121. 1. Le notaire qui fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers ou qui est l’objet d’une ordonnance de séquestre, ne peut exercer sa profession tant qu’il n’a pas obtenu sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
2. Cette incompatibilité ne s’applique pas au notaire qui a fait une proposition acceptée par ses créanciers.