S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
285. Le titulaire d’une licence d’exploration est exempté d’exécuter les travaux prévus à l’article 31 jusqu’à la date déterminée par le gouvernement. La période de validité de la licence est alors réputée suspendue conformément à l’article 144. À la fin de la période d’exemption, la date d’échéance de la licence est reportée à la fin de la période d’exécution des travaux qui reste à courir après la levée de la suspension.
Le titulaire d’une licence d’exploration qui effectue des travaux durant la période d’exemption prévue au premier alinéa voit son obligation de produire le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 31 reportée à six mois suivant la nouvelle date d’échéance de la licence déterminée selon le premier alinéa.
2016, c. 35, a. 23; N.I. 2017-10-01.
Non en vigueur
285. Le titulaire d’une licence d’exploration est exempté d’exécuter les travaux prévus à l’article 31 jusqu’à la date déterminée par le gouvernement. La période de validité de la licence est alors réputée suspendue conformément à l’article 144. À la fin de la période d’exemption, la date d’échéance de la licence est reportée à la fin de la période d’exécution des travaux qui reste à courir après la levée de la suspension.
Le titulaire d’une licence d’exploration qui effectue des travaux durant la période d’exemption prévue au premier alinéa voit son obligation de produire le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 31 reportée à six mois suivant la nouvelle date d’échéance de la licence déterminée selon le premier alinéa.
2016, c. 35, a. 23; N.I. 2017-10-01.