P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
114. En cas de récidive, les montants des amendes prévues au présent titre sont portés au double.
2021, c. 13, a. 114.
En vig.: 2021-10-13
114. En cas de récidive, les montants des amendes prévues au présent titre sont portés au double.
2021, c. 13, a. 114.