17. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.