R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
11. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 doit transmettre au ministre, au plus tard dans les 120 jours suivant la date de l’entrée en vigueur de cet article et selon la forme qu’il détermine, les éléments suivants:
1°  la grille d’inspection annuelle prévue par règlement du gouvernement;
2°  la démonstration que les travaux projetés seront réalisés selon les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement;
3°  un plan d’intervention d’urgence;
4°  un plan de communication avec les communautés locales.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
11. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 doit transmettre au ministre, au plus tard dans les 120 jours suivant la date de l’entrée en vigueur de cet article et selon la forme qu’il détermine, les éléments suivants:
1°  la grille d’inspection annuelle prévue par règlement du gouvernement;
2°  la démonstration que les travaux projetés seront réalisés selon les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement;
3°  un plan d’intervention d’urgence;
4°  un plan de communication avec les communautés locales.
2022, c. 10, a. 1.