P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
19. À moins d’indication contraire, lorsqu’une évaluation de santé est requise en vertu du présent titre, celle-ci doit être faite par un professionnel de la santé déterminé par un règlement du gouvernement.
Le règlement peut prévoir que cette évaluation peut être faite par des professionnels différents selon le type d’aide financière concerné. Le règlement peut également prévoir les renseignements qui doivent accompagner l’évaluation de santé.
Lorsque le présent titre fait référence à un professionnel de la santé, il s’agit de celui déterminé par ce règlement.
Sous réserve de l’article 75, une personne a le droit de consulter le professionnel de la santé de son choix pourvu que ce choix respecte les dispositions réglementaires.
2021, c. 13, a. 19.
En vig.: 2021-10-13
19. À moins d’indication contraire, lorsqu’une évaluation de santé est requise en vertu du présent titre, celle-ci doit être faite par un professionnel de la santé déterminé par un règlement du gouvernement.
Le règlement peut prévoir que cette évaluation peut être faite par des professionnels différents selon le type d’aide financière concerné. Le règlement peut également prévoir les renseignements qui doivent accompagner l’évaluation de santé.
Lorsque le présent titre fait référence à un professionnel de la santé, il s’agit de celui déterminé par ce règlement.
Sous réserve de l’article 75, une personne a le droit de consulter le professionnel de la santé de son choix pourvu que ce choix respecte les dispositions réglementaires.
2021, c. 13, a. 19.