69. La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du sixième alinéa de l’article 68 peut, à son choix, la contester conformément à la présente loi ou à la loi qui régit l’autre régime, selon le cas.
La contestation en vertu de l’une de ces lois empêche la contestation en vertu des autres lois et la décision rendue au terme de cette contestation vaut à l’égard de chaque régime et de chaque loi concernés.
2021, c. 132021, c. 13, a. 69.