50.Pour l’application de la section XIII.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et du titre XVIII.2 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), la société d’économie mixte est réputée être un organisme mandataire de tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur à l’égard de tout administrateur de la société qui est membre du conseil ou fonctionnaire ou employé de cet organisme ou, selon le cas, de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de cet organisme.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 159 à 161 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
50.Pour l’application de la section XIII.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et du titre XVIII.2 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), la société d’économie mixte est réputée être un organisme mandataire de tout organisme municipal qui est le fondateur municipal de la société ou qui est membre de l’ensemble qui est ce fondateur à l’égard de tout administrateur de la société qui est membre du conseil ou fonctionnaire ou employé de cet organisme ou, selon le cas, de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de cet organisme.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 123.87 à 123.89 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).