7.1. Le ministre peut, par entente, déléguer à la Commission des partenaires du marché du travail, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou par une loi dont l’application relève de lui et qui sont relatives à l’intervention sectorielle, au développement et à la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, à l’administration de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), y compris l’administration du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre. L’entente doit notamment prévoir le mode d’établissement du niveau de ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles que le ministre met à la disposition de la Commission pour l’exercice des fonctions déléguées, de même que des mécanismes de suivi, d’évaluation et de reddition de comptes.
Dans le cadre de l’exercice des fonctions ainsi déléguées, le président de la Commission est considéré faire partie du ministère aux fins de l’exercice des pouvoirs administratifs nécessaires à ces fonctions.
L’entente peut être résiliée unilatéralement par le ministre.