31. Lorsque le président a une raison de croire que des sommes qui doivent être gardées dans un compte en fidéicommis conformément à l’article 26 peuvent être dilapidées, il peut demander une injonction ordonnant à la personne qui a le dépôt, le contrôle ou la garde de ces sommes au Québec de les garder dans un compte en fidéicommis pour la période et aux conditions déterminées par le tribunal.
1979, c. 70, a. 31; 1999, c. 40, a. 243.