14. Sont portés au crédit du Fonds:1° les sommes versées en application de l’article 15.1.2 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5); 2° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3° les sommes remises au ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 11;
4° les sommes virées par le ministre en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 5° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des affectations du Fonds.