O-2 - Loi sur l’Office de la prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies

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Texte complet
Abrogée le 1er février 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-2
Loi sur l’Office de la prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies
Abrogée, 1978, c. 72, a. 50.
1978, c. 72, a. 50.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «alcoolisme» : un état pathologique lié à la consommation d’alcool et perturbant l’équilibre physique et psychique ainsi que le comportement social de celui qui en est atteint;
b)  «toxicomanie» : un état pathologique autre que l’alcoolisme, lié à la consommation d’une substance toxique et perturbant l’équilibre physique et psychique ainsi que le comportement social de celui qui en est atteint;
c)  «Office» : l’Office de la prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies institué par l’article 2.
1968, c. 48, a. 1; 1971, c. 48, a. 153.
2. Un organisme, ci-après appelé l’Office, est institué au ministère des affaires sociales sous le nom de «Office de la prévention de l’alcoolisme et des autres toxicomanies». Cet organisme peut aussi être désigné sous le sigle «O.P.T.A.T.».
1968, c. 48, a. 2; 1971, c. 48, a. 154; 1977, c. 5, a. 14.
3. L’Office a pour fonctions et pouvoirs:
a)  de promouvoir la recherche sur la toxicomanie et sur l’alcoolisme;
b)  de diffuser l’information sur les moyens de prévenir et de traiter la toxicomanie et l’alcoolisme et sur les moyens de réadapter les toxicomanes et les alcooliques;
c)  de venir en aide aux autres organismes institués dans le but de combattre l’alcoolisme et les autres toxicomanies.
1968, c. 48, a. 3; 1971, c. 48, a. 154.
4. L’Office se compose d’un directeur général et des fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
Le directeur général est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Les fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant ladite Loi sur la fonction publique.
1968, c. 48, a. 4; 1971, c. 48, a. 155.
5. Le directeur général est responsable de l’administration de l’Office dans le cadre des règlements adoptés par le gouvernement sur la recommandation de l’Office.
1968, c. 48, a. 5.
6. Un organisme est institué auprès de l’Office sous le nom de «Conseil de l’O.P.T.A.T.».
Le Conseil est composé du nombre de membres que détermine le gouvernement mais qui ne doit pas excéder quinze; ces membres sont nommés par le gouvernement.
Le Conseil a pour fonctions de donner des avis à l’Office sur toute question qu’il lui soumet relativement à la prévention de la toxicomanie et de l’alcoolisme.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la durée et l’étendue du mandat des membres du Conseil et statuer sur toute matière requise pour la régie interne du conseil.
1968, c. 48, a. 6; 1971, c. 48, a. 156; 1977, c. 5, a. 14.
7. Les membres du Conseil de l’O.P.T.A.T. ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 48, a. 7.
8. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour la régie interne de l’Office et de son Conseil et prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1968, c. 48, a. 8.
9. L’Office peut recevoir des contributions bénévoles de particuliers ou d’organismes publics ou privés désirant aider à la réalisation des objectifs poursuivis par l’Office.
Ces contributions ne sont pas versées dans le fonds consolidé du revenu mais forment un fonds spécial géré par l’Office; les contributions qui y sont versées et les revenus qu’il produit sont placés ou déposés par l’Office avec l’approbation du ministre des finances; le fonds ainsi que les revenus qui en proviennent sont utilisés par l’Office aux fins pour lesquelles les contributions ont été faites.
Le contrôleur des finances doit s’assurer, chaque année, que ces fonds sont utilisés aux fins pour lesquelles les contributions ont été faites.
1968, c. 48, a. 13; 1971, c. 48, a. 158.
10. Le ministre doit déposer auprès de la Législature un rapport détaillé des activités de l’Office pour chaque exercice financier; ce rapport est déposé dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice ou, si l’Assemblée n’est pas alors en session, au plus tard le quinzième jour au cours duquel elle siège après l’expiration de ce délai.
1968, c. 48, a. 14.
11. Les livres et les comptes de l’Office sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de l’Office.
1968, c. 48, a. 15; 1970, c. 17, a. 102.
12. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c. 48, a. 16; 1970, c. 42, a. 17.