R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-1.01
Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure
CONSIDÉRANT que, face à l’urgence climatique, le Québec est engagé dans la transition énergétique;
CONSIDÉRANT que le Québec s’est déclaré lié, en 2016, à l’Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et qu’il a adhéré à la Beyond Oil and Gas Alliance en 2021;
CONSIDÉRANT qu’à l’horizon 2050, le Québec vise à atteindre la carboneutralité;
CONSIDÉRANT que, pour atteindre la carboneutralité, les États doivent cesser tout nouvel investissement dans la recherche ou la production d’hydrocarbures;
CONSIDÉRANT que le Québec souhaite maintenir un climat d’investissement favorable à l’innovation énergétique;
CONSIDÉRANT que ce vaste chantier collectif qu’est la transition énergétique peut constituer une source de fierté, de développement économique et d’avenir pour l’ensemble des régions du Québec;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2022, c. 10, a. 1.
1. La présente loi a pour objet de mettre fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure.
2022, c. 10, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«gaz», le gaz naturel qui est extrait du sous-sol et toutes substances produites avec celui-ci, à l’exclusion du pétrole;
«hydrocarbures», le pétrole et le gaz;
«pétrole», le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres composés organiques de carbure d’hydrogène, à l’exclusion du gaz et du charbon, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou autres du sous-sol;
«puits», tout trou creusé dans le sol sur un site de forage, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de prélèvement d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation souterraine, ou à toute autre fin, y compris les trous en cours de creusement ou dont le creusement est prévu;
«réservoir souterrain», tout environnement géologique présent en sous-surface contenant ou pouvant contenir notamment des hydrocarbures dans un réseau de porosité naturelle ou dans la roche-mère;
«saumure», toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«sondage stratigraphique», tout trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisé dans le cadre de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.
2022, c. 10, a. 1.
3. La présente loi lie l’État.
2022, c. 10, a. 1.
4. Les hydrocarbures, les réservoirs souterrains et la saumure font partie du domaine de l’État.
2022, c. 10, a. 1.
5. Toutes les activités réalisées en vertu de la présente loi doivent l’être selon les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement.
2022, c. 10, a. 1.
CHAPITRE II
FIN DE LA RECHERCHE ET DE LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES, DE L’EXPLOITATION DE LA SAUMURE ET DE LA RECHERCHE DE RÉSERVOIRS SOUTERRAINS
2022, c. 10, a. 1.
6. La recherche et la production d’hydrocarbures et l’exploitation de la saumure sont interdites.
La recherche de réservoirs souterrains est interdite lorsque celle-ci est faite dans l’intention de rechercher, de stocker ou d’exploiter des hydrocarbures ou de la saumure.
2022, c. 10, a. 1.
7. Les licences d’exploration et les licences de production d’hydrocarbures ainsi que les autorisations d’exploiter de la saumure, délivrées ou réputées délivrées en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, sont révoquées.
2022, c. 10, a. 1.
8. Sont réputées être titulaires d’une licence révoquée et solidairement responsables de l’exécution des obligations prévues par la présente loi toutes les personnes ou toutes les sociétés de personnes qui, le 19 octobre 2021, étaient titulaires d’une licence d’exploration ou de production d’hydrocarbures visée à l’article 7 ou avaient une quote-part dans un droit conféré par une telle licence.
Est aussi réputée titulaire d’une licence révoquée une société de personnes qui a réalisé des activités à l’égard d’une licence dont l’un de ses membres est titulaire le 19 octobre 2021.
Les obligations prévues par la présente loi sont indivisibles.
Sauf disposition contraire, le représentant désigné conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement agit comme mandataire des personnes ayant une quote-part à l’égard de la licence.
2022, c. 10, a. 1.
9. Une licence d’exploration ou de production d’hydrocarbures ou une quote-part dans le droit qu’elle confère est réputée avoir été cédée ou abandonnée le 19 octobre 2021 si, avant cette date, le ministre a reçu une demande de cession ou d’abandon et qu’il a accepté cette demande pendant la période du 19 octobre 2021 au 13 avril 2022.
Une demande de cession ou d’abandon reçue par le ministre après le 19 octobre 2021 est nulle et sans effet.
2022, c. 10, a. 1.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UNE LICENCE RÉVOQUÉE
2022, c. 10, a. 1.
10. Le titulaire d’une licence révoquée doit procéder à la fermeture définitive des puits qui ont été forés en vertu de sa licence ainsi qu’à la restauration des sites conformément à la présente loi.
L’obligation prévue au premier alinéa inclut l’obligation de procéder à l’obturation d’un sondage stratigraphique.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux puits utilisés en vertu d’une licence de stockage au sens de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1).
2022, c. 10, a. 1.
11. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 doit transmettre au ministre, au plus tard dans les 120 jours suivant la date de l’entrée en vigueur de cet article et selon la forme qu’il détermine, les éléments suivants:
1°  la grille d’inspection annuelle prévue par règlement du gouvernement;
2°  la démonstration que les travaux projetés seront réalisés selon les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement;
3°  un plan d’intervention d’urgence;
4°  un plan de communication avec les communautés locales.
2022, c. 10, a. 1.
12. À la demande du ministre, le titulaire d’une licence révoquée doit lui transmettre, dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, les éléments suivants:
1°  les résultats d’essai du ciment en laboratoire conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP #: 25 Primary Cementing, publié par le Drilling and Completions Committee;
2°  tout renseignement, tout document ou tout échantillon de nature géologique, géophysique ou relatif au forage;
3°  tout renseignement, tout document ou tout échantillon que le ministre juge nécessaire pour l’application de la présente loi.
2022, c. 10, a. 1.
CHAPITRE IV
FERMETURE DÉFINITIVE DE PUITS ET RESTAURATION DE SITE
2022, c. 10, a. 1.
SECTION I
PLAN DE FERMETURE DÉFINITIVE DE PUITS ET DE RESTAURATION DE SITE
2022, c. 10, a. 1.
13. Chacun des puits visés à l’article 10 doit faire l’objet d’un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site approuvé par le ministre en vertu de l’article 105 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022.
Le ministre doit réaliser une étude hydrogéologique visant notamment à caractériser les eaux souterraines pour les sites de puits forés avant le 14 août 2014. Les résultats de l’étude doivent être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au titulaire de la licence révoquée dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 10.
Le ministre ou la personne qu’il autorise à cette fin a accès au territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée pour la réalisation de l’étude.
2022, c. 10, a. 1.
14. Le ministre peut exiger du titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 qu’il lui fournisse pour approbation, dans le délai qu’il fixe, une révision de son plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
Ce plan prévoit les travaux devant être réalisés à la fermeture du puits et une évaluation des coûts anticipés de ces travaux. Il contient notamment les éléments prévus par règlement du gouvernement.
Il doit être signé et scellé par un ingénieur.
2022, c. 10, a. 1.
15. Le ministre approuve le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site révisé après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le ministre peut subordonner l’approbation du plan à toute condition et à toute obligation qu’il détermine.
2022, c. 10, a. 1.
SECTION II
TRAVAUX DE FERMETURE DÉFINITIVE DE PUITS ET DE RESTAURATION DE SITE
2022, c. 10, a. 1.
16. Le ministre notifie au titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 un avis de fermeture définitive de puits, avant la plus tardive des dates suivantes:
1°  le 120e jour suivant la réception par le ministre des éléments transmis en vertu des articles 11 et 12;
2°  le 120e jour suivant la transmission par le ministre des résultats de l’étude hydrogéologique prévue à l’article 13 au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
3°  le 90e jour suivant l’approbation, en vertu de l’article 15, du plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site révisé, le cas échéant.
2022, c. 10, a. 1.
17. Le titulaire de la licence révoquée peut commencer les travaux prévus par le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  il a reçu la notification de l’avis de fermeture définitive de puits par le ministre;
2°  il a avisé par écrit, au moins 30 jours avant le début des travaux, le propriétaire ou le locataire, la municipalité locale et la municipalité régionale de comté, selon le cas, lorsque le site visé se trouve en tout ou en partie sur une terre privée ou louée par l’État ou sur le territoire d’une municipalité locale;
3°  il a avisé par écrit le ministre, au moins sept jours avant le début des travaux, de la date de début de ces travaux.
2022, c. 10, a. 1.
18. Le gouvernement détermine, par règlement, les obligations du titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 à l’égard des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles ils doivent être réalisés.
2022, c. 10, a. 1.
19. Les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site doivent être complétés au plus tard, selon le cas:
1°  12 mois suivant la notification de l’avis de fermeture définitive de puits en vertu de l’article 16, dans le cas d’un puits qui présente un risque;
2°  36 mois suivant la notification de l’avis de fermeture définitive de puits en vertu de l’article 16, dans le cas d’un puits qui ne présente pas de risque.
Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, accorder un délai supplémentaire d’au plus 12 mois pour la réalisation des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
Aux fins du premier alinéa, un puits est considéré présenter un risque si l’une des situations prévues par règlement du gouvernement est détectée.
Le titulaire de la licence révoquée doit aviser le ministre, dès que possible, lorsqu’il détecte l’une des situations visées au troisième alinéa.
2022, c. 10, a. 1.
20. À défaut par le titulaire de la licence révoquée de procéder aux travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site dans le délai applicable, le ministre peut, en outre de tout recours ou de toute mesure de nature civile, administrative ou pénale, faire exécuter, aux frais du titulaire, les travaux prévus par le plan.
2022, c. 10, a. 1.
21. Le titulaire de la licence révoquée ou la personne qui exécute les travaux à la demande du ministre a accès, aux fins de la planification et de la réalisation des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site, au territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée jusqu’à ce que le ministre se déclare satisfait des travaux.
2022, c. 10, a. 1.
22. Sauf autorisation écrite du ministre ou du titulaire de la licence révoquée, nul ne peut déplacer, déranger ou endommager des équipements ou des matériaux utilisés ou une installation érigée en application de la présente section.
2022, c. 10, a. 1.
23. Le titulaire de la licence révoquée doit, dans les 60 jours suivant la fin des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site, enlever du territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée tous les biens, à l’exception de ceux utilisés en vertu d’une licence de stockage de gaz naturel prévue par la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1).
Le ministre peut, sur demande, prolonger ce délai aux conditions qu’il détermine.
Une fois le délai expiré, les biens laissés sur les terres du domaine de l’État en font partie de plein droit et peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire de la licence révoquée.
2022, c. 10, a. 1.
24. Le titulaire de la licence révoquée doit transmettre au ministre, dans les 90 jours suivant la fin des travaux prévus par le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site:
1°  un rapport de fin d’activités, signé par un ingénieur, comprenant notamment les éléments prévus par règlement du gouvernement;
2°  une confirmation que tous les biens ont été retirés du territoire qui faisait l’objet de sa licence révoquée;
3°  un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) établissant que les travaux de restauration ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
2022, c. 10, a. 1.
25. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site lorsque:
1°  il est d’avis, à la suite d’une inspection réalisée en vertu du chapitre VIII, que les travaux ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site qu’il a approuvé et aux dispositions applicables en vertu de l’article 18 et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2°  il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, notamment quant à la qualité des eaux souterraines;
3°  il a obtenu les documents et les renseignements prévus à l’article 24.
Le ministre délivre au titulaire d’une licence révoquée une déclaration de satisfaction.
2022, c. 10, a. 1.
26. Le titulaire de la licence révoquée inscrit au registre foncier la déclaration de satisfaction dans les 30 jours de sa délivrance par le ministre. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
Le titulaire doit transmettre au ministre une copie certifiée conforme de l’état certifié d’inscription de la déclaration de satisfaction dans les 30 jours de cette inscription. Il en transmet également une copie, dans le même délai, au propriétaire ou au locataire, à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté, selon le cas, lorsque le site du puits se trouve en tout ou en partie sur une terre privée ou louée par l’État ou sur le territoire d’une municipalité locale.
2022, c. 10, a. 1.
CHAPITRE V
RESPONSABILITÉ ET MESURES DE PROTECTION
2022, c. 10, a. 1.
27. Le titulaire d’une licence révoquée est tenu, sans égard à la faute de quiconque et jusqu’à concurrence, par événement, d’un montant déterminé par règlement du gouvernement, de réparer le préjudice causé par le fait ou à l’occasion de ses activités, incluant la perte de valeur de non-usage liée aux ressources publiques, notamment en raison d’émanation ou de migration de gaz ou d’écoulement de pétrole ou d’autres liquides. Au-delà de ce montant, le titulaire d’une licence révoquée peut être tenu de réparer le préjudice causé par sa faute ou celle de ses sous-contractants ou de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions. Il conserve néanmoins son recours contre l’auteur de la faute pour la totalité du préjudice.
Le titulaire d’une licence révoquée ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant que le préjudice résulte d’une force majeure. Les cas de partage de la responsabilité prévus au Code civil s’appliquent à toute action intentée contre le titulaire d’une licence révoquée pour les sommes excédant le montant prévu par règlement du gouvernement de même qu’à toute action récursoire intentée par celui-ci.
Seul le gouvernement peut prendre une action en justice pour recouvrer la perte de valeur de non-usage liée aux ressources publiques.
2022, c. 10, a. 1.
28. L’article 27 n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter les actions en justice, de quelque nature qu’elles soient, qui pourraient être entreprises contre le titulaire d’une licence révoquée, à l’égard d’une faute que lui-même, ses sous-contractants ou ses préposés auraient commise.
2022, c. 10, a. 1.
29. Le ministre peut, lorsque l’écoulement de liquide, une émanation ou une migration de gaz hors d’un puits représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens ou pour la protection de l’environnement, enjoindre au titulaire d’une licence révoquée, le cas échéant, ou, dans les autres cas, à une personne qui a été titulaire d’une licence en vertu de laquelle le puits a été foré ou à la personne qui a foré le puits d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ou, s’il n’y a pas d’autre solution, de procéder à l’obturation de la source d’écoulement, d’émanation ou de migration.
À défaut par le titulaire ou la personne visé au premier alinéa de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter les travaux ou faire obturer la source d’écoulement, d’émanation ou de migration aux frais du titulaire ou de la personne.
Le titulaire ou la personne visé au premier alinéa ou la personne qui exécute les travaux par application du deuxième alinéa a accès, aux fins de la planification ou de l’exécution des travaux ou de l’obturation, au site du puits.
2022, c. 10, a. 1.
30. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 doit, jusqu’à la délivrance de la déclaration de satisfaction, respecter et mettre en place les mesures de protection et de sécurité prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre peut enjoindre au titulaire de prendre toute autre mesure de protection et de sécurité qu’il juge nécessaire.
À défaut par ce titulaire de se conformer à une mesure de protection et de sécurité, le ministre peut faire exécuter les travaux requis aux frais de celui-ci.
2022, c. 10, a. 1.
CHAPITRE VI
PROGRAMME D’INDEMNISATION
2022, c. 10, a. 1.
31. Le gouvernement doit, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre des Finances et selon les paramètres définis dans le présent chapitre, établir un programme d’indemnisation des titulaires d’une licence révoquée en vertu de l’article 7.
Le programme est administré par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «personne admissible» une personne ou une société de personnes visée à l’article 8.
2022, c. 10, a. 1.
32. Les indemnités qui sont versées en vertu du présent chapitre sont uniquement composées des montants déterminés dans le programme qui entrent dans les catégories prévues aux articles 33 à 35.
2022, c. 10, a. 1.
33. Une indemnité personnelle est calculée pour chaque personne admissible à l’égard d’une licence révoquée et lui est versée conformément à ce qui est prévu par le programme.
Le montant de cette indemnité est égal au total des montants dont chacun représente, parmi les frais déterminés dans le programme, ceux qui entrent dans la catégorie des frais d’exploration ou de mise en valeur et des frais connexes à ces derniers engagés à l’égard de la licence révoquée par la personne admissible ou, le cas échéant, par les membres d’une société de personnes qui constitue une personne admissible, pendant la période du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2021, pour des activités réalisées sur le territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée, dans la mesure où ces frais ont été payés.
2022, c. 10, a. 1.
34. Une indemnité générale est calculée pour chaque licence révoquée.
Cette indemnité est versée conformément à ce qui est prévu par le programme à la personne admissible ou au représentant désigné prévu au quatrième alinéa de l’article 8, selon le cas, et constitue, le cas échéant, une créance solidaire de toutes les personnes admissibles à l’égard de cette licence.
Le montant de cette indemnité est égal au total des montants dont chacun représente, parmi les sommes déterminées dans le programme, celles qui entrent dans les catégories suivantes, à l’exclusion des frais visés au deuxième alinéa de l’article 33:
1°  le coût d’acquisition de la licence ou de la quote-part par le titulaire de la licence révoquée si une telle acquisition a été faite après le 19 octobre 2015;
2°  les frais relatifs au respect des dispositions de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou de toute autre loi ou de tout règlement engagés à l’égard de la licence révoquée depuis le 19 octobre 2015 ou depuis la date de sa cession au titulaire visé aux articles 8 et 9 si cette cession a été faite après cette date, selon le cas, dans la mesure où ils ont été payés;
3°  un maximum de 75% des frais relatifs à la fermeture définitive de puits et à la restauration de site réalisées conformément à la présente loi, le cas échéant;
4°  les frais relatifs à la préparation et à la transmission des documents ou des renseignements en vertu de la présente loi et de ses règlements, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3° et de ceux relatifs à la préparation et à la transmission des documents et des renseignements exigés en vertu du présent chapitre;
5°  une somme pour les éléments transmis au ministre en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.
Le montant prévu au troisième alinéa est diminué proportionnellement à la valeur de la quote-part du droit conféré par la licence révoquée détenue par le gouvernement ou par un organisme public.
2022, c. 10, a. 1.
35. Malgré les articles 33 et 34, le programme peut prévoir le versement d’un montant forfaitaire à titre d’indemnité pour certains des frais ou des sommes qui entrent dans les catégories prévues à ces articles. Le montant forfaitaire est calculé selon ce qui est prévu par le programme.
2022, c. 10, a. 1.
36. Les indemnités prévues aux articles 33 et 34 sont diminuées du montant de toute créance due au gouvernement ou à un organisme public et de toute subvention versée par ceux-ci à la personne admissible ou, le cas échéant, au membre d’une société de personnes qui constitue une personne admissible pour l’application du présent chapitre, entre le 19 octobre 2015 et le 19 octobre 2021, à l’égard de la licence révoquée, à l’exception d’une créance ou d’une aide fiscale.
La diminution prévue au premier alinéa est faite selon les modalités prévues par le programme.
2022, c. 10, a. 1.
37. Le ministre confie l’étude des demandes d’indemnisation et la vérification de la conformité de ces demandes et des documents ou des renseignements fournis à l’appui de celles-ci à un vérificateur externe qui doit également faire des recommandations sur le montant des indemnités à verser.
Aux fins du présent article, le ministre retient les services d’un membre de l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec.
Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2022, c. 10, a. 1.
38. Le ministre peut exiger de toute personne ou de tout organisme la communication de documents ou de renseignements, notamment un renseignement personnel, aux fins du calcul des indemnités ou de la vérification du respect des conditions prévues pour leur versement.
Le ministre peut communiquer au ministre du Revenu tout document ou tout renseignement, notamment un renseignement personnel, aux fins prévues au premier alinéa ou pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2022, c. 10, a. 1.
39. Les indemnités peuvent être versées, en tout ou en partie, selon un calendrier déterminé dans le programme, notamment en fonction des étapes de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
Le programme peut prévoir que le versement d’une indemnité, en tout ou en partie, est conditionnel à la communication de documents ou de renseignements, au paiement d’une créance au gouvernement ou au respect d’une disposition de la présente loi ou d’une loi ou d’un règlement du Québec.
Le versement final d’indemnités est conditionnel à la production des déclarations et des rapports par les personnes admissibles ou, le cas échéant, par le membre d’une société de personnes qui constitue une personne admissible pour l’application du présent chapitre, en vertu d’une loi fiscale, au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), et au fait qu’il n’y ait pas de compte payable en souffrance en vertu d’une telle loi, notamment l’impôt spécial à l’égard du crédit d’impôt relatif à des ressources minières, pétrolières, gazières ou autres, qui doit être payé à la suite des versements précédents, le cas échéant.
2022, c. 10, a. 1.
40. À l’exception du montant qui représente le total des frais qui entrent dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 34, une indemnité ne peut être versée, en tout ou en partie, avant que le ministre n’ait délivré, s’il y a lieu, une déclaration de satisfaction en vertu du deuxième alinéa de l’article 25 au titulaire de la licence révoquée à l’égard de laquelle les frais ont été engagés.
Malgré le premier alinéa, le programme peut prévoir le versement d’une indemnité, en tout ou en partie, pour des frais qui entrent dans les catégories prévues aux articles 33 à 35, avant que cette déclaration ne soit délivrée, dans le cadre d’un projet pilote visé au chapitre VII.
2022, c. 10, a. 1.
41. Malgré toute disposition contraire, la révocation des licences et des autorisations visées à l’article 7 ne donne droit à aucune autre indemnité, compensation ou réparation, notamment à titre de dommages-intérêts, que celles prévues par le programme d’indemnisation.
2022, c. 10, a. 1.
CHAPITRE VII
PROJETS PILOTES
2022, c. 10, a. 1.
42. Un projet pilote mis en œuvre en vertu du présent chapitre ne peut avoir pour effet de permettre la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, la production d’hydrocarbures ou l’exploitation de la saumure.
2022, c. 10, a. 1.
43. Le ministre peut, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autoriser par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec la mise en œuvre d’un projet pilote qui prévoit l’utilisation d’un puits visé par l’obligation prévue à l’article 10.
Dans le cas où une autorisation est requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le projet pilote ne peut être autorisé avant que cette autorisation n’ait été délivrée.
Un projet pilote doit permettre l’acquisition de connaissances géoscientifiques relatives:
1°  au potentiel de séquestration de dioxyde de carbone;
2°  au potentiel de stockage d’hydrogène produit à partir d’une source d’énergie renouvelable;
3°  au potentiel de géothermie;
4°  au potentiel en minéraux critiques et stratégiques de la saumure;
5°  à toute autre activité qui favorise la transition énergétique ou la carboneutralité ou qui participe à l’atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques.
Le ministre détermine les normes et les obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, notamment afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement et de favoriser l’implication des communautés locales, lesquelles peuvent différer des normes et des obligations prévues par la présente loi ou par un règlement pris pour son application. Il peut également déterminer, parmi les dispositions du projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction.
2022, c. 10, a. 1; N.I. 2022-10-15.
44. Les personnes autorisées par le ministre ont droit d’accès au site du projet pilote.
Lorsque le site visé se trouve en tout ou en partie sur le territoire d’une municipalité locale, les personnes autorisées par le ministre doivent, au moins 30 jours avant d’y accéder, aviser par écrit la municipalité locale et la municipalité régionale de comté.
Lorsque le site visé se trouve en tout ou en partie sur une terre privée ou louée par l’État, les personnes autorisées par le ministre doivent également obtenir l’autorisation écrite du propriétaire ou du locataire au moins 30 jours avant d’y accéder ou peuvent acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire pour accéder au site et y exécuter les travaux. À défaut, celles-ci ne peuvent accéder au site.
2022, c. 10, a. 1.
45. Un projet pilote a une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans.
Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin.
2022, c. 10, a. 1.
46. Au plus tard deux ans après la fin du projet pilote, le ministre en publie les résultats sur le site Internet du ministère.
2022, c. 10, a. 1.
47. Le cas échéant, le ministre détermine, dans l’arrêté qui autorise la mise en œuvre du projet pilote, la personne responsable de la fermeture définitive de puits et de la restauration de site conformément aux dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, ainsi que les délais impartis.
2022, c. 10, a. 1.
CHAPITRE VIII
INSPECTION, ENQUÊTE ET DISPOSITIONS PÉNALES
2022, c. 10, a. 1.
SECTION I
INSPECTION ET ENQUÊTE
2022, c. 10, a. 1.
48. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur un terrain, y compris un terrain privé, dans un bâtiment ou dans un véhicule pour examiner les lieux et faire une inspection. Cet inspecteur peut, à cette occasion, par tout moyen raisonnable approprié:
1°  enregistrer l’état d’un lieu ou d’un bien qui s’y trouve;
2°  prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
3°  faire toute excavation ou tout forage nécessaire pour évaluer l’état des lieux;
4°  installer des appareils de mesure nécessaires pour prendre des mesures sur les lieux et les enlever par la suite;
5°  prendre des mesures avec un appareil qu’il installe ou qui est déjà présent sur les lieux, y compris des mesures en continu, pour toute période raisonnable qu’il fixe;
6°  accéder à une installation présente sur les lieux, y compris à une installation sécurisée;
7°  actionner ou utiliser un appareil ou un équipement pour permettre le bon déroulement de l’inspection ou l’exiger, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
8°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements ainsi que la communication, pour examen, enregistrement et reproduction, de documents s’y rapportant;
9°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données relatives à l’application de la présente loi et de ses règlements contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
10°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9°.
L’inspecteur peut également saisir immédiatement toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue la preuve d’une infraction à la présente loi.
Les règles établies par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies par l’inspecteur en vertu du deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne l’article 129 pour la garde de la chose saisie. Dans un tel cas, l’inspecteur en a la garde même lors de sa mise en preuve et jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, à moins que le juge n’en décide autrement. Le ministre peut toutefois autoriser l’inspecteur à confier au contrevenant la garde de la chose saisie et le contrevenant est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Le propriétaire, le locataire ou le gardien d’un terrain, d’un bâtiment ou d’un véhicule qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
L’obligation prévue au quatrième alinéa s’applique aussi à l’égard des personnes qui accompagnent l’inspecteur.
2022, c. 10, a. 1.
49. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement, tout document ou tout échantillon relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2022, c. 10, a. 1.
50. L’inspecteur peut ordonner la suspension de toute activité sur un puits lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction à la présente loi ou à ses règlements.
L’inspecteur autorise la reprise de l’activité lorsqu’il estime que la situation a été corrigée.
2022, c. 10, a. 1.
51. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière relative à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2022, c. 10, a. 1.
52. Lorsque l’enquête a pour objet de permettre au ministre de prendre une décision affectant les droits du titulaire d’une licence ou d’une autorisation révoquée, l’enquêteur transmet au titulaire copie du rapport de ses constatations en même temps qu’il le transmet au ministre.
2022, c. 10, a. 1.
53. Sur demande, l’inspecteur ou l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2022, c. 10, a. 1.
54. L’inspecteur ou l’enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2022, c. 10, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS PÉNALES
2022, c. 10, a. 1.
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque fait défaut, en contravention aux dispositions de la présente loi, de ses règlements ou d’un projet pilote mis en œuvre en vertu du chapitre VII:
1°  de communiquer un renseignement, un document ou un échantillon exigé en application de la présente loi ou de ses règlements;
2°  de conserver un renseignement qu’il est tenu de conserver;
3°  d’inscrire la déclaration de satisfaction au registre foncier, conformément au premier alinéa de l’article 26.
2022, c. 10, a. 1.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque:
1°  empêche un titulaire d’une licence révoquée ou une personne qui exécute les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site d’avoir accès au territoire qui faisait l’objet de sa licence ou de son autorisation, en contravention à l’article 21;
2°  déplace, dérange ou endommage des équipements ou des matériaux utilisés ou une installation érigée, en contravention à l’article 22.
2022, c. 10, a. 1.
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque:
1°  ne révise pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site, conformément à l’article 14;
2°  ne réalise pas les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site, conformément aux articles 17 à 19;
3°  n’avise pas le ministre, dès que possible, lorsqu’il détecte l’une des situations visées au quatrième alinéa de l’article 19;
4°  n’enlève pas tous les biens du territoire qui faisait l’objet de sa licence révoquée, en contravention à l’article 23;
5°  contrevient à une disposition d’un projet pilote mis en œuvre en vertu du chapitre VII qui constitue une infraction;
6°  n’exécute pas les travaux nécessaires ou ne procède pas à l’obturation de la source d’écoulement, d’émanation ou de migration, conformément à l’article 29;
7°  ne respecte pas ou ne met pas en place les mesures de protection et de sécurité, conformément à l’article 30;
8°  fait une déclaration fausse ou trompeuse, inscrit des données fausses ou trompeuses dans un registre ou un document ou participe à une telle déclaration ou à une telle inscription;
9°  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, lui nuit, le trompe par un acte, des réticences, des omissions ou des fausses déclarations ou refuse ou néglige de lui prêter assistance.
2022, c. 10, a. 1.
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6 ou ne procède pas à la fermeture définitive de puits et à la restauration de site prévues à l’article 10 ou prévues par l’arrêté qui autorise un projet pilote.
2022, c. 10, a. 1.
59. Lorsqu’une personne morale, un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, de la société ou de l’association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2022, c. 10, a. 1.
60. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2022, c. 10, a. 1.
61. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2022, c. 10, a. 1.
62. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
2022, c. 10, a. 1.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
2022, c. 10, a. 1.
63. Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, généralement ou spécialement, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
Cette délégation entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Le Règlement sur la délégation de l’exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains attribués au ministre des Ressource naturelles et de la Faune par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1, r. 0.2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’un arrêté soit pris en vertu du premier alinéa.
2022, c. 10, a. 1.
64. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 qui n’a pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site approuvé par le ministre conformément à l’article 105 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, pour chacun des puits visés à l’article 10 doit soumettre au ministre, dans le délai qu’il fixe, pour approbation, un plan pour chaque puits conformément aux articles 14 et 15, avec les adaptations nécessaires.
Le premier alinéa ne s’applique pas au titulaire d’une licence révoquée qui a soumis un plan pour approbation en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 10. Le cas échéant, le ministre approuve le plan soumis conformément aux articles 14 et 15, avec les adaptations nécessaires.
Le titulaire d’une licence révoquée visé au premier alinéa doit transmettre au ministre, dans le délai qu’il fixe et selon la forme qu’il détermine, les éléments prévus à l’article 11.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque ne soumet pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site au ministre conformément au premier alinéa.
À l’égard des titulaires d’une licence révoquée visés aux premier et deuxième alinéas, le paragraphe 3° de l’article 16 est réputé se lire ainsi:
«3° le 90e jour suivant l’approbation du plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site en vertu de l’article 15, avec les adaptations nécessaires.».
2022, c. 10, a. 1.
65. Le ministre remet ou rembourse au titulaire d’une licence révoquée la garantie qu’il a fournie conformément à l’article 103 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, au plus tard dans les 120 jours suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 10.
2022, c. 10, a. 1.
66. La fermeture définitive et la restauration du site d’un puits réalisées conformément à la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, pendant la période entre le 19 octobre 2021 et la date de l’entrée en vigueur de l’article 10 sont réputées avoir été réalisées conformément à la présente loi dans la mesure où celles-ci en respectent les dispositions, notamment la réalisation de l’étude hydrogéologique prévue au deuxième alinéa de l’article 13.
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 10, la fermeture définitive et la restauration de site de ces puits doivent être réalisées conformément à la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Tous les puits pour lesquels le ministre ne s’est pas déclaré satisfait en vertu de l’article 114 de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, avant le 19 octobre 2021 doivent faire l’objet de l’étude hydrogéologique prévue au deuxième alinéa de l’article 13.
Les frais relatifs à la fermeture définitive d’un puits et à la restauration d’un site autorisées par le ministre avant le 19 octobre 2021 en vertu de l’article 93 de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, sont exclus du calcul de l’indemnité générale prévue à l’article 34.
2022, c. 10, a. 1.
67. Les documents et les renseignements détenus par le ministre en vertu des chapitres I à V de la présente loi et ceux visés à l’article 140 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, transmis au ministre à l’égard d’une licence révoquée en vertu de l’article 7, ont un caractère public.
Le ministre publie sur le site Internet du ministère un bilan évolutif des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site et des inspections réalisées en vertu du chapitre VIII à l’égard des licences révoquées pour lesquelles une indemnité a été versée en vertu du chapitre VI. Ce bilan est mis à jour tous les trois mois suivant le premier versement d’indemnités.
2022, c. 10, a. 1.
68. Pour l’application de l’article 10:
1°  le puits visé par l’autorisation de forage 2005FC130 est réputé avoir été foré en vertu de la licence 2005RS120;
2°  les puits visés par les autorisations de forage 1971FA158, 1980FA196, 1981FA198, 2003FA239, 2003FA241, 2003FA242 et 2004FA247 sont réputés avoir été forés en vertu de la licence 2006RS184;
3°  le puits visé par l’autorisation de forage 2000FB303 est réputé avoir été foré en vertu de la licence 2006RS185;
4°  le puits visé par l’autorisation de forage 2007FC133 est réputé avoir été foré en vertu de la licence 2007RS213;
5°  le puits visé par l’autorisation de forage 1983FC100 est réputé avoir été foré en vertu de la licence 2008PG989;
6°  le puits visé par l’autorisation de forage 2008FA257 est réputé avoir été foré en vertu de la licence 2008RS224;
7°  le puits visé par l’autorisation de forage 2005FC129 est réputé avoir été foré en vertu de la licence 2009PG505;
8°  les puits visés par les autorisations de forage 2008FA269 et 2009FA270 sont réputés avoir été forés en vertu de la licence 2009PG551;
9°  le sondage stratigraphique portant le numéro CZ017 est réputé avoir été foré en vertu de la licence 2009PG556;
10°  le puits visé par l’autorisation de forage 1985FA202 est réputé avoir été foré en vertu de la licence 2009RS277;
11°  le puits visé par l’autorisation de forage 1956FA003 est réputé avoir été foré en vertu de la licence 2010RS284;
12°  les puits visés par les autorisations de forage 2006FA251 et 2007FA255 sont réputés avoir été forés en vertu de la licence 2010RS285.
2022, c. 10, a. 1.
69. La fermeture définitive d’un puits réalisée conformément à la présente loi est visée à l’article 82 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), sauf si le puits présente des émanations de moins de 50 m3 par jour à l’évent du tubage de surface. Elle est alors visée par l’exemption prévue à l’article 85 de ce règlement.
2022, c. 10, a. 1.
70. Jusqu’à ce que le ministre délivre une déclaration de satisfaction en vertu du deuxième alinéa de l’article 25 pour tous les puits visés à l’article 10, le titulaire d’une licence révoquée doit:
1°  maintenir la preuve, selon la forme et les modalités prévues par règlement du gouvernement, qu’il est solvable pour le montant prévu au premier alinéa de l’article 27;
2°  maintenir en place le comité de suivi constitué en vertu de l’article 28 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque ne maintient pas la preuve de solvabilité ou ne maintient pas en place le comité de suivi conformément au premier alinéa.
2022, c. 10, a. 1.
71. L’article 139 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) s’applique aux puits forés pour la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, pour la production d’hydrocarbures ou pour l’exploitation de la saumure.
2022, c. 10, a. 1.
72. Les dispositions suivantes du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2) sont réputées avoir été prises en vertu de la présente loi:
1°  les articles 6 à 21;
2°  la section II du chapitre II, comprenant les articles 24 et 25;
3°  les sections IV et V du chapitre VI, comprenant les articles 110 à 119;
4°  les sous-sections 3 et 4 de la sous-section 2 de la section I du chapitre XIV, comprenant les articles 298 à 314;
5°  l’article 315;
6°  l’annexe 2.
2022, c. 10, a. 1.
73. Les dispositions suivantes du Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline (chapitre H-4.2, r. 3) sont réputées avoir été prises en vertu de la présente loi:
1°  les articles 7 à 15;
2°  le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 116;
3°  l’article 160;
4°  la section II du chapitre VIII, comprenant les articles 165 à 171.
2022, c. 10, a. 1.
74. Sont validés le Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique (chapitre H-4.2, r. 1), le Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2) et le Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline (chapitre H-4.2, r. 3).
Malgré toute disposition contraire, les dispositions des règlements visés au premier alinéa ayant pour effet de limiter ou d’interdire, directement ou indirectement, la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, la production d’hydrocarbures ou l’exploitation de la saumure prévues par la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) et ses règlements ne donnent droit à aucune indemnité, compensation ou réparation, notamment à titre de dommages-intérêts.
Le présent article est déclaratoire.
2022, c. 10, a. 1.
75. Est validée toute décision rendue avant le 13 avril 2022 par le gouvernement, le ministre ou l’un de leurs préposés ou mandataires ayant pour effet de limiter ou d’interdire, directement ou indirectement, la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, la production d’hydrocarbures ou l’exploitation de la saumure prévues par la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) et ses règlements.
2022, c. 10, a. 1.
76. Malgré toute disposition inconciliable, les droits annuels perçus par le ministre pour les activités pétrolières et gazières à compter du 13 juin 2011 en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, ou de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) sont réputés des droits valablement perçus. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
2022, c. 10, a. 1.
77. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
2022, c. 10, a. 1.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Décret 1641-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6515.