M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
262. Le ministre notifie au concessionnaire ou au propriétaire son intention de recommander au gouvernement la révocation des droits en vertu de l’article 261.
1987, c. 64, a. 262; 1998, c. 24, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2024, c. 36, a. 113.
262. Le gouvernement avise le concessionnaire ou le propriétaire de son intention de révoquer les droits visés à l’article 261, par poste recommandée envoyée à sa dernière adresse, sauf si elle est introuvable.
L’avis est publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec et deux fois, à un intervalle de sept jours, dans un journal quotidien ou hebdomadaire publié à Montréal et dans les districts judiciaires où sont situés tout ou partie des terrains visés par la révocation.
1987, c. 64, a. 262; 1998, c. 24, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
262. Le gouvernement avise le concessionnaire ou le propriétaire de son intention de révoquer les droits visés à l’article 261, par courrier certifié ou recommandé envoyé à sa dernière adresse, sauf si elle est introuvable.
L’avis est publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec et deux fois, à un intervalle de sept jours, dans un journal quotidien ou hebdomadaire publié à Montréal et dans les districts judiciaires où sont situés tout ou partie des terrains visés par la révocation.
1987, c. 64, a. 262; 1998, c. 24, a. 111.
262. Le gouvernement avise le concessionnaire ou le propriétaire de son intention de révoquer les droits visés aux articles 260 ou 261, par courrier certifié ou recommandé envoyé à sa dernière adresse, sauf si elle est introuvable.
L’avis est publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec et deux fois, à un intervalle de sept jours, dans un journal quotidien ou hebdomadaire publié à Montréal et dans les districts judiciaires où sont situés tout ou partie des terrains visés par la révocation.
1987, c. 64, a. 262.