S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
99. Sauf autorisation écrite du ministre et du titulaire de l’autorisation de fermeture définitive de puits ou, dans le cas prévu à l’article 96, du titulaire de l’autorisation de fermeture temporaire, nul ne peut déplacer, déranger ou endommager une installation érigée en application de la présente sous-section.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
99. Sauf autorisation écrite du ministre et du titulaire de l’autorisation de fermeture définitive de puits ou, dans le cas prévu à l’article 96, du titulaire de l’autorisation de fermeture temporaire, nul ne peut déplacer, déranger ou endommager une installation érigée en application de la présente sous-section.
2016, c. 35, a. 23.