87. En cours de liquidation de l’actif du régime, Retraite Québec peut ordonner que soit prise, dans les délais et conditions qu’elle fixe, toute mesure régulatrice qu’elle indique. L’ordonnance interrompt la liquidation de l’actif jusqu’à ce que Retraite Québec atteste à celui que vise l’ordonnance qu’il a été satisfait à celle-ci.
2013, c. 26, a. 87; 2015, c. 20, a. 61.