O-2 - Loi sur l’Office de la prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies

Texte complet
9. L’Office peut recevoir des contributions bénévoles de particuliers ou d’organismes publics ou privés désirant aider à la réalisation des objectifs poursuivis par l’Office.
Ces contributions ne sont pas versées dans le fonds consolidé du revenu mais forment un fonds spécial géré par l’Office; les contributions qui y sont versées et les revenus qu’il produit sont placés ou déposés par l’Office avec l’approbation du ministre des finances; le fonds ainsi que les revenus qui en proviennent sont utilisés par l’Office aux fins pour lesquelles les contributions ont été faites.
Le contrôleur des finances doit s’assurer, chaque année, que ces fonds sont utilisés aux fins pour lesquelles les contributions ont été faites.
1968, c. 48, a. 13; 1971, c. 48, a. 158.