P-30.1.1 - Loi concernant le Programme d’aide financière à l’investissement et instituant le Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux

Occurrences0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-30.1.1
Loi concernant le Programme d’aide financière à l’investissement et instituant le Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux
1. Le ministre des Finances administre le Programme d’aide financière à l’investissement applicable sous la forme d’un paiement partiel des coûts d’électricité de l’entreprise bénéficiaire qui réalise un projet d’investissement visant les objectifs déterminés par arrêté.
Les catégories d’entreprises admissibles et les conditions d’admissibilité d’un projet sont déterminées par arrêté. Un arrêté peut porter sur un ou plusieurs volets du Programme selon la catégorie d’entreprises qu’il vise.
2020, c. 5, a. 98.
2. Une entreprise ou le groupe dont elle fait partie peut, selon les modalités déterminées par arrêté, avoir droit à plus d’une aide financière.
Forment un groupe les entreprises dont l’une contrôle l’autre ou qui sont contrôlées par la même personne ou société. Celui qui contrôle une entreprise, qui elle-même en contrôle une autre, contrôle cette autre entreprise.
Contrôle une entreprise:
1°  dans le cas d’une société par actions, celui qui détient plus de 50% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation de cette société;
2°  dans le cas d’une société en commandite, le commandité;
3°  dans le cas de toute autre société, l’associé qui peut déterminer les décisions collectives, le cas échéant.
2020, c. 5, a. 98.
3. L’aide financière maximale à laquelle peut avoir droit une entreprise ou le groupe dont elle fait partie correspond à 40% des coûts admissibles du projet. Elle peut cependant, dans les cas et aux conditions prévus par arrêté, atteindre jusqu’à 50% des coûts admissibles du projet.
Toutefois, le montant d’une aide financière ne peut excéder 20% des coûts d’électricité de chacune des périodes de facturation durant la durée maximale d’application de l’aide financière déterminée par arrêté, même si, à la fin de cette durée, le montant maximal prévu au premier alinéa n’est pas atteint.
Les modalités selon lesquelles l’aide financière est appliquée sont prévues par arrêté.
2020, c. 5, a. 98.
4. Les coûts admissibles d’un projet, engagés selon les dates prévues par arrêté, sont les sommes donnant droit à un amortissement fiscal.
Dans le cas où une entreprise fait partie d’un groupe, les coûts admissibles et l’aide financière sont calculés pour ce groupe.
2020, c. 5, a. 98.
5. Une aide financière est applicable uniquement sur les factures d’électricité relativement à une période de consommation antérieure à la date déterminée par arrêté.
2020, c. 5, a. 98.
6. Pour bénéficier de l’aide financière, une entreprise doit transmettre sa demande au ministre avant la date et selon les modalités déterminées par arrêté.
2020, c. 5, a. 98.
7. L’aide financière est sujette à une vérification selon les modalités déterminées par arrêté.
Dans le cadre de cette vérification, le ministre peut réviser, suspendre ou révoquer l’aide financière. Lorsque l’aide est révisée ou révoquée, elle est susceptible d’être recouvrée suivant les modalités prévues par arrêté.
2020, c. 5, a. 98.
8. Les décisions prises conformément à la présente loi sont notifiées à l’entreprise. Le ministre désigne les personnes autorisées à signer les documents relatifs à l’application de la présente loi.
Lorsqu’une décision a pour effet d’octroyer ou de modifier une aide financière, elle est également notifiée au distributeur d’électricité, au sens donné à cette expression par l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), qui indique, selon les modalités déterminées par arrêté, le montant de l’aide sur la facture d’électricité qu’il délivre à l’entreprise.
2020, c. 5, a. 98.
9. Une entreprise dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification pour demander, par écrit, la révision d’une décision qui lui est défavorable. La décision en révision doit être notifiée dans le même délai.
Une entreprise insatisfaite d’une décision en révision peut, dans les 30 jours suivant sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2020, c. 5, a. 98.
10. La présente loi n’a pas pour effet de modifier l’abonnement de l’entreprise au service du distributeur d’électricité; les tarifs et conditions de distribution de l’électricité demeurent ceux visés au premier alinéa de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
Toutefois, le distributeur d’électricité et l’entreprise peuvent, si cela s’avère nécessaire à l’application de la présente loi, conclure une entente accessoire dont la durée ne peut excéder la période d’application de l’aide financière.
2020, c. 5, a. 98.
11. Le ministre verse au distributeur d’électricité le paiement partiel des coûts d’électricité de l’entreprise correspondant à l’aide financière à laquelle elle a droit.
Dans le cas où une aide financière est recouvrée conformément au deuxième alinéa de l’article 7, le distributeur doit remettre les sommes ainsi recouvrées au ministre.
2020, c. 5, a. 98.
12. Les arrêtés prévus par la présente loi ne sont pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2020, c. 5, a. 98.
13. Est institué, sous la responsabilité du ministre, le Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux, affecté aux versements visés à l’article 11 de la présente loi et au troisième alinéa de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
2020, c. 5, a. 98.
14. Sont portés au crédit du Fonds:
1°  les sommes versées en application de l’article 15.1.2 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
2°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes remises au ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 11;
4°  les sommes virées par le ministre en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des affectations du Fonds.
2020, c. 5, a. 98.
15. Sont portées au débit du Fonds:
1°  les sommes que le ministre verse au distributeur d’électricité conformément au premier alinéa de l’article 11;
2°  les sommes que le ministre verse à Hydro-Québec conformément au troisième alinéa de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
2020, c. 5, a. 98.
16. Les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2020, c. 5, a. 98.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2020, c. 5, a. 98.
Loi sur Hydro-Québec
17. (Modification intégrée au c. H-5, a. 15.1.2).
2020, c. 5, a. 98.
18. (Modification intégrée au c. H-5, a. 22.0.1).
2020, c. 5, a. 98.
Loi sur la justice administrative
19. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2020, c. 5, a. 98.
DISPOSITIONS FINALES
2020, c. 5, a. 98.
20. La présente loi remplace les décrets n° 675-2016 (2016, G.O. 2, 4068), n° 1478-2018 (2019, G.O. 2, 129), n° 1285-2019 (2020, G.O. 2, 146) et n° 1286-2019 (2020, G.O. 2, 150).
Les contrats spéciaux auxquels s’applique le Programme de rabais d’électricité applicable aux consommateurs de grande puissance desservis par les réseaux autonomes, prévu par le décret n° 1285-2019, et ceux auxquels s’applique le Programme de rabais d’électricité applicable aux consommateurs facturés au tarif « L », prévu par le décret n° 1286-2019, prennent fin le 1er avril 2021. À compter de cette date, les rabais auxquels ont droit les bénéficiaires de ces programmes sont régis par la présente loi.
2020, c. 5, a. 98.
21. Le deuxième alinéa de l’article 1 et les articles 2 à 6, 10 et 12 seront abrogés à la date déterminée par le gouvernement.
2020, c. 5, a. 98.
22. Le premier jour du quatrième mois suivant le mois comprenant la date déterminée par le gouvernement en vertu de l’article 21, le premier alinéa de l’article 1, les articles 7, 8 et 11, le paragraphe 3° de l’article 14 et le paragraphe 1° de l’article 15 seront abrogés et le titre de la présente loi sera remplacé par le suivant:
« Loi instituant le Fonds des contrats spéciaux
2020, c. 5, a. 98.
23. L’article 9 de la présente loi et le paragraphe 33° de l’annexe IV de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) seront abrogés le premier jour du sixième mois suivant le mois comprenant la date déterminée par le gouvernement en vertu de l’article 21.
2020, c. 5, a. 98.
24. L’article 13 de la présente loi sera, à la date déterminée conformément à l’article 22, remplacé par le suivant:
« 13. Est institué, sous la responsabilité du ministre, le Fonds des contrats spéciaux, affecté au versement visé au troisième alinéa de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5). »
2020, c. 5, a. 98.
25. L’article 15.1.2 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) sera, à la date déterminée conformément à l’article 22, remplacé par le suivant:
« 15.1.2. Le ministre des Finances verse au Fonds des contrats spéciaux, institué en vertu de l’article 13 de la Loi instituant le Fonds des contrats spéciaux (2020, chapitre 5, article 98), les sommes, prises sur les dividendes que verse la Société, nécessaires à l’application du troisième alinéa de l’article 22.0.1.
Les renseignements requis pour la détermination des sommes nécessaires à l’application du troisième alinéa de l’article 22.0.1 à l’égard de chaque année financière du gouvernement doivent être transmis au ministre des Finances par la Société au plus tard le 10e jour du mois d’avril suivant la fin de l’année financière visée. »
2020, c. 5, a. 98; 2021, c. 15, a. 82.
26. L’article 22.0.1 de cette loi sera, à la date déterminée conformément à l’article 22, modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux» par «Fonds des contrats spéciaux».
2020, c. 5, a. 98.
27. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2020, c. 5, a. 98.