 34, a. 57.
472.1. La Corporation d’hébergement du Québec peut garantir l’exécution de toute obligation à laquelle une association reconnue par le ministre en vertu de l’article 267 est tenue relativement à la gestion d’une franchise afférente à un contrat d’assurance négocié et conclu par cette association à l’avantage de ses membres. Elle peut également avancer à cette association toute somme jugée nécessaire dans le cadre de cette gestion.
Le ministre peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, rembourser à la Corporation d’hébergement du Québec toute somme qu’elle peut être appelée à verser en vertu de la garantie prévue au premier alinéa. Les sommes requises à cette fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1996, c. 59, a. 2.
473. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 473; 1996, c. 36, a. 45; 1999, c. 34, a. 57.
474. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 474; 1996, c. 36, a. 46; 1999, c. 34, a. 57.
475. Une régie régionale peut, si elle estime que les besoins de sa région le justifient, conclure avec un établissement privé une convention à l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  le rémunérer, pour les services de santé et les services sociaux qu’il dispense conformément à la convention, à un taux forfaitaire que le gouvernement fixe pour toute catégorie de centres ou de services qu’il désigne;
2°  lui rembourser tout ou partie des dépenses qu’il fait et qui sont admissibles à l’allocation de subventions conformément aux règles budgétaires visées à l’article 465.
Les conditions et modalités de financement prévues dans une convention conclue en application du premier alinéa sont subordonnées au respect des dispositions de l’article 476. Il en est de même dans le cas du renouvellement d’une telle convention.
En cas de mésentente entre une régie régionale et un établissement privé quant à la détermination des conditions ou modalités de financement applicables en vertu de la convention ou lors de tout renouvellement de celle-ci, la régie régionale peut, six mois après le début des discussions, demander au ministre de déterminer ces conditions et modalités.
1991, c. 42, a. 475; 1998, c. 39, a. 153.
476. Le ministre détermine, avec l’approbation du Conseil du trésor, les modalités générales relatives au financement des activités des établissements privés et qui sont applicables, sous réserve d’exceptions prévues par le ministre, à l’ensemble des conventions de financement conclues en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 475.
Le ministre détermine de la même manière le contenu minimum, la durée et, si nécessaire, la forme des conventions conclues en application de l’article 475. Le contenu de ces conventions peut varier selon les régions, la nature ou l’étendue des services dispensés par les établissements de même mission ou les usagers desservis par ces derniers.
1991, c. 42, a. 476; 1998, c. 39, a. 154.
477. Afin d’assurer l’uniformité de la gestion administrative et financière des établissements publics et privés conventionnés et des régies régionales, le ministre publie et tient à jour un manuel de gestion financière.
1991, c. 42, a. 477.
CHAPITRE VI
AIDE MATÉRIELLE ET ASSISTANCE À LA PERSONNE
478. Le ministre, une régie régionale ou un établissement désigné à cette fin par le ministre, ou un organisme autorisé par le ministre peut fournir de l’aide matérielle ou financière pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  pour l’hébergement d’urgence d’une personne violentée, itinérante ou sans abri;
2°  pour le maintien à domicile d’une personne.
Il peut également fournir toute autre forme d’assistance déterminée par le gouvernement, telles des allocations ou des prestations de dépannage, de transport ou autres, auxquelles une personne n’est pas admissible en vertu d’une autre loi.
1991, c. 42, a. 478.
479. Lorsqu’une aide est accordée à une personne conformément à l’article 478, une évaluation est effectuée, dans les cas prévus par règlement pris en vertu de l’article 480, afin de déterminer si cette personne est dans le besoin.
Cette évaluation est faite en comparant les revenus et les avoirs de cette personne avec le coût de ses besoins sur une base mensuelle. Les revenus, les avoirs et, le cas échéant, les besoins de la personne pris en compte dans l’évaluation sont ceux déterminés dans le règlement visé au premier alinéa.
1991, c. 42, a. 479.
480. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  les cas pour lesquels une évaluation d’une personne doit être effectuée afin de déterminer si elle est dans le besoin;
2°  les revenus, les avoirs et, le cas échéant, les besoins qui sont pris en compte dans le calcul de la situation financière d’une personne ou qui en sont exclus;
3°  les sommes qui peuvent être versées et les biens et les services qui peuvent être fournis à titre d’aide matérielle et financière.
1991, c. 42, a. 480.
481. L’hébergement d’urgence consiste à loger, nourrir et fournir de l’aide et divers services de soutien à une personne dont la sécurité physique ou morale est compromise et qui, de ce fait, a besoin de recourir à de tels services.
1991, c. 42, a. 481.
482. Les sommes d’argent versées en vertu du présent chapitre pour un hébergement d’urgence sont réputées l’être pour le paiement des frais de séjour et des services rendus pour les personnes reconnues dans le besoin en vertu des dispositions du présent chapitre.
1991, c. 42, a. 482.
Non en vigueur
483. Les sommes d’argent versées avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) à des personnes dans le besoin ou pour leur compte par le ministre, des établissements ou des organismes, sous forme d’allocations ou de primes, pour faciliter la fréquentation de l’établissement ou de l’organisme, pour la poursuite d’un programme de réadaptation ou pour des services d’hébergement d’urgence, sont réputées avoir été fournies en vertu de l’article 478.
1991, c. 42, a. 483.
484. L’aide fournie en vertu du présent chapitre est incessible et insaisissable. Cette aide doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée. Elle ne peut pas être prise en considération aux fins de l’octroi ou du calcul de prestations, d’allocations ou d’indemnités de remplacement du revenu accordées en vertu de toute autre disposition législative ou réglementaire, à moins qu’une telle disposition ne le prescrive expressément.
1991, c. 42, a. 484.
CHAPITRE VII
RÉGLEMENTATION
485. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, prendre des règlements applicables aux établissements et aux régies régionales sur les normes, les conditions et sur la procédure à suivre pour les approvisionnements de biens et de services, les achats en commun et les mandats donnés à cette fin, les concessions de services, les constructions d’immeubles, les aliénations de biens, les locations d’immeubles et les contrats relatifs à ces matières.
1991, c. 42, a. 485; 1999, c. 34, a. 58.
486. Le ministre peut, dans un règlement pris en vertu de l’article 485, déterminer les cas dans lesquels son approbation ou celle de la régie régionale est requise.
Le ministre peut également, pour l’application d’un tel règlement, édicter des formules type de contrat ou autres documents standard dont il assure la délivrance.
1991, c. 42, a. 486.
487. Le gouvernement peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, tel l’apport de financement intégral de source privée ou lorsqu’il y a des répercussions significatives d’ordre financier, scientifique ou technologique sur les activités d’un établissement, permettre au ministre de soustraire un projet de construction d’immeuble à l’application de tout ou partie des dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 485.
Le gouvernement peut alors établir d’autres modalités précises de réalisation du projet visé.
1991, c. 42, a. 487.
487.1. Le ministre peut, par règlement, déterminer les renseignements relatifs au rapport d’activités et au rapport financier annuel qu’un établissement public doit présenter lors de la séance publique d’information qu’il tient.
1998, c. 39, a. 155.
487.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour:
1°  la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le ministre peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d’une déchéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre, auquel s’appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
Un règlement pris en vertu du présent article doit être autorisé par le Conseil du trésor. Celui-ci peut limiter l’obligation d’obtenir une autorisation aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
1998, c. 39, a. 155; 2000, c. 8, a. 189.