M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

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À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-37
Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est repsonsable de l'application de la présente loi. Décret 1641-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6515.
1982, c. 58, a. 50.
1. La présente loi s’applique au service d’électricité ou de gaz fourni dans un immeuble ou une partie d’immeuble qui fait l’objet de location résidentielle ou qui comporte au moins un local qui fait l’objet d’une telle location, lorsque le bail stipule que le prix du service d’électricité ou de gaz est inclus dans le montant payable au locateur.
Aux fins de la présente loi, le propriétaire, le locateur de l’immeuble ou leur ayant cause, est réputé débiteur du prix de ce service envers le fournisseur d’électricité ou de gaz, même pour une dette contractée avec lui, relativement à ce service, par un propriétaire ou locateur antérieur de cet immeuble.
Dans la présente loi, on entend par le mot «gaz» le gaz naturel.
1975, c. 32, a. 1; 1982, c. 58, a. 51, a. 52; 1991, c. 54, a. 1; 1999, c. 40, a. 193.
2. Si le débiteur d’un tel service n’en acquitte pas le prix dans les quarante-cinq jours de la réception du compte, le fournisseur d’électricité ou de gaz peut, par requête, obtenir d’un juge ou du greffier de la Cour supérieure la cession d’une partie de chacun des loyers de l’immeuble suivant les modalités prévues par la présente loi.
Si le compte est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
1975, c. 32, a. 2; 1982, c. 58, a. 51.
3. La requête est présentée au greffe du district de la situation de l’immeuble.
Elle est signifiée au propriétaire ou au locateur de l’immeuble et à la personne à qui le compte est habituellement envoyé, si celle-ci n’est ni le propriétaire ni le locateur.
Avis de la signification doit, le cas échéant, être donné au créancier hypothécaire.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
Le jugement sur la requête est exécutoire malgré appel.
1975, c. 32, a. 3.
4. Le juge ou le greffier accueille la requête sur la seule preuve que le compte n’a pas été entièrement acquitté.
1975, c. 32, a. 4.
5. Le débiteur doit produire, au plus tard lors de l’audition de la requête, une déclaration assermentée mentionnant, pour chacun des locataires:
a)  le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro du local;
b)  le montant du loyer;
c)  la date d’exigibilité du loyer; et
d)  la date d’expiration du bail.
La déclaration doit aussi indiquer les locaux vacants.
1975, c. 32, a. 5.
6. Le juge ou le greffier détermine en pourcentage la partie des loyers qui fait l’objet de la cession.
1975, c. 32, a. 6.
7. Le pourcentage établi est le même pour chacun des loyers de l’immeuble.
Il ne peut être inférieur à 15% ni supérieur à 25%.
Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs cessions visent à la fois le paiement du service d’électricité et celui du gaz, ce pourcentage peut être de 10 à 20% pour chacune des dettes.
Il est déterminé en tenant compte du montant de la dette, de la consommation d’électricité ou de gaz dans l’immeuble et des frais visés dans l’article 19.
Si les circonstances le justifient, le jugement peut prévoir des pourcentages successifs différents et les dates auxquelles ils prennent respectivement effet.
1975, c. 32, a. 7; 1982, c. 58, a. 51, a. 53.
8. La cession prend fin:
a)  par le paiement de la totalité de la somme due au fournisseur, pour le service fourni avant et après la cession, incluant celle apparaissant au compte le plus récent et celle résultant de l’application de l’article 19; et
b)  par la remise au fournisseur d’un dépôt ou autre sûreté garantissant quatre mois de consommation future, telle qu’évaluée par le fournisseur.
1975, c. 32, a. 8.
9. Si le débiteur se conforme à l’article 8, le fournisseur lui donne une quittance, dont copie est versée au dossier de la Cour.
1975, c. 32, a. 9.
10. Le juge ou le greffier détermine la manière la plus appropriée d’aviser les locataires de l’immeuble de l’existence de la cession et, si le débiteur satisfait à l’article 8, de la fin de la cession.
Dans le cas de cession, l’avis doit notamment indiquer la manière dont les locataires vont payer le locateur et le fournisseur d’électricité ou de gaz en vertu de l’article 13.
1975, c. 32, a. 10; 1982, c. 58, a. 51.
11. Dès le prononcé du jugement, même si la cause a été portée en appel, le montant de chacun des loyers établi par pourcentage est réputé ne plus faire partie du loyer, malgré toute convention contraire.
Ce montant est réputé être affecté au paiement du service d’électricité ou de gaz et le locataire devient, envers le fournisseur, personnellement débiteur du paiement de la somme correspondant au pourcentage établi.
1975, c. 32, a. 11; 1982, c. 58, a. 51.
12. Dès le prononcé du jugement, le montant visé dans l’article 11 appartient de droit au fournisseur, ne peut être saisi par les tiers et ne peut être affecté par les droits des tiers résultant d’une priorité, d’une hypothèque ou d’une convention quelconque, même si les droits des tiers ont été constitués avant la cession.
1975, c. 32, a. 12; 1992, c. 57, a. 623.
13. Le locataire qui a été avisé de la cession conformément à l’article 10 doit, pour l’avenir et jusqu’à la fin de la cession, déduire de ses loyers périodiques le montant du pourcentage qui fait l’objet de la cession.
Le locataire paye alors au fournisseur d’électricité ou de gaz le montant ainsi déduit.
Il paye au locateur le montant de la différence, lequel est réputé constituer le prix du loyer.
1975, c. 32, a. 13; 1982, c. 58, a. 51.
14. Dès que la cession est terminée, le locataire continue pour l’avenir à payer au locateur tout le montant du loyer prévu au bail.
1975, c. 32, a. 14.
15. Si un locataire fait une retenue de loyer conformément à l’article 1867 du Code civil, le montant affecté au paiement du service ne peut être compris dans la retenue.
1975, c. 32, a. 15; 1999, c. 40, a. 193.
16. Si le locataire a remis au locateur des chèques postdatés pour une période excédant un mois, le débiteur, dès le prononcé du jugement ordonnant la cession, doit retourner ces chèques au locataire dans les quinze jours du jugement.
1975, c. 32, a. 16.
17. Si les chèques postdatés ne sont pas retournés conformément à l’article 16, le locataire doit faire un arrêt de paiement sur ces chèques pour la durée de la cession et payer pour l’avenir son loyer et le prix du service d’électricité ou de gaz conformément à l’article 13.
Le locataire ne peut être poursuivi en justice pour s’être conformé au présent article.
1975, c. 32, a. 17; 1982, c. 58, a. 51.
18. Le débiteur doit aviser le fournisseur de tout changement de locataire qui survient au cours de la cession en donnant les renseignements prévus par l’article 5.
1975, c. 32, a. 18.
19. Les frais raisonnables supplémentaires occasionnés par l’administration et la perception des comptes suivant la présente loi doivent être ajoutés à la dette.
1975, c. 32, a. 19.
20. Nul fournisseur d’électricité ou de gaz, ne peut interrompre un service visé dans l’article 1 pour la raison que le débiteur fait défaut d’acquitter sa dette ou de fournir un dépôt ou autre garantie au fournisseur.
1975, c. 32, a. 20; 1982, c. 58, a. 51, a. 54.
21. Quiconque contrevient à l’article 20 est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 3 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, sauf si le contrevenant démontre qu’il n’était pas apparent que plus d’un local d’habitation était raccordé au même compteur d’électricité ou de gaz.
1975, c. 32, a. 21; 1982, c. 58, a. 51.
22. 1.  Commet une infraction:
a)  quiconque menace ou intimide un locataire, exerce des représailles envers lui, entrave sa jouissance dans les lieux loués ou cesse ou diminue des services compris au bail, parce que ce locataire s’est conformé à la présente loi; ou
b)  quiconque contrevient à l’article 16.
2.  La personne déclarée coupable de l’infraction prévue par le paragraphe 1 est passible:
a)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 3 000 $ et
b)  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $.
1975, c. 32, a. 22; 1990, c. 4, a. 604; 1999, c. 40, a. 193.
23. (Abrogé).
1975, c. 32, a. 23; 1990, c. 4, a. 605; 1992, c. 61, a. 415.
24. La présente loi a effet à l’encontre de toute loi générale ou spéciale qui lui est incompatible.
1975, c. 32, a. 24.
24.1. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
1982, c. 58, a. 55.
25. La présente loi s’applique même à l’égard du prix du service d’électricité ou de gaz non acquitté avant le 16 décembre 1982.
1975, c. 32, a. 25; 1982, c. 58, a. 56.
26. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 32 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 26, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-37 des Lois refondues.