60. Le fonds est constitué des sommes suivantes:1° les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2° les sommes perçues pour la prestation de services publics d’emploi, à l’exception de celles qui se rattachent à l’administration de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1); 3° les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 62 et de l’article 63;
3.1° les amendes perçues en application de l’article 141.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
4° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
Les sommes visées au paragraphe 3.1° du premier alinéa sont affectées à la mise en oeuvre et à la gestion de mesures d’aide au reclassement.
1997, c. 63, a. 60; 2002, c. 80, a. 84.