L-1 - Loi sur la Législature

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Remplacée le 27 mai 1992
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chapitre L-1
Loi sur la Législature
Le chapitre L-1 est remplacé par la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) (1992, c. 9, a. 2).
1992, c. 9, a. 2.
SECTION I
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
1. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 1; 1968, c. 9, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1982, c. 62, a. 167.
2. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
3. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 3; 1982, c. 62, a. 167.
4. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 4; 1982, c. 62, a. 167.
SECTION II
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
§ 1.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
5. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 19; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 1; 1973, c. 10, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1982, c. 62, a. 167.
6. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 20; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 57, a. 45; 1982, c. 62, a. 167.
7. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 21; 1968, c. 9, a. 3; 1971, c. 9, a. 1; 1982, c. 62, a. 167.
8. (Remplacé).
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 240; 1982, c. 62, a. 167.
9. (Abrogé).
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 241.
10. (Abrogé).
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 241.
§ 2.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 22; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 242; 1982, c. 62, a. 167.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 24; 1968, c. 9, a. 5, a. 90; 1979, c. 56, a. 243.
13. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 25; 1968, c. 9, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
14. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 26; 1979, c. 56, a. 244; 1982, c. 62, a. 167.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 27; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 245.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 28; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 245.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 29; 1979, c. 56, a. 245.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 245.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 31; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 245.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 32; 1979, c. 56, a. 245.
§ 3.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
21. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 33; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
22. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 34; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 246; 1982, c. 62, a. 167.
23. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 35; 1973, c. 10, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 247; 1982, c. 62, a. 167.
24. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 36; 1968, c. 9, a. 90; 1973, c. 10, a. 4; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 248; 1982, c. 62, a. 167.
25. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 37; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
26. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 38; 1979, c. 56, a. 249; 1982, c. 62, a. 167.
§ 4.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 39; 1968, c. 9, a. 7; 1973, c. 10, a. 5; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 250.
28. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 6, a. 40; 1973, c. 10, a. 6; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 250.
29. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 41; 1979, c. 56, a. 251; 1982, c. 62, a. 167.
§ 5.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
30. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 42; 1971, c. 9, a. 2; 1973, c. 10, a. 7; 1982, c. 62, a. 167.
§ 6.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
31. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 43; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 252; 1982, c. 62, a. 167.
§ 7.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
32. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 45; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
§ 8.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
33. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 46; 1968, c. 9, a. 90; 1971, c. 9, a. 3; 1973, c. 10, a. 8; 1974, c. 7, a. 1; 1982, c. 62, a. 167.
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 47; 1968, c. 9, a. 90; 1971, c. 9, a. 4; 1973, c. 10, a. 9; 1982, c. 62, a. 167.
35. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 2; 1971, c. 9, a. 5; 1973, c. 10, a. 10; 1974, c. 7, a. 2; 1978, c. 11, a. 1; 1982, c. 62, a. 167.
36. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 49; 1968, c. 9, a. 2, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
§ 9.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
37. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 50; 1968, c. 9, a. 90; 1971, c. 9, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
38. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 51; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 52; 1971, c. 9, a. 7; 1974, c. 7, a. 3; 1978, c. 11, a. 2; 1982, c. 62, a. 167.
40. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 53; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
§ 10.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 54; 1966-67, c. 15, a. 1; 1971, c. 9, a. 8; 1982, c. 62, a. 167.
42. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 55; 1971, c. 9, a. 9; 1973, c. 10, a. 11; 1982, c. 62, a. 167.
42.1. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 122; 1982, c. 62, a. 167.
42.2. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 122; 1982, c. 62, a. 167.
SECTION III
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
§ 1.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
43. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 63; 1968, c. 9, a. 9; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
44. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 64; 1968, c. 9, a. 10; 1982, c. 62, a. 167.
45. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 65; 1968, c. 9, a. 11; 1982, c. 62, a. 167.
46. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 66; 1968, c. 9, a. 12; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
47. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 67; 1968, c. 9, a. 13; 1977, c. 8, a. 1; 1982, c. 62, a. 167.
48. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 68; 1968, c. 9, a. 14; 1982, c. 62, a. 167.
49. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 69; 1968, c. 9, a. 15; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
50. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 70; 1968, c. 9, a. 16; 1982, c. 62, a. 167.
51. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 71; 1968, c. 9, a. 17; 1982, c. 62, a. 167.
52. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 72; 1968, c. 9, a. 18; 1977, c. 8, a. 2; 1982, c. 62, a. 167.
53. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1977, c. 8, a. 3; 1982, c. 62, a. 167.
54. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 74; 1968, c. 9, a. 19; 1982, c. 62, a. 167.
§ 2.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
55. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 75; 1966, c. 4, a. 1; 1968, c. 9, a. 20; 1982, c. 62, a. 167.
56. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 76; 1966-67, c. 15, a. 2; 1968, c. 9, a. 21, a. 90; 1970, c. 5, a. 1; 1970, c. 37, a. 77; 1971, c. 9, a. 10; 1973, c. 10, a. 12; 1974, c. 7, a. 4; 1982, c. 62, a. 167.
57. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 77; 1966, c. 4, a. 2; 1968, c. 9, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
58. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 78; 1968, c. 9, a. 23; 1982, c. 62, a. 167.
59. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 79; 1968, c. 9, a. 24; 1982, c. 62, a. 167.
60. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 80; 1968, c. 9, a. 25; 1982, c. 62, a. 167.
61. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 81; 1982, c. 62, a. 167.
62. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 82; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 253; 1982, c. 62, a. 167.
63. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 83; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 253; 1982, c. 62, a. 167.
64. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 86; 1968, c. 9, a. 27; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
65. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 87; 1968, c. 9, a. 28; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
66. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 88; 1982, c. 62, a. 167.
67. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 90; 1968, c. 9, a. 30; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
§ 3.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
68. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 91; 1968, c. 9, a. 31, a. 90; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
69. (Remplacé).
1973, c. 10, a. 13; 1982, c. 62, a. 167.
§ 4.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
70. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1968, c. 9, a. 32; 1971, c. 9, a. 11; 1974, c. 7, a. 5; 1977, c. 9, a. 1; 1978, c. 11, a. 3; 1982, c. 62, a. 167.
71. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1968, c. 9, a. 33, a. 90; 1979, c. 56, a. 255; 1982, c. 62, a. 167.
72. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1966-67, c. 15, a. 3; 1971, c. 9, a. 12; 1982, c. 62, a. 167.
73. (Remplacé).
1966, c. 4, a. 3; 1982, c. 62, a. 167.
74. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 95; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 4; 1968, c. 9, a. 34, a. 90; 1974, c. 7, a. 6; 1978, c. 11, a. 4; 1982, c. 62, a. 167.
75. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 96; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 5; 1966-67, c. 15, a. 4; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 11, a. 1; 1971, c. 9, a. 13; 1974, c. 7, a. 7; 1978, c. 11, a. 5; 1982, c. 62, a. 167.
76. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 7; 1971, c. 9, a. 14; 1974, c. 7, a. 8; 1978, c. 11, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
77. (Remplacé).
1966-67, c. 15, a. 5; 1970, c. 5, a. 2; 1971, c. 9, a. 15; 1973, c. 10, a. 14; 1974, c. 7, a. 9; 1978, c. 11, a. 7; 1982, c. 32, a. 115; 1982, c. 62, a. 167.
78. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 8; 1968, c. 9, a. 36; 1971, c. 9, a. 16; 1974, c. 7, a. 10; 1978, c. 11, a. 8; 1982, c. 62, a. 167.
79. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 100 (partie); 1965 (1re sess.), c. 11, a. 9; 1968, c. 9, a. 37; 1971, c. 9, a. 18; 1982, c. 62, a. 167.
80. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 101; 1966-67, c. 15, a. 6; 1968, c. 9, a. 38; 1974, c. 7, a. 12; 1982, c. 62, a. 167.
81. (Remplacé).
1971, c. 9, a. 19; 1982, c. 62, a. 167.
82. (Remplacé).
1971, c. 9, a. 19; 1973, c. 10, a. 22; 1974, c. 7, a. 13; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 255; 1982, c. 62, a. 167.
83. (Remplacé).
1971, c. 9, a. 19; 1982, c. 62, a. 167.
84. (Remplacé).
1971, c. 9, a. 19; 1982, c. 62, a. 167.
§ 5.  — De la pension
85. Pour les fins de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
a)  «député» signifie une personne qui était membre de l’Assemblée nationale le 1er janvier 1958 ou qui l’est devenu après cette date ou qui ayant été membre du Conseil législatif après cette date est devenu député;
b)  «indemnité» désigne l’indemnité payable aux députés pour les sessions du Parlement, mais ne comprend pas les sommes accordées à titre de frais de représentation.
Dans le cas des membres du Conseil exécutif, du président, des vice-présidents de l’Assemblée nationale, du chef de l’opposition, de chaque député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), des adjoints parlementaires, du leader parlementaire de l’opposition ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale, du whip en chef du gouvernement et du whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, du whip de tout parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale, d’un leader parlementaire adjoint du gouvernement qui n’est pas membre du Conseil exécutif, d’un leader parlementaire adjoint du parti de l’opposition officielle, d’un whip adjoint ou d’un député nommé pour agir comme président des commissions élues, le mot «indemnité» comprend aussi, si le titulaire de la fonction en exprime le désir par avis adressé au ministre des Finances, l’indemnité supplémentaire qu’il reçoit à ce titre particulier, ou une partie de cette indemnité, pour une période spécifiée ou pour un temps indéterminé, à compter de la session indiquée audit avis. Il peut en tout temps par la suite, au moyen d’un semblable avis, renoncer pour l’avenir à l’addition de cette indemnité supplémentaire à celle qu’il reçoit comme député, pour fin de calcul de ses contributions.
S. R. 1964, c. 6, a. 102; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 10; 1966-67, c. 15, a. 7; 1968, c. 9, a. 39, a. 90; 1970, c. 5, a. 3; 1971, c. 9, a. 20; 1973, c. 10, a. 15; 1982, c. 58, a. 44; 1982, c. 62, a. 160.
86. Un système de pensions de retraite est constitué, par la présente loi, sur une base contributive, pour les membres de l’Assemblée nationale.
Ce système de pension ne s’applique pas à un député qui donne au ministre des Finances avis de son intention de ne pas participer au plan de pension. Cet avis peut être donné par un député en tout temps après son assermentation comme tel.
S. R. 1964, c. 6, a. 103; 1968, c. 9, a. 40; 1982, c. 62, a. 161.
87. 1.  Aux fins du système de pensions constitué par l’article 86, chaque député fournit, sous forme de retenue sur son indemnité, une contribution équivalente à 8 % de cette indemnité.
2.  Au cas où le député désire que les dispositions de l’article 98 soient applicables à son conjoint et à ses enfants, il en donne avis au ministre des Finances et fournit une contribution additionnelle de 2 %.
3.  Ces contributions sont prélevées mensuellement sur chaque versement d’indemnité.
Un député qui a été membre du Parlement du Canada et qui n’a pas droit à une allocation de retraite en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-5) peut, tant qu’il est député, augmenter la contribution prévue au paragraphe 1 en versant un montant n’excédant pas ses contributions au régime d’allocations de retraite prévu à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
S. R. 1964, c. 6, a. 104; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 11; 1968, c. 9, a. 41; 1969, c. 11, a. 2; 1971, c. 9, a. 21; 1973, c. 10, a. 16.
88. Ces contributions sont insaisissables et sont versées au fonds consolidé du revenu, mais elles doivent être portées, dans un compte distinct, au crédit de celui qui les a fournies.
S. R. 1964, c. 6, a. 105.
89. Sous réserve de l’article 90, toute personne qui cesse d’être député après en avoir exercé le mandat pendant au moins soixante mois et qui a été membre d’au moins deux législatures reçoit, sa vie durant, par versements égaux et mensuels, une pension annuelle équivalente à un pourcentage du montant total de ses contributions, y compris la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87, variant selon le nombre de mois pendant lequel elle a été ainsi député, de la façon suivante:






60 mois ................ 46.875 %
61 mois ................ 47.65625%
62 mois ................ 48.4375 %
63 mois ................ 49.21875%
64 mois ................ 50.00 %
65 mois ................ 50.78125%
66 mois ................ 51.5625 %
67 mois ................ 52.34375%
68 mois ................ 53.125 %
69 mois ................ 53.90625%
70 mois ................ 54.6875 %
71 mois ................ 55.46875%
72 mois ................ 56.25 %
73 mois ................ 57.03125%
74 mois ................ 57.8125 %
75 mois ................ 58.59375%
76 mois ................ 59.375 %
77 mois ................ 60.15625%
78 mois ................ 60.9375 %
79 mois ................ 61.71875%
80 mois ................ 62.5 %
81 mois ................ 63.28125%
82 mois ................ 64.0625 %
83 mois ................ 64.84375%
84 mois ................ 65.625 %
85 mois ................ 66.40625%
86 mois ................ 67.1875 %
87 mois ................ 67.96875%
88 mois ................ 68.75 %
89 mois ................ 69.53125%
90 mois ................ 70.3125 %
91 mois ................ 71.09375%
92 mois ................ 71.875 %
93 mois ................ 72.65625%
94 mois ................ 73.4375 %
95 mois ................ 74.21875%
96 mois ................ 75. %






Aux fins du présent article, une session parlementaire tenue avant le 1er septembre 1965 est comptée comme douze mois et le nombre de mois pendant lesquels un député a contribué au régime d’allocations de retraite des membres du Parlement du Canada s’ajoute au nombre de mois pendant lesquels il a été député.
S. R. 1964, c. 6, a. 106; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 12; 1968, c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 42; 1969, c. 11, a. 3; 1971, c. 9, a. 22; 1973, c. 10, a. 17; 1976, c. 6, a. 1; 1982, c. 62, a. 162.
90. Aucune pension ne doit excéder annuellement le montant de l’indemnité, sans déduction pour cause d’absence, payable aux députés pour la dernière session de plus de trente jours ou la dernière année précédant la mise à la retraite du bénéficiaire, y compris, le cas échéant, l’indemnité supplémentaire visée au paragraphe b de l’article 85, et dès que le montant total de ses contributions est suffisant pour lui donner droit au maximum de pension prévu par le présent article, le député cesse d’en fournir.
Dans le cas d’un député qui a cessé de remplir l’une des fonctions énumérées au paragraphe b de l’article 85, l’indemnité supplémentaire prévue au présent article est le montant annuel de l’indemnité la plus élevée qu’il a reçue comme titulaire de sa fonction en n’importe quel temps ou au cours de n’importe quelle session auparavant.
S. R. 1964, c. 6, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 13; 1968, c. 9, a. 43.
91. Pour les fins de la présente sous-section, une personne ne cesse pas d’être député du seul fait de la dissolution de l’Assemblée nationale, mais elle cesse de l’être à compter du jour fixé pour l’élection qui suit cette dissolution, si elle n’est pas alors réélue député.
S. R. 1964, c. 6, a. 108; 1968, c. 9, a. 90.
92. Tout député qui, avant d’avoir droit de recevoir une pension en vertu de l’article 89, cesse d’être député a droit au retrait de ses contributions, y compris la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87.
Aux fins du présent article, une session parlementaire tenue avant le 1er septembre 1965 est comptée comme un an.
S. R. 1964, c. 6, a. 109; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 14; 1968, c. 10, a. 2; 1968, c. 9, a. 44; 1969, c. 11, a. 4.
93. Un député dont le siège est devenu vacant à la suite d’une infraction prévue à la section II du chapitre III de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) n’a droit qu’au remboursement de ses contributions.
S. R. 1964, c. 6, a. 110; 1968, c. 9, a. 45, a. 90; 1979, c. 56, a. 254; 1982, c. 66, a. 62.
94. Toute personne qui a cessé d’être membre de l’Assemblée nationale et qui est par la suite élue député a droit de racheter et de faire compter pour fins de pension, en totalité ou en partie, les années pendant lesquelles elle a été membre de l’Assemblée nationale, en donnant un avis à cet effet au ministre des Finances et en versant au fonds consolidé du revenu un montant égal aux contributions qu’elle aurait dû fournir pour ces années.
Au cas où elle a retiré des contributions qu’elle avait fournies pour les années qu’elle désire racheter, elle doit aussi payer au ministre des Finances un intérêt au taux légal depuis leur retrait.
Cet avis doit être donné suivant une formule fournie ou approuvée par le ministre des Finances pas plus tard que douze mois après que cette personne a été élue député.
Tout député élu avant le 11 juillet 1963 a droit de faire compter, pour fins de pension, en totalité ou en partie, les années antérieures au 21 février 1958 pendant lesquelles il a exercé le mandat de député, en donnant à cet effet au ministre des Finances du Québec l’avis prévu au présent article et en versant au fonds consolidé du revenu un montant égal aux contributions qu’il aurait dû fournir si les dispositions de la présente loi lui avaient alors été applicables.
Cet avis doit être donné pas plus tard que douze mois après la date à laquelle le bénéficiaire aura cessé d’être membre de l’Assemblée nationale.
Quand le nombre d’années antérieures qu’un député désire ainsi faire compter excède quatre, le montant des contributions est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le député en fait la demande dans son avis précité.
S. R. 1964, c. 6, a. 111; 1968, c. 9, a. 46, a. 90.
95. 1.  Tout député a droit de faire ajouter au montant total de ses contributions, aux fins du calcul de sa pension, pour chaque année antérieure au 1er janvier 1970 pendant laquelle il a été député, un montant n’excédant pas deux pour cent de l’indemnité qui lui a été versée pour chacune de ces années; il peut aussi, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 87, faire ajouter au montant total de ses contributions, pour chacune de ces années, un montant n’excédant pas un demi de un pour cent de l’indemnité qui lui a été versée pour chacune de ces années.
2.  Le député qui désire se prévaloir du paragraphe 1 doit donner un avis à cet effet au ministre des Finances et verser au fonds consolidé du revenu, dans l’année qui suit, les montants qu’il désire faire ajouter à ses contributions; cet avis doit être donné, par une personne qui est membre de l’Assemblée nationale le 1er janvier 1970, avant le 1er avril 1970, et par une personne qui le devient par la suite, dans les trois mois de son élection.
3.  Le paiement de tout montant en vertu du présent article peut toutefois être réparti en versements annuels égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le député en fait la demande dans son avis précité, avec intérêt, au taux légal, depuis la date de l’avis.
4.  Aux fins du présent article, le mot «député» signifie une personne qui est membre de l’Assemblée nationale le 1er janvier 1970 ou qui le devient par la suite.
1969, c. 11, a. 5.
96. Le versement d’une pension cesse pendant que le bénéficiaire, le cas échéant, exerce de nouveau le mandat de député, sauf s’il est âgé de 71 ans ou plus.
Dès qu’une personne atteint l’âge de 71 ans, la pension lui est payée même si elle n’a pas cessé d’être député. Si une personne a atteint cet âge, elle ne peut fournir de contributions ni augmenter le nombre de mois de service aux fins de l’application de l’article 89.
S. R. 1964, c. 6, a. 112; 1968, c. 10, a. 3; 1968, c. 9, a. 47; 1982, c. 66, a. 63.
97. Lorsqu’une pension devient payable à un député, à son conjoint ou à ses enfants avant que ce député ait acquitté toutes les contributions qu’il doit, cette pension est calculée sur le montant total des contributions qu’il a payées, à moins que le solde n’en soit payé dans les soixante jours qui suivent ou, le cas échéant, par versements conformément à l’avis mentionné à l’article 94 et, le cas échéant, à l’article 95.
S. R. 1964, c. 6, a. 114; 1968, c. 9, a. 49; 1969, c. 11, a. 6; 1971, c. 9, a. 23; 1973, c. 10, a. 18.
98. 1.  Lorsque la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87 a été payée, et subordonnément, le cas échéant, aux dispositions de l’article 97, le conjoint survivant non divorcé d’un ancien député qui bénéficiait d’une pension de député ou qui y avait droit mais qui est décédé avant d’avoir commencé à la recevoir, a droit, à compter du décès de celui-ci, sa vie durant, à une pension égale à cinquante pour cent de celle que son conjoint recevait ou avait droit de recevoir; ce conjoint survivant a aussi droit de recevoir 10% de cette pension de son conjoint pour chaque enfant de cet ancien député qui est à la charge de ce conjoint survivant et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble de ces enfants à sa charge.
Si le conjoint survivant décède, ou si cet ancien député décède alors que son conjoint l’a prédécédé ou que son mariage avait été dissout par divorce, chacun des enfants de cet ancien député âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que l’ancien député recevait ou avait droit de recevoir, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension.
2.  Lorsque la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87 a été payée, et subordonnément, le cas échéant, aux dispositions de l’article 97, le conjoint survivant non divorcé d’un député qui décède pendant qu’il est membre de l’Assemblée nationale reçoit, sa vie durant, par versements égaux et mensuels, une pension annuelle égale à trente-sept et demi pour cent du montant total des contributions de son conjoint; il a aussi droit de recevoir 7.5% du montant total des contributions de son conjoint pour chaque enfant du député qui est à la charge de ce conjoint survivant et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 30% du montant total de ces contributions pour l’ensemble de ces enfants à sa charge.
Si le conjoint décède, ou si le député décède alors que son conjoint l’a prédécédé ou que son mariage avait été dissout par divorce, chacun des enfants du député âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 15% du montant total des contributions du député jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 60% du montant total des contributions du député.
3.  Pour les fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les expressions «enfant à charge» et «institution d’enseignement» ont le sens qui leur est donné par résolution des commissaires nommés en vertu de l’article 41.
4.  Dans le cas où le conjoint n’a pas droit à sa pension en application de l’article 103.17.6, la pension de l’enfant est celle qui est prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du paragraphe 2.
S. R. 1964, c. 6, a. 115; 1968, c. 9, a. 50; 1971, c. 9, a. 24; 1973, c. 10, a. 19; 1990, c. 5, a. 6.
99. Le montant de toute pension qui a commencé à courir au cours d’une année précédant le 1er janvier 1962 est, à compter du 1er janvier 1969, augmenté de 16%; le montant de toute pension qui a commencé à courir au cours d’une année qui suit le 31 décembre 1961 et qui précède le 1er janvier 1969 est augmenté, à compter de cette dernière date, du pourcentage qui apparaît, à l’égard de chacune de ces années, au tableau suivant:



1962 ......................... 14%
1963 ......................... 12%
1964 ......................... 10%
1965 ......................... 8%
1966 ......................... 6%
1967 ......................... 4%
1968 ......................... 2%



Dans le cas d’une pension qui a commencé à être payable au conjoint d’un bénéficiaire d’une pension de député avant le 1er janvier 1969, ces pourcentages s’appliquent à la pension que recevait ce bénéficiaire aux fins de déterminer l’augmentation de la pension du conjoint dont il s’agit.
1969, c. 11, a. 7; 1973, c. 10, a. 20.
100. Le montant de toute pension doit, à compter du 1er janvier 1969, être ajusté annuellement de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
1969, c. 11, a. 7.
101. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 116; 1982, c. 62, a. 167.
102. Si le total des montants versés à titre de pension à un ancien député ainsi qu’au conjoint survivant et aux enfants d’un député ou d’un ancien député est inférieur au montant total des contributions versées par cette personne, la différence est payée sans intérêt à sa succession, en un seul versement, dès qu’ont cessé les versements de telle pension à la dernière personne qui y avait droit.
1971, c. 9, a. 25; 1973, c. 10, a. 21.
103. Les pensions accordées en vertu de la présente sous-section et les remboursements de contributions qu’il autorise sont acquittés à même le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 6, a. 117.
§ 5.1.  — Pension modifiée
1982, c. 66, a. 64.
103.1. La présente sous-section s’applique au député qui a contribué au régime prévu à la sous-section 5 et qui n’a pas demandé le remboursement de ses cotisations.
Elle ne s’applique pas à l’ancien député visé dans l’article 41 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 22.
103.2. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 23.
103.3. Pour les fins de sa pension, le député est régi par les articles 85 à 100, 102 et 103 tels que modifiés par les dispositions de la présente sous-section, sous réserve de l’article 103.18.
1982, c. 66, a. 64.
103.4. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 64; 1983, c. 24, a. 86; 1987, c. 109, a. 24.
103.5. Le montant total des contributions d’un député qui sert de base au calcul de sa pension suivant l’article 89 est le total des contributions qu’il a fournies avant le 1er janvier 1983 indexé annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et ce, à compter de l’année 1984 jusqu’au moment où la pension devient payable.
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 25.
103.6. Dans le cas du député qui a bénéficié d’une pension en vertu de la présente loi, il a droit, au moment où il cesse d’être membre de l’Assemblée nationale ou le jour où il atteint l’âge de 71 ans, de recevoir le plus élevé des montants suivants:
1°  la pension recalculée en vertu des articles 89 et 103.5; ou
2°  la pension à laquelle il aurait droit à ce moment si le versement de la pension n’avait pas cessé conformément à l’article 96.
Le calcul de ces pensions se fait sans égard aux effets du choix prévu à l’article 103.11.
1982, c. 66, a. 64.
103.7. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 90, aux fonctions qui y sont visées sont ajoutées celles prévues aux paragraphes 13° et 14° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1982, c. 66, a. 64.
103.8. Dans le cas du député qui a exercé le droit de rachat prévu par les articles 94 ou, le cas échéant, 95 avant le 31 décembre 1982 et qui n’a pas complété le paiement du rachat à cette date, le montant total des contributions visé dans l’article 103.5 comprend les paiements de rachat effectués après cette date, excluant les intérêts qui font partie de tels paiements.
1982, c. 66, a. 64.
103.9. Un député est réputé, sans fournir une contribution additionnelle, avoir donné l’avis visé dans le paragraphe 2 de l’article 87 afin que les dispositions de l’article 98 soient applicables à son conjoint survivant et à ses enfants.
1982, c. 66, a. 64.
103.10. Aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 98, le montant total des contributions du député est égal à celui qui sert de base au calcul de la pension d’un député, visé dans l’article 103.5.
1982, c. 66, a. 64.
103.11. Le député ou l’ancien député peut, avant qu’une pension lui devienne payable, choisir de remplacer cette pension par une pension viagère avec continuité en faveur de son conjoint survivant.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension. Il peut toutefois l’exercer ou l’annuler, selon le cas, pendant que cesse le versement de sa pension suite à l’exercice d’un nouveau mandat.
La pension du conjoint survivant est égale au montant de la pension à laquelle il a droit, compte tenu de l’ajustement résultant de l’équivalence actuarielle telle qu’établie selon les critères prescrits par règlement du Bureau.
Ce choix emporte le droit aux pensions prévues à l’article 98.
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 26.
103.12. Les pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la sous-section 5 sont exercés par le Bureau de l’Assemblée nationale.
1982, c. 66, a. 64.
103.12.1. Malgré l’article 100, la pension payable au député qui n’a pas déjà bénéficié d’une pension avant le 1er janvier 1988 et qui a droit à une pension en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 %.
1987, c. 109, a. 27.
103.13. La pension devient payable à la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), ou au plus tard lorsque la personne qui y a droit atteint 71 ans.
Si l’allocation est égale ou inférieure à la pension, celle-ci est payable au moment où le député qui y a droit cesse d’être membre de l’Assemblée nationale, sauf si le bénéficiaire est âgé de 71 ans ou plus.
Le paiement de cette pension emporte le droit à l’allocation de transition visée dans la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale qui aurait été payable au moment où le député a cessé d’être membre de l’Assemblée, sauf si le bénéficiaire est âgé de 71 ans ou plus.
1982, c. 66, a. 64; 1986, c. 114, a. 1; 1987, c. 109, a. 28.
103.14. Aux fins de la présente sous-section, le terme «conjoint» a le sens que lui confère l’article 54 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1982, c. 66, a. 64.
103.15. Un député peut verser une contribution additionnelle de 2% pour toute période où sa contribution a été de 8% de son indemnité en vertu de la sous-section 5.
Cette contribution additionnelle est calculée sur l’indemnité qu’il recevait au moment où il a versé la contribution de 8% et elle est réputée aux fins du calcul de la pension faire partie du montant total de ses contributions versées au 1er janvier 1983.
Les critères, conditions et modalités du paiement de cette contribution additionnelle sont déterminés par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.
Une telle contribution peut être remboursée conformément aux articles 92 et 93.
1982, c. 66, a. 64.
103.16. Aux fins de l’application de l’article 57 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), des articles 51 et 52 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et des articles 84 et 85 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), un fonctionnaire, un employé ou un enseignant, selon le cas, est réputé avoir commencé à recevoir une pension en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) dès qu’il cesse d’être membre de l’Assemblée nationale et qu’il est admissible à la pension sans égard au paiement de l’allocation de transition.
Toutefois, les contributions remboursées en vertu de ces articles doivent être remises durant l’exercice du mandat du député.
1982, c. 66, a. 64; 1983, c. 24, a. 87.
103.17. Une pension payable à un député visé dans l’article 103.1 ou selon le cas, à son conjoint survivant et à ses enfants est incessible et insaisissable.
Toutefois, dans le cas de dette alimentaire, elle est insaisissable jusqu’à concurrence de 50%.
1982, c. 66, a. 64.
§ 5.1.1.  — Partage et cession de droits entre conjoints
1990, c. 5, a. 7.
103.17.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le député ou l’ancien député et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce député ou cet ancien député a accumulés au titre du présent système de pensions de retraite, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
1990, c. 5, a. 7.
103.17.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent système de pensions de retraite sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente section. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou, si le tribunal en décide ainsi, à la date de cessation de la vie commune.
1990, c. 5, a. 7.
103.17.3. Le Bureau procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 7.
103.17.4. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 7.
103.17.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint du député ou de l’ancien député, toute somme payable en vertu du présent système de pensions de retraite à l’égard de la participation de ce député ou de cet ancien député est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 7.
103.17.6. Lorsque la valeur des droits accumulés par le député ou l’ancien député au titre du présent système de pensions de retraite a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 7.
103.17.7. Les règlements prévus à la présente sous-section sont pris par le Bureau conformément aux paragraphes 5.1° à 5.5° de l’article 59 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1990, c. 5, a. 7.
§ 5.2.  — Choix du régime de pension
1982, c. 66, a. 64.
103.18. Toute personne qui a cessé d’être député après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1988 peut opter à compter de cette dernière date pour le régime de pension constitué par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) en transmettant un avis écrit au Bureau.
Cet avis doit être donné au plus tard le 1er juillet 1988.
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 29.
103.19. La pension accordée à la suite d’un choix fait après le 31 décembre 1987 est payable à compter du 1er janvier 1988.
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 30.
103.20. Malgré l’article 100, la pension qui est payable en vertu de la sous-section 5.1 à la suite d’un choix fait après le 31 décembre 1987 est indexée annuellement, à compter du 1er janvier 1989, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) de l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 %.
1987, c. 109, a. 30.
103.21. Toute personne qui a cessé d’être député après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1988 et qui n’a pas fait le choix prévu à l’article 103.18 dans le délai imparti est réputée avoir toujours contribué au présent régime.
1987, c. 109, a. 30.
§ 6.  — 
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
104. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 125; 1968, c. 9, a. 52, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
105. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 126; 1982, c. 62, a. 167.
106. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 127; 1968, c. 9, a. 53, a. 90; 1982, c. 62, a. 167.
SECTION IV
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
107. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 128; 1968, c. 9, a. 54; 1982, c. 62, a. 167.
108. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 129; 1968, c. 9, a. 54; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
109. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 130; 1968, c. 9, a. 54; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
110. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 131; 1982, c. 62, a. 167.
111. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 132; 1968, c. 9, a. 55; 1982, c. 62, a. 167.
112. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 133; 1982, c. 62, a. 167.
113. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 134; 1982, c. 62, a. 167.
SECTION V
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
114. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 62, a. 167.
115. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
116. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 6; 1972, c. 57, a. 5; 1975, c. 14, a. 93; 1982, c. 62, a. 167.
117. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
118. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
119. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
120. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
121. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 6; 1982, c. 62, a. 167.
SECTION VI
Remplacée, 1982, c. 62, a. 167.
1982, c. 62, a. 167.
122. (Remplacé).
1982, c. 21, a. 1; 1982, c. 62, a. 167.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 6 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-1 des Lois refondues.