M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
1. La présente loi s’applique au service d’électricité ou de gaz fourni dans un immeuble ou une partie d’immeuble qui fait l’objet de location résidentielle ou qui comporte au moins un local qui fait l’objet d’une telle location, lorsque le bail stipule que le prix du service d’électricité ou de gaz est inclus dans le montant payable au locateur.
Aux fins de la présente loi, le propriétaire, le locateur de l’immeuble ou leur ayant cause, est réputé débiteur du prix de ce service envers le fournisseur d’électricité ou de gaz, même pour une dette contractée avec lui, relativement à ce service, par un propriétaire ou locateur antérieur de cet immeuble.
Dans la présente loi, on entend par le mot «gaz» le gaz naturel.
1975, c. 32, a. 1; 1982, c. 58, a. 51, a. 52; 1991, c. 54, a. 1; 1999, c. 40, a. 193.
1. La présente loi s’applique au service d’électricité ou de gaz fourni dans un immeuble ou une partie d’immeuble qui fait l’objet de location résidentielle ou qui comporte au moins un local qui fait l’objet d’une telle location, lorsque le bail stipule que le prix du service d’électricité ou de gaz est inclus dans le montant payable au locateur.
Aux fins de la présente loi, le propriétaire, le locateur de l’immeuble ou leur ayant droit, est réputé débiteur du prix de ce service envers le fournisseur d’électricité ou de gaz, même pour une dette contractée avec lui, relativement à ce service, par un propriétaire ou locateur antérieur de cet immeuble.
Dans la présente loi, on entend par le mot «gaz» le gaz naturel.
1975, c. 32, a. 1; 1982, c. 58, a. 51, a. 52; 1991, c. 54, a. 1.
1. La présente loi s’applique
a)  au service d’électricité ou de gaz fourni dans un immeuble ou une partie d’immeuble comportant plusieurs locaux,
b)  pour lesquels la consommation d’électricité ou de gaz n’est pas mesurée de façon distincte pour chacun d’eux
c)  et dont au moins un local est occupé par un locataire résidentiel en vertu d’un bail où le prix du service d’électricité ou de gaz est inclus dans le montant payable au locateur.
Aux fins de la présente loi, le propriétaire, le locateur de l’immeuble ou leur ayant droit, est réputé débiteur du prix de ce service envers le fournisseur d’électricité ou de gaz, même pour une dette contractée avec lui, relativement à ce service, par un propriétaire ou locateur antérieur de cet immeuble.
Dans la présente loi, on entend par le mot «gaz» le gaz naturel.
1975, c. 32, a. 1; 1982, c. 58, a. 51, a. 52.
1. La présente loi s’applique
a)  au service d’électricité ou de gaz fourni dans un immeuble ou une partie d’immeuble comportant plusieurs locaux,
b)  pour lesquels la consommation d’électricité ou de gaz n’est pas mesurée de façon distincte pour chacun d’eux
c)  et dont au moins un local est occupé par un locataire résidentiel en vertu d’un bail où le prix du service d’électricité ou de gaz est inclus dans le montant payable au locateur.
Pour les fins de la présente loi, le propriétaire, le locateur de l’immeuble ou leur ayant droit, est réputé débiteur du prix de ce service envers le fournisseur d’électricité ou de gaz.
Dans la présente loi, on entend par le mot «gaz» le gaz naturel.
1975, c. 32, a. 1; 1982, c. 58, a. 51, a. 52.
1. La présente loi s’applique
a)  au service d’électricité fourni dans un immeuble ou une partie d’immeuble comportant plusieurs locaux,
b)  pour lesquels la consommation d’électricité n’est pas mesurée de façon distincte pour chacun d’eux
c)  et dont au moins un local est occupé par un locataire résidentiel en vertu d’un bail où le prix du service d’électricité est inclus dans le montant payable au locateur.
Pour les fins de la présente loi, le propriétaire, le locateur de l’immeuble ou leur ayant droit, est réputé débiteur du prix de ce service envers le fournisseur d’électricité.
1975, c. 32, a. 1.