P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
32. Dès la présentation d’une demande de qualification, le ministre est de plein droit subrogé aux droits de la personne victime jusqu’à concurrence du montant qu’il pourra être appelé à lui verser. Il peut, en son nom ou en celui de la personne victime, continuer ou exercer une demande en justice.
Si la personne victime choisit de se prévaloir d’une aide financière prévue au présent titre, les ententes ou les compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à une demande en justice ou au droit à telle demande sont sans effet jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés par le ministre; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que le ministre indique.
La personne qui prive volontairement le ministre de son recours subrogatoire doit rembourser le montant de l’aide financière reçue du ministre. Ce dernier peut recouvrer cette dette dans les trois ans de la privation du recours.
Un montant recouvré en vertu du présent article est versé au fonds consolidé du revenu.
Avant d’exercer le recours subrogatoire du présent article pour récupérer un montant qu’il a versé à une personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 qui a été victime de violence conjugale ou de violence sexuelle, le ministre doit obtenir le consentement de cette personne victime, sauf si cette personne est décédée.
2021, c. 13, a. 32.
En vig.: 2021-10-13
32. Dès la présentation d’une demande de qualification, le ministre est de plein droit subrogé aux droits de la personne victime jusqu’à concurrence du montant qu’il pourra être appelé à lui verser. Il peut, en son nom ou en celui de la personne victime, continuer ou exercer une demande en justice.
Si la personne victime choisit de se prévaloir d’une aide financière prévue au présent titre, les ententes ou les compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à une demande en justice ou au droit à telle demande sont sans effet jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés par le ministre; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que le ministre indique.
La personne qui prive volontairement le ministre de son recours subrogatoire doit rembourser le montant de l’aide financière reçue du ministre. Ce dernier peut recouvrer cette dette dans les trois ans de la privation du recours.
Un montant recouvré en vertu du présent article est versé au fonds consolidé du revenu.
Avant d’exercer le recours subrogatoire du présent article pour récupérer un montant qu’il a versé à une personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 qui a été victime de violence conjugale ou de violence sexuelle, le ministre doit obtenir le consentement de cette personne victime, sauf si cette personne est décédée.
2021, c. 13, a. 32.