P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
50. L’aide financière palliant une perte de revenu est versée aux deux semaines à compter de l’évaluation de santé. Cependant, si une personne a continué, malgré cette évaluation, d’occuper son emploi, d’exercer son travail ou d’assumer les fonctions de son occupation qui lui procurait un revenu, l’aide financière est versée à compter du moment de la cessation réelle de l’occupation de l’emploi, de l’exercice du travail ou du fait d’assumer les fonctions de l’occupation.
L’aide financière compensant certaines incapacités est versée aux deux semaines à compter de l’évaluation de santé. Cependant, si une personne a continué, malgré cette évaluation, d’accomplir la majorité de ses activités habituelles visées au paragraphe 2° de l’article 44, l’aide financière est versée à compter du moment où elle cesse réellement d’accomplir ces activités.
Le montant des versements prévus au présent article est indexé, de plein droit, à la date de chaque anniversaire annuel du début du versement, de la manière prescrite par le règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 50.
En vig.: 2021-10-13
50. L’aide financière palliant une perte de revenu est versée aux deux semaines à compter de l’évaluation de santé. Cependant, si une personne a continué, malgré cette évaluation, d’occuper son emploi, d’exercer son travail ou d’assumer les fonctions de son occupation qui lui procurait un revenu, l’aide financière est versée à compter du moment de la cessation réelle de l’occupation de l’emploi, de l’exercice du travail ou du fait d’assumer les fonctions de l’occupation.
L’aide financière compensant certaines incapacités est versée aux deux semaines à compter de l’évaluation de santé. Cependant, si une personne a continué, malgré cette évaluation, d’accomplir la majorité de ses activités habituelles visées au paragraphe 2° de l’article 44, l’aide financière est versée à compter du moment où elle cesse réellement d’accomplir ces activités.
Le montant des versements prévus au présent article est indexé, de plein droit, à la date de chaque anniversaire annuel du début du versement, de la manière prescrite par le règlement du gouvernement.
2021, c. 13, a. 50.