S-11.02 - Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques

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Texte complet
Abrogée le 18 décembre 1997
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-11.02
Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques
Abrogée, 1997, c. 83, a. 26.
1997, c. 83, a. 26.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Société de la Maison des sciences et des techniques».
1984, c. 7, a. 1.
2. La Société est une corporation.
1984, c. 7, a. 2.
3. La Société est un mandataire du gouvernement.
Ses biens font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1984, c. 7, a. 3.
À compter du 25 juin 1986, le gouvernement assume les droits et obligations de la Société de la Maison des sciences et des techniques dont les activités sont suspendues pour une période indéterminée. D. 951-86 du 86.06.25, (1986) 118 G.O. 2, 2522.
4. La Société a son siège social sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 7, a. 4.
5. La Société est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins 8 membres et d’au plus 12 membres, dont un président, nommés par le gouvernement et qui proviennent en majorité des milieux de la culture scientifique et technique, de l’industrie, des affaires et du travail, ainsi que de l’enseignement et de la recherche.
1984, c. 7, a. 5.
6. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1984, c. 7, a. 6.
7. Le président est nommé pour au plus cinq ans et les autres membres pour au plus trois ans.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et des autres membres ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1984, c. 7, a. 7.
8. Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 5.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par les règles de régie interne de la Société, dans les cas et circonstances qu’elles indiquent.
1984, c. 7, a. 8.
9. Le président préside les séances du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1984, c. 7, a. 9.
10. Les membres du conseil d’administration ont droit, dans la mesure et selon les conditions fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1984, c. 7, a. 10.
11. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant cette entreprise.
1984, c. 7, a. 11.
12. Le quorum aux séances du conseil d’administration est d’au moins la moitié des membres, dont le président ou le vice-président.
S’il y a partage, le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, le vice-président a voix prépondérante.
1984, c. 7, a. 12.
13. Une décision du conseil d’administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1984, c. 7, a. 13.
14. Le gouvernement nomme, sur la recommandation de la Société, un directeur général dont la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail sont établis par un contrat qui le lie à la Société.
1984, c. 7, a. 14.
15. Le directeur général est responsable de la gestion de la Société; il exerce ses fonctions à plein temps et peut cumuler la fonction de secrétaire.
1984, c. 7, a. 15.
16. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement de la Société; ils sont en outre assujettis au deuxième alinéa de l’article 11.
Ce règlement peut aussi déterminer leurs avantages sociaux et autres conditions de travail.
Le règlement est soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 7, a. 16.
SECTION II
OBJET, FONCTIONS ET POUVOIRS
17. La Société a pour objet:
1°  de pourvoir, à l’endroit déterminé par le gouvernement, à l’établissement de la Maison des sciences et des techniques destinée à promouvoir la culture scientifique et technique et à faire connaître les sciences et les techniques ainsi que leurs incidences économiques, sociales, culturelles et environnementales;
2°  d’administrer et d’exploiter la Maison.
1984, c. 7, a. 17.
18. Pour la réalisation de son objet, la Société exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  promouvoir l’organisation d’expositions, d’activités d’animation ou de toute autre activité destinées à faire connaître les sciences et les techniques tant québécoises qu’étrangères;
2°  établir des modes de collaboration, notamment dans les régions, avec d’autres personnes ou sociétés oeuvrant dans le domaine de la muséologie et de la vulgarisation scientifiques;
3°  favoriser, dans l’exercice de ses activités, une approche fondée sur la participation et l’interaction, en utilisant notamment les technologies nouvelles de communication;
4°  susciter à l’égard de ses activités la participation des différents milieux intéressés, notamment les milieux de l’enseignement, de la recherche, de l’industrie et du loisir scientifique.
1984, c. 7, a. 18.
19. La Société peut plus particulièrement:
1°  sous réserve du paragraphe 1° de l’article 21, acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens et installations destinés à faire connaître les sciences et les techniques;
2°  exercer toute activité de nature à contribuer au développement de la Maison;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des programmes éducatifs et des services à la communauté et aux usagers de la Maison;
4°  faire des études et des recherches en muséologie et en vulgarisation scientifiques;
5°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions;
6°  établir des comités formés de personnes chargées de la conseiller sur toute matière relative à l’application de la présente loi et fixer des règles pour le fonctionnement de ces comités;
7°  créer une catégorie de membres honoraires de la Société, qui n’ont pas droit de vote et ne participent pas à son administration, et déterminer leurs conditions d’admission, leurs fonctions et pouvoirs.
Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 5° du premier alinéa, la Société ne peut accepter de dons, de legs, de subventions ou d’autres contributions auxquels est attachée une charge ou une condition que dans les cas et suivant les conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 7, a. 19.
20. La Société peut, par règlement:
1°  prescrire des règles concernant l’utilisation, la surveillance et la protection des biens, installations et services qui se trouvent dans la Maison;
2°  prescrire les droits exigibles pour l’accès à la Maison, pour l’utilisation des biens, installations ou services qui s’y trouvent et pour la participation à ses activités;
3°  prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des droits visés au paragraphe 2°.
Un règlement adopté en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement. Il entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 7, a. 20.
21. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir, aliéner, céder par bail ou autrement ou donner en garantie un bien immeuble;
2°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale, seule ou en collaboration avec une autre personne;
3°  conclure un contrat de plus de trois ans, à l’exception d’un contrat de services visant une exposition ou une autre activité d’animation;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement.
1984, c. 7, a. 21.
22. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1984, c. 7, a. 22; 1988, c. 41, a. 90.
SECTION III
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
23. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président, par le vice-président, par le secrétaire ou par un membre du personnel de la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 7, a. 23.
24. Un document ou une copie d’un document provenant de la Société ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 23, est authentique.
1984, c. 7, a. 24.
25. La Société établit un plan de développement suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
1984, c. 7, a. 25.
26. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1984, c. 7, a. 26.
27. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1984, c. 7, a. 27; 1985, c. 21, a. 97; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 44.
28. Le ministre dépose ce rapport et ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 7, a. 28.
29. La Société doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il exige sur ses activités.
1984, c. 7, a. 29.
30. Les livres et comptes de la Société sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général; le gouvernement peut toutefois désigner un autre vérificateur.
Le rapport du vérificateur général ou du vérificateur désigné par le gouvernement doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1984, c. 7, a. 30; 1985, c. 38, a. 86.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
31. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 7, a. 31.
32. Les sommes reçues par la Société doivent être affectées au paiement de ses obligations.
1984, c. 7, a. 32.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
33. Le gouvernement peut, après consultation de la Société, déterminer:
1°  les critères servant à établir la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général de la Société;
2°  le montant maximum au-delà duquel la Société ne peut s’obliger sans l’autorisation du gouvernement;
3°  les conditions auxquelles la Société peut exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec les membres de son personnel;
4°  les conditions auxquelles la Société peut signer une convention collective avec les membres de son personnel;
5°  l’obligation pour la Société de lui soumettre pour approbation ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à quelle époque le faire, ainsi que la forme et la teneur de ces prévisions.
1984, c. 7, a. 33.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
34. La Société peut, avec l’approbation du gouvernement, donner une autre dénomination à la Maison des sciences et des techniques.
Cette dénomination doit être publiée à la Gazette officielle du Québec et, une fois publiée, elle ne peut être utilisée pour désigner un autre immeuble, une entreprise ou un organisme, sans l’autorisation écrite de la Société.
1984, c. 7, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. R-10, Annexe I).
1984, c. 7, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. R-10, Annexe III).
1984, c. 7, a. 36.
37. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 7, a. 37; 1985, c. 21, a. 97; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 45.
38. (Cet article a cessé d’avoir effet le 23 mai 1989).
1984, c. 7, a. 38; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
39. (Omis).
1984, c. 7, a. 39.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 7 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception de l’article 39, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.02 des Lois refondues.