S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
115. Les services de santé pour les travailleurs d’un établissement sont fournis dans l’établissement.
Ils peuvent également être fournis dans un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires exploité par un établissement visé par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou une installation où un tel centre est exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Ils peuvent enfin être fournis ailleurs lorsque le directeur de santé publique croit que cela est nécessaire en raison de la non-disponibilité des autres locaux.
1979, c. 63, a. 115; 1992, c. 21, a. 311; 2001, c. 60, a. 167; 2023, c. 34, a. 1593.
115. Les services de santé pour les travailleurs d’un établissement sont fournis dans l’établissement.
Ils peuvent également être fournis dans une installation maintenue par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires. Ils peuvent enfin être fournis ailleurs lorsque le directeur de santé publique croit que cela est nécessaire en raison de la non-disponibilité des autres locaux.
1979, c. 63, a. 115; 1992, c. 21, a. 311; 2001, c. 60, a. 167.
115. Les services de santé pour les travailleurs d’un établissement sont fournis dans l’établissement.
Ils peuvent également être fournis dans une installation maintenue par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires. Ils peuvent enfin être fournis ailleurs lorsque le directeur de la santé publique croit que cela est nécessaire en raison de la non-disponibilité des autres locaux.
1979, c. 63, a. 115; 1992, c. 21, a. 311.
115. Les services de santé pour les travailleurs d’un établissement sont fournis dans l’établissement.
Ils peuvent également être fournis dans une installation maintenue par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires. Ils peuvent enfin être fournis ailleurs lorsque le chef du département de santé communautaire croit que cela est nécessaire en raison de la non-disponibilité des autres locaux.
1979, c. 63, a. 115; 1992, c. 21, a. 311.
115. Les services de santé pour les travailleurs d’un établissement sont fournis dans l’établissement.
Ils peuvent également être fournis dans un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires. Ils peuvent enfin être fournis ailleurs lorsque le chef du département de santé communautaire croit que cela est nécessaire en raison de la non-disponibilité des autres locaux.
1979, c. 63, a. 115.