P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
66. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement de certaines dépenses diverses qu’elles engagent en raison de la perpétration d’une infraction criminelle ou qu’elles ont engagées avant celle-ci:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Les dépenses prévues au premier alinéa sont les suivantes:
1°  celles pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement porté au moment de la perpétration de l’infraction et endommagé en raison de cette infraction;
2°  toutes les autres dépenses prévues par le règlement du gouvernement.
Le règlement mentionné au premier alinéa prévoit les dépenses admissibles ainsi que les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement de ces dépenses.
2021, c. 13, a. 66.
En vig.: 2021-10-13
66. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement de certaines dépenses diverses qu’elles engagent en raison de la perpétration d’une infraction criminelle ou qu’elles ont engagées avant celle-ci:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Les dépenses prévues au premier alinéa sont les suivantes:
1°  celles pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement porté au moment de la perpétration de l’infraction et endommagé en raison de cette infraction;
2°  toutes les autres dépenses prévues par le règlement du gouvernement.
Le règlement mentionné au premier alinéa prévoit les dépenses admissibles ainsi que les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement de ces dépenses.
2021, c. 13, a. 66.