M-31.1 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
10. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère du Tourisme pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 36, a. 10.