P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
76. Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande du ministre doit faire rapport à celui-ci sur l’état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l’examen a été requis.
Sur réception de ce rapport, le ministre en transmet une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l’examen visé au premier alinéa.
2021, c. 13, a. 76.
En vig.: 2021-10-13
76. Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande du ministre doit faire rapport à celui-ci sur l’état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l’examen a été requis.
Sur réception de ce rapport, le ministre en transmet une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l’examen visé au premier alinéa.
2021, c. 13, a. 76.