S-11.02 - Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques

Texte complet
27. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1984, c. 7, a. 27; 1985, c. 21, a. 97; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 44.
27. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre de l’Éducation et de la Science ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1984, c. 7, a. 27; 1985, c. 21, a. 97; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72.
27. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1984, c. 7, a. 27; 1985, c. 21, a. 97; 1988, c. 41, a. 88.
27. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1984, c. 7, a. 27; 1985, c. 21, a. 97.
27. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre de la Science et de la Technologie ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1984, c. 7, a. 27.