105.1. Le ministre peut, par entente écrite, communiquer les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments au Collège des médecins du Québec et à l’Ordre des pharmaciens du Québec lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des fonctions qui leur sont confiées par le Code des professions (chapitre C-26), la Loi médicale (chapitre M-9) ou la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10). Le ministre peut également, sur demande du président du Collège des médecins du Québec ou de l’Ordre des pharmaciens du Québec, attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments à un inspecteur, à un enquêteur ou à un syndic visé à l’article 192 du Code des professions agissant pour le Collège des médecins du Québec ou pour l’Ordre des pharmaciens du Québec. Les dispositions de la présente loi applicables au gestionnaire des autorisations d’accès s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au président du Collège des médecins du Québec et au président de l’Ordre des pharmaciens du Québec et celles applicables à un intervenant autorisé s’appliquent à un inspecteur, à un enquêteur ou à un syndic visé au présent article.
Le présent article s’applique malgré l’article 103.
2017, c. 212017, c. 21, a. 871.