83. Si un fonctionnaire ou employé démissionne, est destitué, ou si sa charge est abolie ou s’il est contraint par quelque infirmité corporelle ou mentale de quitter le service avant le temps où une pension peut lui être accordée, les sommes qui ont été retenues sur son traitement lui sont remises sans intérêt.
Si le fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa occupe à nouveau une fonction auprès d’un organisme visé par la présente section dans les 180 jours de la date de la cessation de ses fonctions et s’il n’a pas reçu le remboursement des sommes qui ont été retenues sur son traitement, il peut choisir de recevoir le remboursement desdites sommes ou de faire compter le service accumulé à son compte.
Si le fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa devient député par la suite, il a droit à une pension pour les années pendant lesquelles il a été fonctionnaire ou employé, pourvu qu’il acquière le droit à une pension de député; cette pension est différée jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) pourvu qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées. Le présent article s’applique à tout député de l’Assemblée nationale du Québec qui a été ou aura été régi par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ou qui a été ou aura été un enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants.
S’il décède avant qu’une pension lui ait été accordée, sans que ne puisse être payée une pension prévue aux articles 77 et 78, les retenues sur son traitement sont remises à ses ayants droit.
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41.