P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
25. La demande de qualification doit être présentée dans les trois ans qui suivent la connaissance, par la personne victime, du préjudice qu’elle subit en raison de la perpétration de l’infraction criminelle ou dans les trois ans d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle, selon le cas.
La personne victime qui fait défaut de présenter sa demande dans le délai prescrit est présumée avoir renoncé à toute aide financière prévue au présent titre. Cette présomption peut être renversée si cette personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
Malgré le premier alinéa, une demande de qualification peut être présentée en tout temps lorsque celle-ci est en lien avec la perpétration d’une infraction criminelle qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale.
La connaissance du préjudice correspond au moment où la personne victime prend conscience du lien probable entre son préjudice et la perpétration de l’infraction.
Aux fins du présent article, une demande est considérée présentée lorsqu’elle est complète, c’est-à-dire lorsqu’elle fournit tous les renseignements et tous les documents requis pour qualifier la personne victime.
2021, c. 13, a. 25.
En vig.: 2021-10-13
25. La demande de qualification doit être présentée dans les trois ans qui suivent la connaissance, par la personne victime, du préjudice qu’elle subit en raison de la perpétration de l’infraction criminelle ou dans les trois ans d’un décès dû à la perpétration d’une infraction criminelle, selon le cas.
La personne victime qui fait défaut de présenter sa demande dans le délai prescrit est présumée avoir renoncé à toute aide financière prévue au présent titre. Cette présomption peut être renversée si cette personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
Malgré le premier alinéa, une demande de qualification peut être présentée en tout temps lorsque celle-ci est en lien avec la perpétration d’une infraction criminelle qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale.
La connaissance du préjudice correspond au moment où la personne victime prend conscience du lien probable entre son préjudice et la perpétration de l’infraction.
Aux fins du présent article, une demande est considérée présentée lorsqu’elle est complète, c’est-à-dire lorsqu’elle fournit tous les renseignements et tous les documents requis pour qualifier la personne victime.
2021, c. 13, a. 25.