P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
108. Le ministre peut déléguer à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou qui lui sont délégués en vertu de celle-ci.
2021, c. 13, a. 108.
En vig.: 2021-10-13
108. Le ministre peut déléguer à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou qui lui sont délégués en vertu de celle-ci.
2021, c. 13, a. 108.