103.1.1. Dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit, lorsqu’un litige implique le consommateur et le commerçant, sauf une action collective, le tribunal peut suspendre le remboursement du solde sur demande du consommateur.
Dans le cas d’un autre contrat de crédit, lorsqu’un litige implique le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service, sauf une action collective, le tribunal peut, sur demande du consommateur, suspendre le remboursement de la portion du solde ayant servi à payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage du bien ou la prestation du service si le contrat de crédit a été conclu dans les circonstances décrites au premier alinéa de l’article 103.1.
Le tribunal détermine quelle partie doit payer les frais de crédit courus pendant la suspension du remboursement.
2024, c. 322024, c. 32, a. 191.