M-31.1 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
19. (Abrogé).
1984, c. 36, a. 19; 1986, c. 80, a. 1.
19. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée selon le mode de nomination prévue à l’article 18.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1984, c. 36, a. 19.