M-13.1 - Loi sur les mines

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre M-13.1
Loi sur les mines
CONSIDÉRANT que les ressources minérales sont présentes sur l’ensemble du territoire québécois et qu’elles constituent un bien collectif pour les générations actuelles et futures;
CONSIDÉRANT que le secteur minier a contribué à bâtir l’identité québécoise et qu’il doit continuer d’être source de fierté;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de favoriser l’utilisation optimale des ressources minérales de manière à créer le maximum de richesse pour la population du Québec;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer un développement minéral respectueux de l’environnement;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de favoriser un développement associé aux communautés et intégré au milieu;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de diversifier de façon durable l’économie des régions.
CHAPITRE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, on entend par:
«gaz naturel» les hydrocarbures et les autres substances qui peuvent être extraites du sol à l’état gazeux;
«pétrole» l’huile brute et les autres hydrocarbures qui peuvent être extraits du sol à l’état liquide;
«prospecter» examiner un territoire pour y rechercher des substances minérales sans être titulaire d’un droit minier réel et immobilier sur le territoire où s’effectue cette recherche, sauf lorsqu’il s’agit d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, d’une autorisation d’exploiter de la saumure ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel ou aux réservoirs souterrains;
«résidus miniers» les substances minérales rejetées, les boues et les eaux, sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou du traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
«saumure» toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«site géologique exceptionnel» un terrain dont les caractéristiques géologiques, géomorphologiques, paysagères ou biologiques présentent un intérêt du point de vue de l’enseignement, de la recherche scientifique ou de la conservation et qui mérite d’être protégé en raison notamment d’une menace, de sa rareté ou de sa vulnérabilité;
«substances minérales» les substances minérales naturelles, solides, liquides à l’exception de l’eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées;
«substances minérales de surface» la tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d’argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, à l’exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols;
«valeur au puits» le prix moyen de vente au détail, à l’exclusion de toutes taxes et déduction faite des coûts moyens de transport à partir du puits jusqu’aux lieux de livraison, des coûts de mesurage et, le cas échéant, de ceux de purification.
1987, c. 64, a. 1; 1998, c. 24, a. 1; 2005, c. 45, a. 1; 1998, c. 24, a. 1.
2. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1987, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 178.
CHAPITRE I.1
DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
2013, c. 32, a. 2.
2.1. La présente loi doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones. Le gouvernement consulte les communautés autochtones de manière distincte, lorsque les circonstances le requièrent.
2013, c. 32, a. 2.
2.2. La prise en compte des droits et des intérêts des communautés autochtones fait partie intégrante de la conciliation de l’activité minière avec les autres possibilités d’utilisation du territoire.
2013, c. 32, a. 2.
2.3. Le ministre élabore, rend publique et tient à jour une politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier.
2013, c. 32, a. 2.
CHAPITRE II
PROPRIÉTÉ DU DROIT AUX SUBSTANCES MINÉRALES ET AUX RÉSERVOIRS SOUTERRAINS
1988, c. 9, a. 2.
3. Sous réserve des articles 4 et 5, le droit aux substances minérales, sauf celles de la couche arable, fait partie du domaine de l’État. Il en est de même du droit aux réservoirs souterrains situés dans des terres du domaine de l’État qui sont concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières.
1987, c. 64, a. 3; 1999, c. 40, a. 178.
4. Ne fait pas partie du domaine de l’État le droit aux substances suivantes, lorsqu’elles se trouvent:
 — dans des concessions minières pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées avant le 1er juillet 1911;
 — dans des terres concédées avant le 24 juillet 1880 dans un canton ou concédées par billet de location à des fins agricoles, pour lesquelles des lettres patentes ou d’autres titres n’ont pas été délivrés avant cette date ou ne l’ont été que postérieurement à cette date, mais pouvaient, jusqu’au 1er janvier 1921, être réputés délivrés le 24 juillet 1880;
 — dans des terres concédées en tenure seigneuriale où les droits miniers n’appartenaient pas à l’État:
1°  les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement en exploitation le 6 mai 1982, pourvu qu’une déclaration conforme à la loi ait été déposée au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982;
2°  les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement de minerai qui constituait une réserve nécessaire à la continuation d’une entreprise minière, pétrolière ou gazière en exploitation au Québec le 6 mai 1982, pourvu qu’à cette date l’exploitant, au sens de l’article 218, ait été titulaire des droits dont elles faisaient l’objet, qu’il ait démontré l’existence d’indices permettant de croire à la présence d’un gisement exploitable et que dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982, il ait déposé au bureau du registraire une déclaration conforme à la loi;
3°  les substances minérales visées par une option, une promesse de vente ou un bail le 6 mai 1982, pourvu que l’original ou une copie authentique du document ait été déposé au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982.
Toutefois, dans les terres concédées avant le 24 juillet 1880, le droit à l’or et à l’argent fait partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 4; 1988, c. 9, a. 5; 1999, c. 40, a. 178.
5. Est abandonné au propriétaire du sol le droit aux substances minérales suivantes, lorsqu’elles se trouvent dans des terres qui ont été concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières avant le 1er janvier 1966, ou dans des terres où le droit aux substances minérales a été révoqué en faveur de l’État depuis le 1er janvier 1966: le sable, le gravier, la pierre à construire, à sculpture ou à chaux, le calcaire pour fondants, la pierre à meule et à aiguiser, le gypse, l’argile commune utilisée dans la fabrication de matériaux de construction, de brique réfractaire, de poterie ou de céramique, l’eau minérale, la terre d’infusoire ou tripoli, la terre à foulon, la tourbe, la marne, l’ocre et la stéatite, pourvu qu’elles soient, à l’état naturel, isolées des autres substances minérales, ainsi que le droit aux substances minérales de la couche arable.
1987, c. 64, a. 5; 1988, c. 9, a. 7; 1999, c. 40, a. 178.
6. Le propriétaire du sol et le locataire d’une terre cédée, aliénée ou louée par l’État à des fins autres que minières depuis le 1er janvier 1966 peuvent déplacer ou utiliser, sur le terrain qui fait l’objet de leur droit et pour leurs besoins domestiques, les substances minérales mentionnées à l’article 5.
1987, c. 64, a. 6; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 3.
7. Le droit aux résidus miniers appartient au titulaire du bail minier ou de la concession minière.
Lors de l’expiration du bail minier ou du droit visé à l’article 239, de l’abandon ou de la révocation du bail minier ou de la concession minière, le droit aux résidus miniers appartient au propriétaire du sol sur lequel ces résidus miniers ont été déposés avec son consentement.
1987, c. 64, a. 7; 1988, c. 9, a. 8.
8. Sont des droits réels immobiliers les droits miniers conférés au moyen des titres suivants:
 — claim;
 — bail minier;
 — concession minière;
 — bail d’exploitation de substances minérales de surface;
 — permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain;
 — bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel;
 — autorisation d’exploiter de la saumure;
 — bail d’exploitation de réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 8; 1998, c. 24, a. 2; 2013, c. 32, a. 4.
9. Tout droit minier, réel et immobilier constitue une propriété distincte de celle du sol sur lequel il porte.
Aucune utilisation du sol par un tiers, antérieure ou postérieure à la délivrance d’un droit minier, ne peut conférer un droit à une indemnité au titulaire de droit minier. Il en est de même de la cession ou de l’octroi de droits sur les terres du domaine de l’État.
Le présent article est déclaratoire.
1987, c. 64, a. 9; 2013, c. 32, a. 5.
10. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 10; 1998, c. 24, a. 3; 2000, c. 42, a. 185; 1998, c. 24, a. 3; 2013, c. 32, a. 6.
11. Il est constitué au ministère des Ressources naturelles et de la Faune un registre public des droits miniers, réels et immobiliers, accordés en vertu de la présente loi.
1987, c. 64, a. 11; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
12. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 12; 1998, c. 24, a. 4.
13. Le registraire, désigné par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, est chargé:
1°  de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  d’y inscrire sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d’y conserver les titres qui constatent ces droits;
3°  d’y inscrire tout autre acte relatif aux droits miniers suivants:
 — bail minier;
 — concession minière;
 — bail d’exploitation de substances minérales de surface;
 — bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel;
 — bail d’exploitation de réservoir souterrain;
 — autorisation d’exploitation de saumure;
4°  d’y inscrire les promesses d’achat relatives à des claims.
1987, c. 64, a. 13; 1994, c. 13, a. 15; 1998, c. 24, a. 144; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 32, a. 7.
13.1. Le registraire inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, les autorisations consenties en vertu des articles 66, 67, 69, 70, 106, 107, 140 et 150.
Il inscrit au registre une mention relative aux déclarations des titulaires concernant la découverte de substances minérales contenant 0,1% ou plus d’octaoxyde de triuranium.
2013, c. 32, a. 8.
14. Tout transfert de droits miniers, réels et immobiliers, ou autre acte visé aux paragraphes 3° et 4° de l’article 13 est inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, sur présentation d’une copie de l’acte qui l’atteste et sur paiement des frais fixés par règlement.
Un tel transfert ou acte est sans effet à l’égard de l’État, à moins d’être inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 14; 1998, c. 24, a. 5; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 9.
15. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 15; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 6.
16. Sur paiement des frais fixés par règlement, le registraire délivre à tout intéressé un certificat de toute inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 16.
CHAPITRE III
DROITS MINIERS DU DOMAINE DE L’ÉTAT
1999, c. 40, a. 178.
SECTION I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
17. La présente loi vise à favoriser, dans une perspective de développement durable, la prospection, la recherche, l’exploration et l’exploitation des substances minérales, et ce, tout en assurant aux citoyens du Québec une juste part de la richesse créée par l’exploitation de ces ressources et en tenant compte des autres possibilités d’utilisation du territoire.
Elle vise aussi à ce que l’exploitation des ressources non renouvelables se fasse au bénéfice des générations futures.
La présente loi vise également à développer une expertise québécoise dans l’exploration, l’exploitation et la transformation des ressources minérales au Québec.
1987, c. 64, a. 17; 2013, c. 32, a. 10.
18. Le présent chapitre s’applique aux substances minérales, aux réservoirs souterrains et aux galeries minières désignées réservoirs souterrains par arrêté ministériel qui sont situés dans les terres du domaine de l’État et dans celles du domaine privé lorsqu’ils font partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 18; 1999, c. 40, a. 178.
SECTION II
PERMIS DE PROSPECTION
19. Celui qui, pour son compte ou pour autrui, prospecte un terrain, doit être titulaire d’un permis de prospection délivré par le ministre.
1987, c. 64, a. 19.
20. Celui qui, pour son compte ou pour autrui, jalonne un terrain en vue d’obtenir un claim, doit être titulaire d’un permis de prospection délivré par le ministre.
1987, c. 64, a. 20.
21. Les articles 19 et 20 ne s’appliquent pas au fonctionnaire ou à l’employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions ou à toute autre personne agissant pour le compte de l’État.
1987, c. 64, a. 21; 1999, c. 40, a. 178.
22. Toute personne peut, sans être titulaire d’un permis de prospection, désigner sur carte un terrain susceptible de faire l’objet d’un claim pouvant être obtenu par désignation sur carte.
1987, c. 64, a. 22; 1998, c. 24, a. 7.
23. Le permis est délivré à toute personne physique qui satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.
Il est incessible.
Sur preuve que le permis a été endommagé, détruit, perdu ou volé, le ministre, sur paiement des frais fixés par règlement, en délivre un duplicata.
1987, c. 64, a. 23.
24. La période de validité du permis est de cinq ans.
Le ministre le renouvelle pour la même période aux conditions et sur acquittement des droits fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 24.
24.1. Toute personne dont le permis de prospection est révoqué en vertu du paragraphe 4° de l’article 281 ne peut faire de nouvelle demande pour l’obtention d’un tel permis avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de la révocation.
1990, c. 36, a. 1.
25. Le titulaire du permis doit le porter sur lui lorsqu’il prospecte ou jalonne un terrain.
Il l’exhibe, sur demande, à tout fonctionnaire du ministère.
1987, c. 64, a. 25.
26. Nul ne peut interdire ou rendre difficile l’accès d’un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État à celui qui a le droit de le prospecter ou de le jalonner en vertu de la présente section, si ce dernier s’identifie sur demande et, dans le cas du titulaire de permis, s’il exhibe son permis.
1987, c. 64, a. 26; 1999, c. 40, a. 178.
27. Il est interdit de prospecter un terrain qui fait l’objet d’un claim, d’une concession minière ou d’un bail minier, de même qu’un terrain visé à l’article 304.1 ou soustrait à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières en vertu de la présente loi ou, dans la mesure qui y est prévue, par l’effet d’une autre loi.
1987, c. 64, a. 27; 2005, c. 45, a. 2; 2013, c. 32, a. 11.
28. Il est interdit de jalonner un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par désignation sur carte.
Il est interdit, sous réserve de l’article 28.1, de désigner sur carte un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel les claims peuvent être obtenus par jalonnement.
Ces limites sont déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire conformément à l’article 60.1.
1987, c. 64, a. 28; 1998, c. 24, a. 8; 2003, c. 15, a. 1.
28.1. Il est permis de désigner sur carte un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel des claims peuvent être obtenus par jalonnement lorsqu’il appert que la localisation du périmètre du terrain visé par l’avis de désignation sur carte ne risque pas de soulever de conflit entre les titulaires de droits miniers.
2003, c. 15, a. 2.
29. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’une concession minière, d’un bail minier, d’une demande de bail minier ou d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 29; 1998, c. 24, a. 9; 2013, c. 32, a. 12.
30. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain soustrait à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières en vertu de la présente loi ou, dans la mesure qui y est prévue, par l’effet d’une autre loi.
Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1.
1987, c. 64, a. 30; 2003, c. 15, a. 3; 2013, c. 32, a. 13.
30.1. Il est interdit de jalonner, de désigner sur carte, de faire des travaux de recherche minière ou d’exploitation minière sur un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1.
2005, c. 45, a. 3.
31. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 31; 1998, c. 24, a. 10.
32. Celui qui jalonne doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine de l’État;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  réservé à l’État en vertu de l’article 304;
5°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 64, a. 32; 1991, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 11; 2001, c. 6, a. 143; 2010, c. 3, a. 299; 2013, c. 32, a. 14.
33. Celui qui prospecte ou jalonne doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans une réserve indienne;
2°  désigné comme refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-7).
1987, c. 64, a. 33; 1998, c. 24, a. 12.
34. Le ministre peut subordonner son autorisation à des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l’objet du claim.
Il peut également, pour des motifs d’intérêt public, imposer de telles conditions et obligations au titulaire du claim au cours de sa période de validité, modifier celles qui avaient été imposées ou en imposer de nouvelles.
1987, c. 64, a. 34; 1998, c. 24, a. 13.
35. Il est interdit de jalonner un terrain:
1°  visé par une procédure en révocation du claim dont il fait l’objet, à compter de la date à laquelle le registraire en est informé;
2°  qui fait l’objet d’un deuxième avis de jalonnement, à compter de la date de sa réception par le registraire.
1987, c. 64, a. 35; 1998, c. 24, a. 14.
36. Le titulaire d’un permis de prospection peut jalonner un terrain faisant déjà l’objet d’un claim obtenu par jalonnement inscrit en faveur d’un tiers, sauf si le claim ainsi obtenu a déjà fait l’objet d’une conversion en un claim désigné sur carte ou fait l’objet d’une telle demande.
Dans ce cas, le titulaire du permis de prospection ou celui pour le compte duquel ce jalonnement est effectué doit contester le claim dans les délais et pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 3° de l’article 280.
1987, c. 64, a. 36; 1998, c. 24, a. 15.
37. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 37; 1998, c. 24, a. 16.
38. Nul ne peut jalonner ou désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée, ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant 7 heures dans le cas de jalonnement ou avant 9 heures dans le cas de désignation sur carte, le trente et unième jour qui suit soit la date à laquelle est devenu exécutoire le refus d’inscription, le refus de renouveler ou la révocation, soit la date d’inscription de l’abandon par le registraire, soit la date d’expiration.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, jalonner ou désigner sur carte à son compte le terrain qui en faisait l’objet.
Aux fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d’un appel relatif à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 17; 2003, c. 15, a. 4; 2013, c. 32, a. 15.
39. Tout fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou toute autre personne agissant pour le compte de l’État et qui découvre du minerai, doit jalonner ou désigner sur carte le terrain, en faveur de l’État, conformément aux dispositions de la section III.
1987, c. 64, a. 39; 1999, c. 40, a. 178.
SECTION III
CLAIM
§ 1.  — Obtention
40. Le claim s’obtient par jalonnement ou désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.
Le jalonnement est fait à l’aide des plaques délivrées par le ministre. Ces plaques sont remises à toute personne qui en fait la demande, aux prix, aux conditions et pour la période fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 40.
41. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 41; 1998, c. 24, a. 18.
42. La superficie d’un terrain jalonné doit, aussi exactement que les lieux le permettent, être de 16 ha, et ses côtés doivent avoir 400 m de longueur; les directions astronomiques du terrain doivent, autant que possible, être nord et sud, est et ouest.
Toutefois, un terrain de moins de 16 ha situé entre des terrains qui font l’objet d’un claim, d’un bail minier ou d’une concession minière ou situé entre des terrains qui ne peuvent être jalonnés, peut être jalonné soit par un des titulaires de ces droits miniers, soit par chacun d’eux dans des proportions acceptées par le ministre, soit par un tiers autorisé par le ministre.
La superficie d’un terrain désigné sur carte pouvant faire l’objet d’un claim et sa forme sont déterminées par le ministre et reproduites dans le registre public des droits miniers, réels et immobiliers. Toute modification prend effet à la date indiquée sur l’avis.
1987, c. 64, a. 42; 1988, c. 9, a. 10; 1998, c. 24, a. 19; 2003, c. 15, a. 5; 2013, c. 32, a. 16.
42.1. Le claim qui s’obtient par désignation sur carte ou par conversion d’un droit minier en claim désigné sur carte effectuée conformément à la sous-section 5 de la présente section doit s’étendre sur la superficie totale du terrain ainsi déterminée et reproduite sur ces cartes ou, le cas échéant, uniquement sur la partie du terrain qui peut être désignée sur carte conformément à la présente loi.
Toutefois, celui qui a obtenu par conversion d’un droit minier un claim désigné sur carte peut, dans les 60 jours suivant la date de la délivrance du certificat d’inscription du claim, refuser toute partie de terrain faisant l’objet du claim et qui excède la superficie du terrain qui faisait l’objet du droit minier converti dans le cas où cet excédent est susceptible d’avoir pour effet de lui imposer de nouvelles obligations qui pourraient résulter de l’application de l’article 231.
1998, c. 24, a. 20.
42.2. Lorsque le claim obtenu par désignation sur carte ou par conversion d’un droit minier en claim désigné sur carte n’a pu être étendu sur la superficie totale du terrain, telle que reproduite sur les cartes, la superficie du terrain faisant l’objet de ce claim doit, dès que possible, être étendue de façon à ce qu’elle corresponde à la superficie totale du terrain reproduite sur les cartes, pourvu que la partie agrandie du terrain puisse être désignée sur carte conformément à la présente loi.
Dans le cas où le terrain correspondant à la superficie reproduite sur les cartes fait en partie l’objet de plus d’un claim, le ministre augmente de la partie résiduelle de ce terrain la superficie du terrain qui fait l’objet du claim déterminé par tirage au sort, pourvu qu’elle y soit contiguë et qu’elle puisse être désignée sur carte conformément à la présente loi.
Toutefois, le titulaire du claim qui a obtenu un agrandissement de la superficie du terrain sur lequel s’exerce son droit peut, dans les 60 jours suivant la date de l’avis l’informant de cet agrandissement, refuser l’agrandissement dans le cas où celui-ci est susceptible d’avoir pour effet de lui imposer de nouvelles obligations qui pourraient résulter de l’application de l’article 231.
1998, c. 24, a. 20.
42.3. L’agrandissement de la superficie du terrain fait conformément à l’article 42.2 n’augmente pas les sommes à dépenser pour les travaux à effectuer au titre du claim pour la période de validité au cours de laquelle cet agrandissement a lieu.
1998, c. 24, a. 20.
42.4. Le ministre peut rendre toute décision concernant l’application des articles 42.1 et 42.2, notamment en ce qui concerne les règles relatives à l’étendue d’un terrain faisant l’objet d’un claim obtenu par désignation sur carte ou par conversion de droit minier, et ordonner, s’il l’estime nécessaire à l’application de ces dispositions, l’arpentage des terrains concernés.
1998, c. 24, a. 20.
42.5. La partie résiduelle d’un terrain visé à l’article 28.1 peut être désignée sur carte par un ou plusieurs titulaires d’un claim jalonné, dans des proportions acceptées par le ministre, lorsque le terrain ou la partie de terrain qui fait l’objet du claim jalonné est contigu à cette partie résiduelle.
2003, c. 15, a. 6; 2013, c. 32, a. 17.
43. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 43; 1988, c. 9, a. 12; 1998, c. 24, a. 21.
44. Celui qui jalonne un terrain doit se conformer, aussi exactement que les lieux le lui permettent, aux règles de jalonnement suivantes:
1°  il doit planter ou fixer un piquet au sommet de chaque angle du terrain jalonné en commençant par le piquet numéro 1 pour terminer par le piquet numéro 4;
2°  le piquet de l’angle nord-est porte le numéro 1, celui de l’angle sud-est le numéro 2, celui de l’angle sud-ouest le numéro 3 et celui de l’angle nord-ouest le numéro 4;
3°  il doit fixer sur chaque piquet la plaque portant le numéro du claim et celui du piquet correspondant;
4°  il doit marquer lisiblement et de façon durable sur ces plaques, la date du jalonnement et, sur celle identifiant le piquet numéro 1, son nom, le numéro de son permis de prospection et l’heure du jalonnement; lorsqu’un terrain est jalonné par un fonctionnaire ou autre employé du ministère agissant dans l’exercice de ses fonctions ou toute autre personne qui agit pour le compte de l’État, le numéro du permis de prospection est remplacé par l’inscription QUÉBEC;
5°  les lignes entre les piquets doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre;
6°  s’il est impossible de planter un piquet au sommet d’un des angles du terrain, le jalonneur doit le planter ou le fixer à l’endroit le plus rapproché et marquer sur la plaque correspondante, vis-à-vis les caractères «P.I.» (piquet indicateur), la distance entre le piquet et le sommet véritable de l’angle, sa direction par rapport au piquet et les autres renseignements exigés au paragraphe 4°;
7°  la longueur des piquets au-dessus du sol doit se situer entre 1 mètre et 1,50 mètre et leur diamètre doit être d’environ 10 centimètres ou, s’ils sont en métal, de 2 centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins 30 centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant ces mêmes dimensions peut tenir lieu de piquets;
8°  lorsque le piquet ne peut être planté ou fixé de façon durable, il doit être maintenu en place par un tas de pierres ou de terre d’au moins 75 centimètres de diamètre et 50 centimètres de hauteur;
9°  les piquets qui délimitent le terrain jalonné ne doivent pas servir à un autre jalonnement;
10°  le jalonneur qui commence le jalonnement d’un terrain est tenu de le compléter avant de commencer le jalonnement d’un autre terrain;
11°  lorsque le même jalonneur jalonne des terrains contigus, il peut employer un seul piquet aux sommets d’angles adjacents.
1987, c. 64, a. 44; 1988, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 22.
45. Sauf dans les cas prévus aux articles 58 et 83, nul ne peut déplacer, déranger ou remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné, ni modifier les inscriptions qui apparaissent sur ce piquet ou sa plaque.
1987, c. 64, a. 45; 2013, c. 32, a. 18.
§ 2.  — Inscription et validité
46. Le claim obtenu par jalonnement d’un terrain ne demeure valide qu’à la condition qu’un avis de jalonnement soit présenté au bureau du registraire dans les 20 jours à dater du jalonnement et qu’il soit par la suite inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 46; 1988, c. 9, a. 16; 1998, c. 24, a. 23; 2013, c. 32, a. 19.
47. Le claim qui s’obtient par désignation sur carte s’acquiert par la présentation d’un avis de désignation sur carte et par son inscription au bureau du registraire.
1987, c. 64, a. 47; 1998, c. 24, a. 24; 2013, c. 32, a. 20.
48. L’avis de jalonnement doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. Les documents suivants doivent être transmis au bureau du registraire dans les 20 jours à dater du jalonnement:
1°  une copie de la carte des titres miniers à l’échelle 1/50000 conservée au bureau du registraire et visée par l’avis de jalonnement sur laquelle est indiqué le périmètre du terrain jalonné;
2°  un croquis signé par le jalonneur indiquant les limites du terrain jalonné et les points de repère les plus rapprochés ainsi que, le cas échéant, les limites des aménagements publics visés à l’article 70;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  dans le cas prévu à l’article 36, l’avis de jalonnement doit en outre être accompagné d’une demande de révocation de claim.
1987, c. 64, a. 48; 1988, c. 9, a. 17; 1997, c. 43, a. 353; 1998, c. 24, a. 25; 2003, c. 15, a. 7; 2013, c. 32, a. 21.
49. L’avis de désignation sur carte doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement.
L’avis de désignation sur carte qui vise un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel des claims peuvent être obtenus par jalonnement doit de plus être accompagné des documents suivants:
1°  dans le cas prévu à l’article 28.1, une déclaration des titulaires de claims jalonnés situés à moins de 1000 mètres attestant que les terrains qui ont fait l’objet de ces claims ne sont pas situés à l’intérieur des limites du terrain visé par l’avis;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans le cas prévu à l’article 42.5, une demande de conversion conforme à la sous-section 5 de la présente section.
1987, c. 64, a. 49; 1988, c. 9, a. 18; 1998, c. 24, a. 26; 2003, c. 15, a. 8; 2013, c. 32, a. 22.
50. Le registraire permet au demandeur de présenter, avant l’inscription du claim, un avis de jalonnement modifié, dans lequel est rectifiée une erreur grossière constatée dans l’avis original.
Le registraire qui constate une erreur grossière dans l’avis de jalonnement transmet au demandeur, avant l’inscription du claim, un avis lui indiquant l’erreur qu’il doit corriger. Il refuse l’avis de jalonnement présenté par le demandeur si celui-ci ne présente pas un avis de jalonnement modifié dans les 15 jours de la date de la réception de l’avis demandant la correction.
1987, c. 64, a. 50; 1998, c. 24, a. 27; 2013, c. 32, a. 23.
51. Le registraire refuse l’avis de jalonnement:
1°  qui n’est pas reçu dans le délai prescrit;
2°  qui vise un terrain jalonné sans l’autorisation du ministre alors qu’elle était requise en vertu des articles 32 ou 33 ou du deuxième alinéa de l’article 42;
3°  qui vise un terrain jalonné en contravention des articles 29, 30, 30.1, 35, 38 ou du deuxième alinéa de l’article 40;
4°  lorsque les plaques utilisées étaient périmées à la date du jalonnement;
5°  lorsque le jalonneur a jalonné sans permis de prospection alors que celui-ci était obligatoire en vertu de l’article 20;
6°  qui ne respecte pas les exigences de l’article 48.
Le registraire refuse également l’avis de jalonnement qui vise un terrain jalonné en contravention du premier alinéa de l’article 28, sauf si, moins de six mois avant le jalonnement, le terrain jalonné faisait partie du territoire où les claims pouvaient s’obtenir par jalonnement. Toutefois, dans ce dernier cas, l’avis de jalonnement est réputé, pour les fins de la présente loi, être un avis de désignation sur carte.
1987, c. 64, a. 51; 1998, c. 24, a. 28; 2013, c. 32, a. 24.
52. Le registraire refuse l’avis de désignation sur carte:
1°  qui vise un terrain qui fait déjà l’objet d’un claim inscrit conformément à la présente sous-section;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  qui vise un terrain désigné en contravention du deuxième alinéa de l’article 28 ou des articles 29, 30, 30.1 ou 38;
4°  qui ne respecte pas les exigences de l’article 49, notamment lorsque la conversion ne peut être effectuée;
5°  qui vise un territoire dont la superficie est de 0,1 ha ou moins.
Le registraire transmet au ministre l’avis de désignation sur carte lorsque celui-ci vise un terrain:
1°  où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
2°  pour lequel une autorisation du ministre aurait été requise en vertu des articles 32 ou 33 s’il s’était agi d’un terrain susceptible d’être jalonné.
Le ministre peut alors refuser l’avis de désignation sur carte ou l’accepter en imposant, s’il l’estime nécessaire, des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l’objet du claim.
Il peut également, pour des motifs d’intérêt public, imposer de telles conditions et obligations au titulaire du claim au cours de sa période de validité, modifier celles qui avaient été imposées ou en imposer de nouvelles.
1987, c. 64, a. 52; 1998, c. 24, a. 29; 2003, c. 15, a. 9; 2013, c. 32, a. 25.
53. Le registraire renvoie au ministre, pour qu’il en décide, tout autre cas où le jalonnement, l’avis de jalonnement ou l’avis de désignation sur carte ne lui paraît pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d’application ou soulève quelque contestation.
Il renvoie également au ministre, pour qu’il en décide, l’avis de jalonnement et la demande de révocation de claim présentés en application du paragraphe 5° de l’article 48.
1987, c. 64, a. 53; 1997, c. 43, a. 354; 1998, c. 24, a. 145.
54. Lorsqu’il y a plus d’un avis de jalonnement conforme à la présente loi et ses règlements d’application présentés pour l’inscription d’un claim sur un même terrain, le ministre doit, lorsque l’enquête démontre qu’il s’agit de jalonnements simultanés, désigner le titulaire du claim par tirage au sort.
1987, c. 64, a. 54; 1998, c. 24, a. 143, a. 145.
55. Toute décision refusant un avis de jalonnement ou de désignation sur carte doit être écrite et motivée. Copie en est transmise à l’intéressé dans les 15 jours, par poste recommandée.
1987, c. 64, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56. Le registraire, après l’expiration du délai prévu à l’article 46, délivre au demandeur dont l’avis de jalonnement est accepté un certificat d’inscription attestant l’existence du claim à compter du moment du jalonnement et en fait mention au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Le registraire délivre au demandeur dont l’avis de désignation sur carte est accepté un certificat d’inscription attestant l’existence du claim à compter de la date de la présentation de cet avis et en fait mention au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
1987, c. 64, a. 56; 1988, c. 9, a. 19; 1998, c. 24, a. 30.
57. Le ministre peut, s’il n’y a pas de litige à son égard, corriger une erreur grossière dans l’inscription d’un claim.
1987, c. 64, a. 57; 1998, c. 24, a. 143.
58. Le ministre peut rendre toute décision concernant la superficie du terrain qui fait l’objet d’un claim, lorsqu’il y a chevauchement de terrains ou lorsque la superficie, l’orientation ou la longueur des côtés du terrain n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements d’application.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut donner l’autorisation de déplacer, de déranger ou de remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné. Il peut également ordonner l’arpentage du terrain qui fait l’objet d’un claim.
1987, c. 64, a. 58; 2003, c. 15, a. 10.
58.1. Le ministre peut rendre toute décision concernant la conversion d’un claim jalonné en claim désigné sur carte, la fusion ou la substitution de claims désignés sur carte.
2003, c. 15, a. 11.
59. L’arpentage du terrain faisant l’objet d’un claim, effectué conformément à la présente loi et à ses règlements d’application, reste en vigueur et est considéré comme la limite et la description de ce terrain jusqu’à ce que le claim soit abandonné, révoqué ou expiré ou que la superficie en soit modifiée.
Lorsque les terrains qui font l’objet d’un claim sont contigus, les limites du terrain qui fait l’objet du claim le plus ancien prévalent.
Lorsqu’une déclaration du titulaire du claim jalonné a établi que le terrain qui fait l’objet du claim jalonné n’est pas localisé à l’intérieur des limites d’un terrain sur lequel un claim a été obtenu ou peut être obtenu par désignation sur carte, les limites du terrain désigné sur carte prévalent.
1987, c. 64, a. 59; 2003, c. 15, a. 12.
59.1. La déclaration prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 49 ainsi que l’entente signée par le titulaire du claim jalonné et fournie lors de la conversion d’un droit minier en claim désigné sur carte sont opposables aux tiers.
2003, c. 15, a. 13; 2013, c. 32, a. 26.
60. Sauf si le terrain visé par le claim jalonné fait l’objet d’une déclaration établissant qu’il n’est pas localisé à l’intérieur des limites d’un terrain qui fait ou peut faire l’objet d’un claim obtenu par désignation sur carte, le tiers acquéreur d’un claim, qui constate une irrégularité de jalonnement pouvant entraîner sa révocation, peut, si la validité du claim n’est pas contestée, jalonner de nouveau le terrain, conformément aux dispositions de la présente section, et présenter un nouvel avis de jalonnement accompagné d’une déclaration énonçant clairement les irrégularités constatées et d’un croquis représentant ces irrégularités.
Cet avis de jalonnement équivaut à un avis d’abandon de l’ancien claim, qui prend effet à la délivrance du certificat d’inscription du nouveau claim. Celui-ci est réputé exister depuis la même date que l’ancien et comporte les mêmes droits et obligations.
1987, c. 64, a. 60; 1998, c. 24, a. 143, a. 145; 2003, c. 15, a. 14.
60.1. Le ministre détermine et reproduit sur des cartes conservées au bureau du registraire les limites des territoires sur lesquels les claims peuvent être obtenus par jalonnement et celles des territoires sur lesquels les claims peuvent être obtenus par désignation sur carte. Il modifie de temps à autre les limites de ces territoires, notamment au fur et à mesure de la désignation sur carte ou de la conversion des claims obtenus par jalonnement en claims désignés sur carte ou au fur et à mesure du non-renouvellement, de l’abandon ou de la révocation des claims obtenus par jalonnement.
L’avis de modification, accompagné de la carte reproduisant les nouvelles limites des territoires, doit être déposé et conservé au bureau du registraire et rendu public par le ministre.
La modification prend effet après ce dépôt, à la date indiquée sur l’avis. Toutefois, aucune modification ne peut affecter le droit d’une personne, qui a jalonné un terrain avant la date indiquée sur l’avis ou avant la date et l’heure du dépôt d’un avis de désignation sur carte, de présenter pour inscription un avis de jalonnement dans les délais requis. Dans ce cas, la carte accompagnant l’avis de modification est modifiée en conséquence, sauf si cette personne consent à convertir son droit en claim désigné sur carte.
1998, c. 24, a. 31; 2003, c. 15, a. 15; 2013, c. 32, a. 27.
61. Sous réserve des règles particulières prévues au premier alinéa de l’article 83.3 applicables lors d’une conversion en claims désignés sur carte, la première période de validité d’un claim se termine deux ans après son inscription.
Le ministre le renouvelle pour une période de validité de deux ans, pourvu que son titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant le 60e jour précédant la date d’expiration du claim ou, à défaut, après cette date mais avant la date d’expiration du claim moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement. Cette demande de renouvellement doit être remplie sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 72;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le claim inscrit en faveur de l’État demeure en vigueur pour la période et aux conditions fixées par le ministre, qui peut en disposer pour le prix et aux conditions fixées par le gouvernement.
Lorsqu’un claim se trouve, en tout ou en partie, dans un territoire incompatible avec l’activité minière, il ne peut être renouvelé que si des travaux y sont effectués au cours de toute période de validité postérieure à la délimitation de ce territoire.
1987, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 32; 2003, c. 15, a. 16; 2013, c. 32, a. 28.
62. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 62; 2013, c. 32, a. 29.
63. Le ministre, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, peut, aux conditions qu’il détermine, suspendre la période de validité du claim:
1°  pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prescrits par l’article 72;
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision sur une demande de bail minier, lorsque celle-ci concerne le terrain qui fait l’objet du claim.
1987, c. 64, a. 63; 1998, c. 24, a. 33.
§ 3.  — Droits et obligations
64. Le titulaire de claims a le droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui en fait l’objet, à l’exception :
1°  du pétrole, du gaz naturel et de la saumure;
2°  du sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, du gravier, de l’argile commune exploitée pour la fabrication de produits d’argile et de toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que des résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction;
3°  pour la partie du terrain faisant également l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, de toute autre substance minérale de surface.
1987, c. 64, a. 64; 1998, c. 24, a. 34; 2013, c. 32, a. 30.
65. Le titulaire de claim a droit d’accès au terrain qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, il ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
Il doit, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, aviser le propriétaire, le locataire, le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface et la municipalité locale, de l’obtention de son claim dans les 60 jours suivant son inscription et selon les modalités déterminées par règlement.
Lorsque le claim se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, il doit également informer cette dernière et le propriétaire du terrain des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le début de ces travaux.
1987, c. 64, a. 65; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 31.
66. Le titulaire de claim ne peut, sur les terres du domaine de l’État, ériger ou maintenir une construction sans obtenir du ministre une autorisation à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse d’une construction située sur le terrain faisant l’objet de son droit et visée par le type de construction défini par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 304.
Dès qu’il a connaissance qu’un tiers y érige une construction, il doit en aviser par écrit le ministre.
1987, c. 64, a. 66; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 35.
67. Est exclue du claim et réservée à l’État toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois, ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette réserve toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue après l’inscription d’un claim sur le terrain visé, il y a versement d’une indemnité au titulaire du claim correspondant aux sommes dépensées pour tous les travaux effectués, sur dépôt des rapports de ces travaux.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le titulaire de claim à rechercher des substances minérales sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 67; 1988, c. 53, a. 2; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 143; 2013, c. 32, a. 32.
68. Le titulaire du claim peut utiliser, pour ses activités minières, le sable et le gravier faisant partie du domaine de l’État, sauf si le terrain qui fait l’objet du claim fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 68; 1999, c. 40, a. 178.
69. Le titulaire de claim ne peut extraire ou expédier des substances minérales qu’à des fins d’échantillonnage et que dans une quantité inférieure à 50 tonnes métriques.
Toutefois, le ministre peut autoriser le titulaire de claim, qui lui démontre la nécessité d’extraire ou d’expédier une quantité supérieure de substances minérales autres que des substances minérales de surface, à extraire ou à expédier une quantité fixe de ces substances minérales aux fins d’établir les caractéristiques du minerai. Le titulaire du claim doit faire rapport au ministre, dans l’année qui suit cette extraction, de la quantité de substances minérales extraites et du résultat des tests effectués.
La demande d’autorisation doit être accompagnée du paiement des frais fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 69; 1998, c. 24, a. 36; 2013, c. 32, a. 33.
70. Lorsque sur une terre du domaine de l’État, avant l’inscription d’un claim, il s’y trouve déjà un aménagement prévu par règlement ou lorsque ces terres font déjà l’objet d’une cession ou d’une location visée à l’article 239, le titulaire de ce claim doit obtenir l’autorisation du ministre et se conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux.
1987, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 143.
71. L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État, est effectuée sans qu’il ne soit versé d’indemnité au titulaire de claim.
1987, c. 64, a. 71; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 34.
71.1. Le titulaire du claim doit, à chaque date anniversaire de l’inscription de son claim, transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de l’année.
2013, c. 32, a. 35.
72. Sous réserve des articles 73 et 75 à 81, le titulaire du claim est tenu d’effectuer sur le terrain qui en fait l’objet, avant le soixantième jour qui précède la date de son expiration, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées que s’ils sont effectués dans les 48 mois suivant la date d’inscription du claim.
Il fait rapport au ministre, avant la même date, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour lesquels une allocation pour exploration ou une allocation pour aménagement et mise en valeur avant production peut être réclamée en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), qu’elle le soit ou non. Il peut toutefois, moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce soit avant la date d’expiration du claim. Le rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 72; 1998, c. 24, a. 37; 2013, c. 32, a. 36.
73. Lorsque les travaux qui devaient être effectués par le titulaire d’un claim ne l’ont pas été ou n’ont pas été rapportés dans les délais prescrits ou sont, à l’expiration de ces délais, insuffisants pour permettre le renouvellement du claim, le titulaire du claim peut verser au ministre une somme égale au double du coût minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer et rapporter ou, le cas échéant, une somme égale au double de la différence entre ce coût minimum et celui des travaux qu’il a effectués sur le terrain qui fait l’objet du claim et dont il a fait rapport.
1987, c. 64, a. 73; 1998, c. 24, a. 38; 2013, c. 32, a. 37.
74. Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux lorsque les documents transmis:
1°  sont incomplets ou non conformes au règlement;
2°  ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux;
3°  ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4°  ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5°  déclarent des travaux qui l’ont déjà été par le titulaire de claim ou par un tiers et qui ont été acceptés dans un autre rapport.
1987, c. 64, a. 74.
75. L’excédent des sommes dépensées pour les travaux sur le coût minimum fixé par règlement au cours d’une période de validité d’un claim ainsi que l’excédent des sommes accumulées pour un claim en date du 6 mai 2015 peuvent être appliqués aux six périodes subséquentes de renouvellement du claim, sous réserve des règles particulières applicables lors d’une conversion de claims jalonnés en claims désignés sur carte.
1987, c. 64, a. 75; 2013, c. 32, a. 38.
76. Le titulaire de claims peut appliquer, avant la date d’expiration du claim dont le renouvellement est demandé, tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du claim pour lequel il y a un excédent au claim dont le renouvellement est demandé, pour le seul montant nécessaire à son renouvellement, pourvu que le terrain qui fait l’objet d’une demande de renouvellement soit compris à l’intérieur d’un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres mesuré à partir du centre géométrique du terrain qui fait l’objet du claim pour lequel il y a un excédent.
1987, c. 64, a. 76; 1998, c. 24, a. 39; 2003, c. 15, a. 17.
77. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 77; 1998, c. 24, a. 40; 2003, c. 15, a. 18; 2013, c. 32, a. 39.
78. L’excédent des sommes dépensées au titre d’un claim par son titulaire peut, conformément à l’article 76, être appliqué, aux fins de son renouvellement, à un claim sur lequel ce titulaire détient une promesse d’achat en vertu d’un acte inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Lorsque ces dépenses sont faites par une personne qui n’est pas titulaire du claim concerné, mais qui y détient une promesse d’achat dans les conditions de l’alinéa précédent, elles peuvent, avec le consentement écrit du titulaire de ce claim, être appliquées, aux fins de son renouvellement, à un claim dont cette personne est titulaire ou sur lequel elle détient dans les mêmes conditions une promesse d’achat.
1987, c. 64, a. 78; 1988, c. 9, a. 22; 1998, c. 24, a. 144; 2013, c. 32, a. 40.
79. Pour l’application des articles 75 à 78, lorsque les travaux effectués sont insuffisants pour permettre le renouvellement d’un claim, le titulaire peut, dans les 15 jours de la date où il en est avisé par le ministre, présenter une nouvelle demande de renouvellement.
À défaut par lui de le faire, la demande de renouvellement est modifiée par le ministre conformément aux règles fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 79.
80. Les travaux effectués au titre d’un claim au cours des 24 mois précédant sa période de validité actuelle peuvent, dans un rapport, être appliqués à cette période de validité.
Toutefois, lorsqu’un claim obtenu par jalonnement a fait l’objet d’une conversion en claims désignés sur carte demandée en vertu de l’article 83.2, seuls les travaux effectués au titre d’un claim au cours des 24 mois précédant la date de la conversion peuvent, dans un rapport, être appliqués à la période de validité suivant la conversion.
1987, c. 64, a. 80; 1990, c. 36, a. 2; 1998, c. 24, a. 41.
81. Les levés géologiques, géophysiques ou géochimiques ainsi que les travaux de prospection définis par règlement effectués sur le territoire comprenant le terrain qui fait l’objet d’un claim au cours des 24 mois qui précèdent la date du jalonnement ou de la présentation de l’avis de désignation sur carte peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité du claim.
Toutefois, lorsqu’un claim obtenu par jalonnement a fait l’objet, au cours de sa première période de validité, d’une conversion en claims désignés sur carte demandée en vertu de l’article 83.2, le délai de 24 mois se calcule depuis la date de la conversion et les levés et travaux visés au premier alinéa ne peuvent, dans un rapport, être appliqués qu’à la seule période de validité suivant la conversion.
1987, c. 64, a. 81; 1998, c. 24, a. 42.
81.1. Le titulaire du claim est tenu de déclarer au ministre et au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs toute découverte de substances minérales contenant 0,1% ou plus d’octaoxyde de triuranium dans les 90 jours de cette découverte.
2013, c. 32, a. 41.
82. Le ministre peut ordonner la cessation des travaux, s’il le juge nécessaire, pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique.
Dans ce cas, il suspend, sous certaines conditions, la période de validité du claim.
Après une période de six mois, lorsque le ministre considère que la cessation des travaux doit être maintenue, il met fin au claim et verse une indemnité correspondant aux sommes dépensées pour tous les travaux effectués, sur dépôt des rapports de ces travaux.
1987, c. 64, a. 82; 2013, c. 32, a. 42.
§ 4.  — Abandon
83. Le titulaire de claim peut abandonner son droit, pourvu qu’il ait transmis un avis écrit à cet effet au registraire. Le claim est réputé abandonné le jour au cours duquel le registraire inscrit l’abandon au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Toutefois, le titulaire de claim peut abandonner une partie seulement de son droit en vue du classement d’un site géologique exceptionnel, d’une aire protégée ou pour tout autre motif jugé suffisant par le ministre. Dans ce cas, le ministre peut lui donner l’autorisation de déplacer, de déranger ou de remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné.
1987, c. 64, a. 83; 1998, c. 24, a. 43; 2013, c. 32, a. 43.
§ 5.  — Conversion de droits miniers en claims désignés sur carte
83.1. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 44.
83.2. Le titulaire d’un claim obtenu par jalonnement peut demander au ministre de le convertir en un ou plusieurs claims désignés sur carte.
La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.
Les claims obtenus par conversion remplacent le claim faisant l’objet de la conversion à compter de la délivrance des certificats d’inscription des claims convertis en claims désignés sur carte et la date d’inscription des claims ainsi convertis est réputée être la date de la conversion.
La conversion d’un claim demandée en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 45.
83.3. La date d’expiration des claims convertis en claims désignés sur carte est la même que celle du claim ayant fait l’objet de la conversion. Toutefois, lorsque la demande de conversion concerne plus d’un claim détenu sur des terrains contigus, le ministre détermine la date d’expiration des claims convertis en claims désignés sur carte en calculant de la manière prévue par règlement la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims à convertir.
Il détermine également, pour chacun des terrains faisant l’objet des claims convertis, le coût minimum des travaux exigés pour le premier renouvellement des claims suivant leur conversion en additionnant le coût minimum des travaux qui doivent être effectués sur l’ensemble des terrains qui font l’objet des claims à convertir et en répartissant le coût minimum total obtenu entre les claims convertis en fonction de leur superficie respective.
1998, c. 24, a. 44.
83.4. Le ministre répartit entre les claims convertis en claims désignés sur carte l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims à convertir de la manière et suivant les conditions prévues par règlement.
1998, c. 24, a. 44.
83.5. Afin d’établir le coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements des claims convertis en claims désignés sur carte qui seront effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, le ministre détermine de la manière prévue par règlement le nombre de périodes de validité des claims convertis.
1998, c. 24, a. 44.
83.6. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 46.
83.6.1. Le ministre peut d’office convertir un claim obtenu par jalonnement en un claim désigné sur carte conformément aux articles 83.3 à 83.5.
2003, c. 15, a. 19; 2013, c. 32, a. 47.
83.7. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 48.
83.8. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 48.
§ 6.  — 
Abrogée, 2013, c. 32, a. 48.
2013, c. 32, a. 48.
83.9. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 48.
83.10. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 48.
83.11. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 48.
83.12. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 48.
83.13. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 44; 2013, c. 32, a. 48.
§ 7.  — Fusion de claims désignés sur carte
2003, c. 15, a. 20.
83.14. Le ministre peut, d’office ou à la demande du titulaire, fusionner les claims désignés sur carte qui sont contigus et situés à l’intérieur des limites d’un terrain dont la superficie et la forme ont été déterminées par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 42 en un nouveau claim désigné sur carte.
La demande de fusion de claims du titulaire doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée du paiement des droits qui y sont fixés.
Le claim obtenu par fusion remplace les claims faisant l’objet de la fusion à compter de la délivrance du certificat d’inscription du nouveau claim désigné sur carte et la date d’inscription de ce claim est réputée être la date de la fusion.
La fusion de claims en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.
2003, c. 15, a. 20.
§ 8.  — Substitution de claims désignés sur carte
2003, c. 15, a. 20.
83.15. Lorsqu’un claim désigné sur carte s’étend sur un terrain dont la superficie et la forme ne correspondent pas à celles déterminées par le ministre et reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire, le ministre peut, d’office ou à la demande du titulaire du claim, substituer à ce claim un ou plusieurs claims désignés sur carte dont les terrains doivent tendre à correspondre à la superficie et à la forme qui sont déterminées par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 42.
Les règles prévues aux articles 42.1 à 42.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux claims ainsi obtenus par substitution.
La demande de substitution du titulaire doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.
Le claim obtenu par substitution remplace le claim faisant l’objet de la substitution à compter de la délivrance du certificat d’inscription du claim ainsi obtenu et la date d’inscription de ce claim est réputée être la date de sa substitution.
La substitution de claims en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.
2003, c. 15, a. 20.
SECTION IV
Abrogée, 2013, c. 32, a. 49.
2013, c. 32, a. 49.
84. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 84; 1998, c. 24, a. 45; 2013, c. 32, a. 49.
84.1. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 45; 2013, c. 32, a. 49.
85. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 85; 1998, c. 24, a. 46.
86. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 86; 1998, c. 24, a. 46.
87. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 87; 1998, c. 24, a. 46.
88. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 88; 1998, c. 24, a. 46.
89. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 89; 1998, c. 24, a. 46.
90. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 9; 2013, c. 32, a. 49.
91. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 91; 1998, c. 24, a. 47; 2013, c. 32, a. 49.
92. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 92; 2013, c. 32, a. 49.
92.1. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 48; 2013, c. 32, a. 49.
93. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 93; 2013, c. 32, a. 49.
94. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 94; 2003, c. 15, a. 21; 2013, c. 32, a. 49.
95. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 95; 2013, c. 32, a. 49.
96. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 96; 2013, c. 32, a. 49.
97. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 97; 2013, c. 32, a. 49.
98. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 98; 2013, c. 32, a. 49.
99. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 99; 2013, c. 32, a. 49.
SECTION V
BAIL MINIER ET CONCESSION MINIÈRE
100. Celui qui exploite des substances minérales, à l’exception des substances minérales de surface, du pétrole, du gaz naturel et de la saumure, doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail minier ou obtenu une concession minière en vertu de toute loi antérieure relative aux mines.
1987, c. 64, a. 100; 2013, c. 32, a. 50.
101. Le ministre conclut un bail, pour tout ou partie d’un terrain qui fait l’objet d’un ou de plusieurs claims, si leur titulaire démontre qu’il existe des indices permettant de croire à la présence d’un gisement exploitable, s’il satisfait aux conditions et acquitte le loyer annuel fixés par règlement.
Le bail ne peut être conclu avant que le plan de réaménagement et de restauration minière ait été approuvé conformément à la présente loi et que le certificat d’autorisation prévu aux articles 22, 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ait été délivré.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut conclure le bail si le délai pour obtenir le certificat d’autorisation s’avère déraisonnable.
Le ministre rend public et inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, le plan de réaménagement et de restauration, tel que soumis pour approbation par le ministre, aux fins d’information et de consultation publique en application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement.
Une demande de bail minier doit être accompagnée d’un plan d’arpentage du terrain visé, sauf si celui-ci est déjà entièrement arpenté, ainsi que d’un rapport certifié par un ingénieur ou un géologue, qui satisfait aux exigences de qualification prévues par règlement, décrivant la nature, l’étendue et la valeur probable du gisement, d’une étude de faisabilité du projet ainsi que d’une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec.
Le titulaire du droit minier fournit au ministre, à sa demande, tout document et tout renseignement relatifs au projet minier.
Le ministre peut assortir le bail minier de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
1987, c. 64, a. 101; 1998, c. 24, a. 49; 2001, c. 12, a. 15; 2013, c. 32, a. 51.
101.0.1. Dans le cas d’un projet d’exploitation d’une mine métallifère dont la capacité de production est de moins de 2 000 tonnes métriques par jour, celui qui souhaite obtenir un bail minier doit, avant de présenter sa demande, procéder à une consultation publique dans la région où se situe le projet, selon les modalités fixées par règlement. Il transmet ensuite un rapport de cette consultation au ministre et au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le plan de réaménagement et de restauration visé à l’article 232.1 doit être accessible au public au moins 30 jours avant le début de la consultation. Le ministre peut, lorsqu’il constate que la consultation n’a pas été menée conformément aux modalités fixées par règlement, imposer toute mesure additionnelle.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un projet d’exploitation des terres rares.
2013, c. 32, a. 52.
101.0.2. Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables et au moment de la conclusion du bail, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation des ressources minérales autorisées en vertu du bail.
2013, c. 32, a. 52.
101.0.3. Le locataire constitue un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet.
Le comité doit être constitué dans les 30 jours de la délivrance du bail et être maintenu jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration.
Les membres du comité sont choisis selon la méthode déterminée par le locataire.
Le locataire détermine le nombre de représentants qui composent le comité. Cependant, le comité est composé d’au moins un représentant du milieu municipal, d’un représentant du milieu économique, d’un citoyen et, le cas échéant, d’un représentant d’une communauté autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce projet. Le comité doit être constitué majoritairement de membres indépendants du locataire. Tous doivent provenir de la région où se trouve le bail minier.
2013, c. 32, a. 52.
101.1. Malgré le premier alinéa de l’article 101, le ministre peut différer la conclusion d’un bail minier si une partie du terrain visé par la demande de bail fait déjà l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface jusqu’à ce que le demandeur obtienne le consentement du titulaire pour exercer éventuellement son droit d’accès au terrain concerné ou son droit de faire des travaux d’exploitation ou, à défaut d’entente concernant le montant d’une indemnité à verser au titulaire, jusqu’à ce qu’une demande de fixation de l’indemnité soit inscrite devant le tribunal compétent. La demande de fixation de l’indemnité est instruite et jugée d’urgence.
Le ministre peut refuser de conclure le bail si le demandeur, six mois après la décision du ministre de différer la conclusion du bail, n’a pas obtenu du titulaire du bail exclusif le consentement requis ou n’a pas inscrit la demande de fixation de l’indemnité devant le tribunal compétent.
1998, c. 24, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
102. Le terrain qui fait l’objet du bail doit être compris dans un seul périmètre et sa superficie ne doit pas excéder 100 hectares.
Toutefois le ministre peut, lorsque les circonstances le justifient, accepter de conclure un bail sur un terrain d’une superficie supérieure à 100 hectares.
1987, c. 64, a. 102.
103. La superficie du territoire qui fait l’objet des claims visés à l’article 101 est réduite de celle du terrain qui fait l’objet du bail et les travaux à effectuer pendant l’année en cours sur ce territoire ne sont pas réduits.
1987, c. 64, a. 103; 2013, c. 32, a. 53.
104. La durée du bail est de 20 ans.
Le ministre le renouvelle sur simple avis pour une période de 10 ans, au plus trois fois, pourvu que le locataire:
1°  en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les 60 jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2°  ait présenté un rapport établissant qu’il a fait de l’exploitation minière pendant au moins deux ans au cours des 10 dernières années du bail;
2.1°  ait fourni au ministre une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec;
3°  ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
4°  ait respecté les dispositions de la présente loi, de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et de leurs règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
5°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut prolonger le bail après le troisième renouvellement pour des périodes de cinq ans.
1987, c. 64, a. 104; 1998, c. 24, a. 51; 2013, c. 32, a. 54.
105. Sous réserve des restrictions de la présente section, le locataire et le concessionnaire ont, sur le terrain qui fait l’objet du bail ou de la concession, les droits et obligations d’un propriétaire.
Toutefois, le droit d’utiliser le dessus du sol situé dans le domaine de l’État est limité aux usages miniers, notamment l’établissement de parcs à résidus miniers, d’ateliers, d’usines et d’autres installations nécessaires à des activités minières, et subordonné aux conditions prévues dans le bail ou la concession et par la présente loi. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, ce droit ne peut être exercé que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 105; 1991, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 178.
106. Est exclue du bail et réservée à l’État toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette réserve toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue après la concession d’un bail sur le terrain visé, il y a versement d’une indemnité au titulaire du bail.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le locataire à exploiter des substances minérales sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 106; 1988, c. 53, a. 3; 1999, c. 40, a. 178.
107. Sont exclues de toute concession et réservées à l’État:
1°  à compter du 15 mars 1928, toute partie de cours d’eau d’une puissance naturelle de 110 kilowatts ou plus;
2°  à compter du 24 mai 1937, une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau;
3°  jusqu’au 24 octobre 1988, toute superficie additionnelle que le gouvernement a jugé nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques et, à compter de cette date, que le ministre juge nécessaire à ces mêmes fins. Dans ce cas, il y a versement d’une indemnité au concessionnaire.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le concessionnaire à exploiter des substances minérales sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 107; 1999, c. 40, a. 178.
108. Sont exclus de la concession le sable et le gravier qui ne sont pas concédés en vertu de toute loi antérieure relative aux mines, le pétrole, le gaz naturel et la saumure.
1987, c. 64, a. 108.
109. Le locataire et le concessionnaire peuvent utiliser, pour leurs activités minières, le sable et le gravier faisant partie du domaine de l’État, sauf si le terrain qui fait l’objet du bail fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 109; 1988, c. 9, a. 27; 1999, c. 40, a. 178.
110. Est réservé à l’État, à des fins d’aménagement public, 5% de la superficie de tout terrain faisant l’objet d’un bail ou d’une concession et situé dans les terres du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 110; 1999, c. 40, a. 178.
111. L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État est effectuée, sans qu’il soit versé d’indemnité au locataire ou au concessionnaire.
1987, c. 64, a. 111; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 55.
112. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 112; 1998, c. 24, a. 52.
113. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 113; 1998, c. 24, a. 52.
114. Les lots faisant l’objet d’une concession minière et ayant été aliénés conformément aux exigences de la Loi sur les mines telle qu’elle se lisait à la date de l’autorisation d’aliéner, ainsi que les lots dont la cession ne peut être invalidée en vertu de l’article 361, sont soustraits de la concession minière et font partie du domaine privé à compter de la date de l’aliénation ou de la cession.
1987, c. 64, a. 114; 1998, c. 24, a. 53.
115. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 115; 1996, c. 2, a. 738; 1998, c. 24, a. 54.
115.1. À compter du 17 juin 1998, les terres du domaine de l’État faisant l’objet d’une concession minière sont assujetties, en plus de la présente loi, aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2).
Le premier alinéa s’applique également aux lots ayant fait l’objet d’une autorisation d’aliéner mais pour lesquels aucun acte d’aliénation n’a été conclu et publié au bureau de la publicité des droits avant cette même date.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité ni remboursement pour toute réclamation résultant de l’application du présent article.
1998, c. 24, a. 55; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
116. Le locataire doit verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel et respecter les conditions d’exercice du bail. Ce loyer annuel et ces conditions d’exercice sont fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 116.
117. Le locataire doit, dans les quatre ans à compter de la conclusion du bail, entreprendre des travaux d’exploitation minière.
Toutefois, le ministre peut, lorsque le locataire a une raison valable, prolonger ce délai aux conditions, moyennant le loyer et pour la période qu’il fixe.
1987, c. 64, a. 117.
118. Le concessionnaire doit, dans les cinq ans suivant le 10 décembre 2013, entreprendre des travaux d’exploitation minière.
1987, c. 64, a. 118; 2013, c. 32, a. 56.
118.1. Le concessionnaire transmet au ministre, avant d’entreprendre des travaux d’exploitation minière et tous les 20 ans suivant le début des travaux d’exploitation, une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec.
2013, c. 32, a. 57.
119. Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables, avant le début de l’exploitation et à l’expiration d’une période de 20 ans suivant ce moment, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation des ressources minérales autorisées en vertu de la concession.
1987, c. 64, a. 119; 2013, c. 32, a. 58.
120. Tout locataire et tout concessionnaire doivent préparer un rapport qui indique, par mine, la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente, les droits versés en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) au cours de cette même période, l’ensemble des contributions qu’ils ont versées, ainsi que les autres renseignements déterminés par règlement et le transmettre, à leur choix:
1°  soit au ministre, au plus tard le 150e jour suivant la fin de leur exercice ou, dans le cas d’une personne physique, de l’année civile;
2°  soit à l’Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5).
L’Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
1987, c. 64, a. 120; 2013, c. 32, a. 58; 2015, c. 23, a. 48.
121. Le ministre peut, lorsque des terrains adjacents dont la superficie totale n’excède pas 2 000 ha ont été loués par baux distincts à la même personne, permettre que les travaux ne soient entrepris que sur l’un de ces terrains.
Il peut, aux mêmes conditions, accorder cette autorisation et celle de concentrer les travaux au concessionnaire visé à l’article 100.
1987, c. 64, a. 121; 2013, c. 32, a. 59.
122. Le locataire ou le concessionnaire peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  qu’il ait acquitté les droits exigibles en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
3°  qu’il ait transmis au ministre les plans, registres et rapports visés à l’article 226;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 122; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 144; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 290; 2013, c. 32, a. 60.
123. Dans les 30 jours de l’abandon du bail ou de la concession ou de l’expiration du bail, le locataire ou le concessionnaire a priorité pour faire inscrire, par avis de désignation sur carte, un claim sur tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du titre abandonné ou expiré. Dans ce cas, un claim peut être obtenu sur chaque partie de lot si le bail ou la concession couvre une partie de lot et que le titulaire ou le concessionnaire n’est pas titulaire d’un claim sur l’autre partie du lot.
Par la suite, cette inscription est ouverte à tout intéressé pour la partie du terrain qui n’a pas fait l’objet d’un claim en application du premier alinéa.
1987, c. 64, a. 123; 1998, c. 24, a. 56.
124. Le concessionnaire peut obtenir du ministre des lettres patentes sur le terrain qui fait l’objet de la concession, sur preuve du commencement des travaux d’exploitation minière dans le délai visé à l’article 118.
Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ont le même effet que si elles étaient délivrées et signées par le lieutenant-gouverneur et le procureur général sous le grand sceau.
Ces lettres patentes sont inscrites par le ministre de la Justice, en sa qualité de registraire du Québec.
1987, c. 64, a. 124; 1998, c. 24, a. 144.
125. Lorsque des lettres patentes contiennent une erreur sur la superficie ou la désignation du terrain concerné, une erreur sur le nom du titulaire ou toute autre erreur matérielle, le ministre peut, à moins qu’il n’y ait litige à l’égard de cette erreur, annuler les lettres patentes et en délivrer d’autres rectifiées qui ont effet à la même date.
Le ministre peut également, si cela est possible, rectifier les lettres patentes sans les annuler.
1987, c. 64, a. 125.
126. Le ministre avise le registraire du Québec de toute délivrance, rectification ou annulation de lettres patentes.
Mention de la rectification ou de l’annulation est faite en marge des lettres patentes enregistrées, avec renvoi au numéro d’enregistrement de la rectification ou de l’annulation.
1987, c. 64, a. 126; 1998, c. 24, a. 57; 2000, c. 42, a. 186.
SECTION VI
Abrogée, 2013, c. 32, a. 61.
2013, c. 32, a. 61.
127. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 127; 2013, c. 32, a. 61.
128. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 128; 2013, c. 32, a. 61.
129. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 129; 2013, c. 32, a. 61.
SECTION VII
Abrogée, 2013, c. 32, a. 61.
2013, c. 32, a. 61.
130. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 130; 1998, c. 24, a. 58; 2013, c. 32, a. 61.
130.1. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 58; 2013, c. 32, a. 61.
131. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 131; 1998, c. 24, a. 59.
132. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 132; 1988, c. 9, a. 29; 1998, c. 24, a. 59.
133. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 133; 1990, c. 36, a. 3; 1998, c. 24, a. 59.
134. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 134; 2013, c. 32, a. 61.
135. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 135; 1998, c. 24, a. 60; 2013, c. 32, a. 61.
136. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 136; 1998, c. 24, a. 61; 2013, c. 32, a. 61.
137. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 137; 2013, c. 32, a. 61.
138. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 138; 2013, c. 32, a. 61.
139. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 139; 2013, c. 32, a. 61.
SECTION VIII
BAIL D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE
140. Celui qui extrait ou exploite des substances minérales de surface doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail d’exploitation de substances minérales de surface.
En cas de sinistre, le ministre peut autoriser une personne qui n’est pas titulaire d’un bail à extraire annuellement sous certaines conditions, une quantité fixe de substances minérales de surface. La personne ainsi autorisée doit acquitter les droits et verser la redevance fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 140; 1998, c. 24, a. 62; 2013, c. 32, a. 62.
140.1. Lorsque le bail vise l’exploitation de la tourbe ou s’il est nécessaire à une activité industrielle ou une activité d’exportation commerciale, le demandeur doit, après avoir fait sa demande de bail, procéder à une consultation publique dans la région où se situe le projet selon les modalités fixées par règlement.
Le demandeur fournit au ministre, à sa demande, tout document et tout renseignement relatifs à la consultation publique. Le ministre peut, lorsqu’il constate que la consultation n’a pas été menée conformément aux modalités fixées par règlement, imposer toute mesure additionnelle.
Le ministre peut assortir le bail de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire et prendre en considération les commentaires reçus lors de la consultation publique.
2013, c. 32, a. 63.
141. Le bail est non exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation des substances suivantes utilisées à des fins de construction: le sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, le gravier, l’argile commune ou toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que les résidus miniers inertes; le bail peut cependant être exclusif lorsqu’il est consenti à une municipalité ou à une régie intermunicipale pour la construction ou l’entretien de ses rues et de son réseau routier.
Le bail est exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable de silice utilisé à des fins industrielles ou de substances minérales de surface non mentionnées au premier alinéa. Le bail est également exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, s’il est démontré au ministre qu’une garantie d’approvisionnement est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle ou d’une activité de concassage garantissant l’approvisionnement d’une activité industrielle ou à l’exercice d’une activité d’exportation commerciale à l’extérieur du Québec ou lorsqu’un tel bail est demandé par l’État pour la construction ou l’entretien d’un chemin public ou autres ouvrages de l’État.
1987, c. 64, a. 141; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 63; 2003, c. 15, a. 22.
142. Le ministre conclut un bail, pour un terrain donné, avec toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte le loyer fixés par règlement.
Toutefois, le bail non exclusif est refusé, sauf à l’État, lorsque le terrain visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier, d’une concession minière, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ou, sous réserve du quatrième alinéa, d’une demande en vue de la conclusion de ce dernier bail.
Le bail exclusif est refusé lorsque le terrain visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier ou d’une demande de bail minier, d’une concession minière ou d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface. Ce bail est également refusé lorsque le terrain visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un claim sauf si ce bail est demandé exclusivement pour l’exploitation de l’une ou l’autre des substances minérales de surface visées au paragraphe 2° de l’article 64 et exclues du droit exclusif de recherche que le claim confère à son titulaire.
Le ministre peut refuser une demande de bail exclusif s’il juge nécessaire de réserver le terrain pour garantir l’approvisionnement requis pour l’exercice d’un bail non exclusif déjà conclu ou d’autres baux non exclusifs qui pourraient être ultérieurement conclus.
1987, c. 64, a. 142; 1990, c. 36, a. 4; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 64; 2013, c. 32, a. 64.
142.0.1. Le ministre peut refuser une demande de bail pour l’exploitation du sable et du gravier pour un motif d’intérêt public. Il peut également refuser une telle demande afin d’éviter des conflits avec d’autres utilisations du territoire.
2013, c. 32, a. 65.
142.0.2. Le ministre peut mettre fin au bail pour l’exploitation du sable, du gravier ou de la pierre en tout temps pour un motif d’intérêt public. Dans ce cas, il doit accorder au titulaire un bail sur un autre terrain. À défaut, il lui accorde une indemnité en réparation du préjudice subi.
Le ministre peut, pour les mêmes motifs et aux mêmes conditions, réduire la superficie du terrain faisant l’objet du bail.
2013, c. 32, a. 65.
142.1. Nul ne peut demander un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 38.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, demander pour son compte un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface sur le terrain qui en faisait l’objet.
Pour les fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d’un appel relatif à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface faite exclusivement pour l’exploitation d’une substance minérale de surface visée au paragraphe 2° de l’article 64 et exclue du droit exclusif de recherche que confère à son titulaire le claim.
1998, c. 24, a. 65; 2003, c. 15, a. 23; 2013, c. 32, a. 66.
143. Le bail non exclusif est incessible.
1987, c. 64, a. 143.
144. Ne peuvent faire l’objet d’un bail:
1°  un terrain faisant l’objet d’un aménagement prévu par règlement;
2°  un terrain soustrait à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières;
3°  un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1;
4°  un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1;
5°  un terrain utilisé comme cimetière au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1) ou établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17).
Le ministre peut refuser ou subordonner l’émission du bail à des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux qui seront réalisés, lorsque le bail vise:
1°  un terrain situé dans une réserve indienne;
2°  un terrain désigné comme un refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22);
3°  un terrain où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 6, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
4°  un terrain réservé à l’État en vertu de l’article 304.
1987, c. 64, a. 144; 1988, c. 9, a. 31; 1998, c. 24, a. 66; 2013, c. 32, a. 67.
145. Le terrain qui fait l’objet d’un bail exclusif doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie, déterminée par le ministre, ne doit pas excéder 100 hectares. Toutefois, dans le cas d’un bail exclusif pour l’exploitation de la tourbe, cette superficie ne doit pas excéder 300 hectares.
Toutefois, le ministre peut conclure, en tenant compte du taux de production projeté et de la capacité de production de l’exploitation, un bail exclusif pour l’exploitation de la tourbe sur un terrain d’une superficie supérieure à 300 hectares dans le but d’assurer un approvisionnement en tourbe pour une période approximative de 50 ans.
1987, c. 64, a. 145; 1990, c. 36, a. 5.
146. Le ministre peut accorder au titulaire de bail exclusif, au début de chaque année de durée du bail, l’augmentation de la superficie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1°  que le terrain ajouté soit contigu à ce territoire;
1.1°  qu’il démontre, à la satisfaction du ministre, que cette augmentation est nécessaire à la poursuite de son activité au cours de la présente durée du bail, lorsqu’il s’agit d’une exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble;
2°  que la superficie totale des terrains soit conforme à l’article 145;
3°  qu’il ait acquitté les frais fixés par règlement et respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 146; 1990, c. 36, a. 6; 1998, c. 24, a. 67.
147. Le bail non exclusif débute à la date de la délivrance du certificat d’inscription du bail par le registraire et se termine le 31 mars de l’année qui suit celle où le certificat d’inscription est délivré.
Le ministre renouvelle le bail non exclusif, au plus 10 fois, pour des périodes d’un an, pourvu que le locataire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du bail;
2°  ait acquitté le loyer fixé par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir fait rapport conformément à l’article 155;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Le ministre peut prolonger le bail après le dixième renouvellement, pour des périodes d’un an.
Toutefois, le renouvellement est refusé lorsque, pendant la durée du bail précédent, le terrain visé a fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 147; 1990, c. 36, a. 7; 1998, c. 24, a. 68; 2013, c. 32, a. 68.
148. La durée du bail exclusif, fixée par le ministre, ne peut excéder 10 ans. Le ministre fixe cette durée en tenant compte de la durée anticipée des activités pour lesquelles l’extraction ou l’exploitation est demandée. Toutefois, la durée du bail exclusif délivré pour l’exploitation de la tourbe est de 15 ans.
Le ministre renouvelle le bail exclusif, au plus deux fois, pour des périodes de cinq ans, pourvu que le locataire:
1°  en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les 60 jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2°  ait fait de l’exploitation pendant au moins le cinquième de la durée du bail;
3°  ait acquitté le loyer fixé par règlement;
4°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
5°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le renouvellement du bail exclusif délivré pour l’exploitation de la tourbe est d’une durée de 15 ans.
Le ministre peut prolonger le bail pour des périodes de cinq ans après le deuxième renouvellement. Cette prolongation est de 15 ans dans le cas d’un bail délivré pour l’exploitation de la tourbe.
Lors du renouvellement d’un bail exclusif pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substances minérales se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, le ministre peut modifier sa superficie s’il juge nécessaire de réserver un terrain pour garantir l’approvisionnement requis pour l’excercice de baux non exclusifs qui pourraient être ultérieurement conclus, pourvu que cette modification ne nuise pas, pour la durée de renouvellement du bail exclusif, à la poursuite de l’activité du titulaire du bail exclusif.
Le renouvellement est refusé pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune et de substances minérales se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, lorsque le ministre est d’avis que la garantie d’approvisionnement n’est plus nécessaire à l’exercice de l’activité pour laquelle l’extraction ou l’exploitation est demandée.
1987, c. 64, a. 148; 1990, c. 36, a. 8; 1998, c. 24, a. 69; 2013, c. 32, a. 69.
149. Le locataire a droit d’accès au terrain qui fait l’objet de son bail et peut y extraire ou y exploiter les substances minérales de surface.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, ces droits ne peuvent être exercés que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 149; 1999, c. 40, a. 178.
150. Est exclue du bail et réservée à l’État toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois, ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette réserve toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue, après la conclusion d’un bail sur le terrain visé, il y a versement d’une indemnité au titulaire du bail.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, un locataire à extraire ou à exploiter des substances minérales de surface sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 150; 1988, c. 53, a. 4; 1999, c. 40, a. 178.
150.1. Est réservé à l’État, à des fins d’aménagement public, 5% de la superficie de tout terrain faisant l’objet du bail d’exploitation des substances minérales de surface.
2013, c. 32, a. 70.
151. L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de sable, de gravier ou de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État, est effectuée sans qu’il soit versée d’indemnité au locataire.
1987, c. 64, a. 151; 1999, c. 40, a. 178.
151.1. Un bail exclusif ne peut être conclu, pour un terrain qui fait l’objet d’un ou de plusieurs baux non exclusifs au moment de la demande, que si le demandeur de bail exclusif s’est préalablement entendu avec chacun de ces titulaires de bail non exclusif sur le montant et les conditions de l’indemnisation à laquelle chacun a droit.
Lorsque toutes les ententes sont conclues, le ministre transmet un avis à chacun des titulaires de bail non exclusif les informant que, malgré l’article 147, leur bail prend fin 90 jours après la date de cet avis. Le ministre conclut le bail exclusif à l’expiration de ce délai.
Tout différend sur la détermination du montant et des conditions d’une indemnisation est soumis à l’arbitrage à la demande du demandeur de bail exclusif ou du titulaire de bail non exclusif conformément aux dispositions du titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). La décision de l’arbitre a l’effet d’une convention entre les parties.
1990, c. 36, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
152. Le locataire doit respecter les conditions d’exercice du bail fixées par règlement et toutes autres conditions que le ministre peut, lors de la conclusion du bail, lui imposer dans l’intérêt public ou en raison de l’existence d’autres droits miniers affectant le terrain qui fait l’objet du bail.
1987, c. 64, a. 152.
153. Le titulaire de bail exclusif doit, dans le délai indiqué dans le bail, entreprendre des travaux d’exploitation.
1987, c. 64, a. 153.
154. Le locataire tient à jour un état détaillé de ses activités d’exploitation et conserve une copie de tous les documents concernant l’aliénation et le transport des substances extraites.
1987, c. 64, a. 154.
155. Le locataire transmet au ministre, aux dates fixées par règlement, un rapport qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites, sa valeur ainsi que la quantité de substances qu’il a aliénées. Ce rapport doit être accompagné de la redevance fixée par règlement, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, permettre à un locataire de lui transmettre à la date qu’il fixe un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif qu’il lui transmette à la date qu’il fixe, un rapport sur une base mensuelle.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:
1°  d’un chemin minier;
2°  d’un chemin en milieu forestier, si celui-ci est utilisé pour réaliser des activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); cependant la redevance demeure exigible si les travaux sont exécutés en application d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 73 de cette loi pour des activités d’aménagement forestier autres que la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
3°  d’un chemin public, par l’État, lorsqu’il est titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface;
4°  de tout ou partie d’un chemin pour lequel une municipalité a obtenu une autorisation pour voir à son entretien et à sa réfection conformément à l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
5°  d’un chemin par un organisme sans but lucratif déterminé par le ministre.
1987, c. 64, a. 155; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 70; 2001, c. 6, a. 144; 2010, c. 3, a. 300; 2013, c. 32, a. 71; 2015, c. 23, a. 49.
156. Le titulaire de bail exclusif peut abandonner son droit sur tout ou partie du terrain qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle soit comprise dans un seul périmètre;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de l’avis prévu au paragraphe 1°;
4°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 156; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 144; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 32, a. 72.
SECTION IX
PERMIS DE LEVÉ GÉOPHYSIQUE
157. Celui qui effectue un levé géophysique pour déterminer si les conditions géologiques sont propices à la recherche de pétrole, de gaz naturel ou d’un réservoir souterrain doit, pour chaque levé, être titulaire d’un permis de levé géophysique délivré par le ministre.
On entend par «levé géophysique» toute méthode de recherche de pétrole, de gaz naturel ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes des propriétés physiques du sous-sol effectuées au-dessus ou sur la surface du sol, notamment un levé de sismique-réflection, de sismique-réfraction, de gravimétrie, de magnétisme, de résistivité ou de géochimie ainsi que toute autre méthode employée pour déterminer indirectement toute caractéristique du sous-sol.
1987, c. 64, a. 157; 1998, c. 24, a. 71.
158. Le permis est délivré, pour un territoire donné, à toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.
Il est incessible.
1987, c. 64, a. 158; 1998, c. 24, a. 72.
159. Le titulaire du permis doit en respecter les conditions d’exercice fixées par règlement.
Il doit, dans l’année qui suit le levé géophysique, transmettre au ministre un rapport fait conformément au règlement et accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 159; 1988, c. 9, a. 32.
SECTION X
PERMIS DE FORAGE DE PUITS, PERMIS DE COMPLÉTION DE PUITS ET PERMIS DE MODIFICATION DE PUITS
160. Celui qui fore un puits pour rechercher ou exploiter du pétrole, du gaz naturel ou un réservoir souterrain doit, pour chaque forage, être titulaire d’un permis de forage de puits délivré par le ministre.
Celui qui complète ou modifie un tel puits doit, pour chaque complétion ou modification, être titulaire, selon le cas, d’un permis de complétion de puits ou de modification de puits délivré par le ministre.
1987, c. 64, a. 160; 1998, c. 24, a. 73.
161. Le permis est délivré à toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.
Le ministre refuse de délivrer le permis lorsque la personne qui en fait la demande n’est pas déjà titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain sur le terrain visé par la demande de permis.
Il est incessible.
1987, c. 64, a. 161; 1998, c. 24, a. 74.
162. Le titulaire du permis doit en respecter les conditions d’exercice fixées par règlement.
Dans l’année qui suit la fin du forage d’un puits, il transmet au ministre un rapport fait conformément au règlement et accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 162.
163. Il doit, lors d’un arrêt temporaire ou définitif du forage, fermer le puits conformément aux dispositions de l’article 164 ou le compléter.
1987, c. 64, a. 163; 1988, c. 9, a. 33.
164. Celui qui recherche ou exploite du pétrole, du gaz naturel ou un réservoir souterrain peut, à tout moment, cesser les opérations dans un puits, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit au ministre;
1.1°  qu’il acquitte les droits fixés par règlement;
2°  qu’il ait satisfait aux conditions de fermeture d’un puits fixées par règlement;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  qu’il ait inscrit, au bureau de la publicité des droits, une déclaration faisant état de l’existence et de la localisation du puits fermé. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 75; 2000, c. 42, a. 187; 2006, c. 3, a. 35; 1998, c. 24, a. 75; 2013, c. 16, a. 10.
SECTION XI
PERMIS DE RECHERCHE DE PÉTROLE, DE GAZ NATUREL ET DE RÉSERVOIR SOUTERRAIN
1998, c. 24, a. 76.
165. Celui qui recherche du pétrole, du gaz naturel ou un réservoir souterrain doit être titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain. Les conditions du permis et les droits à acquitter sont fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 165; 1998, c. 24, a. 77; 2013, c. 16, a. 11.
166. Le ministre procède à l’adjudication d’un permis pour le territoire, au moment et selon les conditions qu’il détermine.
Ne peut faire l’objet d’une adjudication un territoire qui fait l’objet d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Le permis ne peut être adjugé à une personne qui était titulaire d’un droit relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain qui a fait l’objet d’une révocation au cours des deux années précédant le début du processus d’adjudication.
1987, c. 64, a. 166; 1998, c. 24, a. 78; 2013, c. 16, a. 12.
166.1. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 79; 2013, c. 16, a. 13.
167. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 167; 1998, c. 24, a. 80.
168. Le territoire qui fait l’objet d’un permis doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas excéder 250 km2.
1987, c. 64, a. 168; 2013, c. 16, a. 21.
169. La période de validité d’un permis est de cinq ans.
Sauf dans le cas prévu à l’article 169.1, le ministre le renouvelle pour une période d’un an, au plus cinq fois, pour tout ou partie du territoire qui en fait l’objet, pourvu que le titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du permis;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 169; 1998, c. 24, a. 81.
169.1. Le ministre peut, au cours du cinquième renouvellement d’un permis, autoriser la prolongation de la période de validité du permis pour la partie du territoire de ce permis qu’il reconnaît aire de découverte significative lorsque le titulaire du permis lui démontre la présence d’indices sérieux de l’existence, selon le cas, de pétrole, de gaz naturel, ou d’un réservoir souterrain, offrant des possibilités d’exploitation économique.
La demande du titulaire du permis doit être présentée au moins 60 jours avant l’expiration du cinquième renouvellement et elle doit être accompagnée d’un rapport certifié par un ingénieur décrivant de façon détaillée la nature et l’emplacement des indices. Le ministre peut également exiger toute recherche ou toute information supplémentaire dont il estime avoir besoin.
Lorsque le ministre accorde l’autorisation, il désigne la superficie du territoire du permis ainsi reconnue aire de découverte significative, il fixe la durée de la prolongation du permis pour cette superficie et le montant des droits à acquitter. Il détermine également les conditions et obligations auxquelles est subordonnée la prolongation du permis.
1998, c. 24, a. 82.
169.2. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux conditions qu’il détermine, la période de validité du permis:
1°  pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prescrits par l’article 177;
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision en application de l’article 169.1.
1998, c. 24, a. 82.
170. Le titulaire de permis a droit d’accès au territoire qui en fait l’objet et peut y faire tout travail d’exploration.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, ce droit ne peut être exercé que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 170; 1999, c. 40, a. 178.
171. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 171; 1998, c. 24, a. 83; 2013, c. 16, a. 14.
172. Le titulaire de permis doit verser, avant le début de chaque année de la période de validité du permis, les droits annuels et respecter les conditions d’exercice du permis. Ces droits annuels et ces conditions d’exercice sont fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 172.
173. Il peut avec l’autorisation du ministre effectuer, dans un territoire voisin de celui qui fait l’objet de son permis, des travaux de recherche de pétrole, de gaz naturel ou de réservoir souterrain pourvu que les recherches projetées soient nécessaires à une meilleure connaissance du territoire qui fait l’objet de son permis.
1987, c. 64, a. 173; 1998, c. 24, a. 84.
174. Le titulaire de permis ne peut extraire du pétrole ou du gaz naturel ou en disposer que pour la période d’essai et selon les conditions fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 174; 1998, c. 24, a. 85.
175. Le titulaire de permis ne peut utiliser un réservoir souterrain que pour la période d’essai et selon les conditions fixées par règlement.
Le ministre prolonge cette période d’essai pour une autre période de même durée et aux mêmes conditions pourvu que le titulaire:
1°  en ait fait la demande par écrit;
2°  ait respecté les conditions fixées par règlement au cours de la période d’essai qui se termine.
1987, c. 64, a. 175; 1988, c. 9, a. 35; 1998, c. 24, a. 86.
176. Le titulaire de permis doit aviser par écrit le ministre dès qu’il fait la découverte d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel dans le territoire qui fait l’objet de son permis et lui en indiquer de façon détaillée la nature et l’emplacement.
Dans les trois mois de cette découverte, ils doivent, sur demande du ministre, lui transmettre une évaluation économique du gisement.
Le titulaire de permis doit, dans les six mois de la production d’une évaluation confirmant la présence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel économiquement exploitable, transmettre au ministre une demande de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel.
1987, c. 64, a. 176; 1998, c. 24, a. 87.
177. Sous réserve des articles 178 et 180 à 183, le titulaire de permis effectue chaque année, dans le territoire qui fait l’objet de son droit, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement.
Il en fait rapport au ministre dans les six mois de la fin de l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués; ce rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 177; 1998, c. 24, a. 88.
178. Le ministre peut dispenser de tout ou partie des travaux le titulaire de permis qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit, pourvu:
1°  qu’il l’informe par écrit des raisons pour lesquelles il ne les a pas effectués, avant la fin de l’année au cours de laquelle il devait les effectuer;
2°  qu’il verse une somme égale au coût minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer ou, le cas échéant, à la différence entre le coût minimum et celui des travaux qu’il a effectués et dont il a fait rapport.
Il peut aussi autoriser le titulaire de permis à effectuer tout ou partie de ces travaux pendant l’année suivante, en plus de ceux de cette dernière année, pourvu qu’il l’informe par écrit des raisons pour lesquelles il n’a pu les effectuer et qu’il lui donne une garantie couvrant le coût des travaux qui restent à faire pour les deux années. Cette garantie lui est rendue sur acceptation par le ministre du rapport de ces travaux.
1987, c. 64, a. 178.
179. Le ministre refuse tout ou partie des travaux déclarés, lorsque les documents transmis:
1°  sont incomplets ou non conformes au règlement;
2°  ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux;
3°  ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4°  ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5°  déclarent des travaux qui l’ont déjà été par le titulaire de permis ou par un tiers et qui ont été acceptés dans un autre rapport.
1987, c. 64, a. 179.
180. Le titulaire de plusieurs permis de recherche peut, dans son rapport, appliquer tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués sur le territoire d’un permis à ses autres permis de recherche, dans la proportion qu’il détermine, pourvu:
1°  qu’il en avise par écrit le ministre;
2°  que le territoire sur lequel les travaux ont été effectués et celui sur lequel les sommes dépensées pour ces travaux sont appliquées soient compris au moins en partie à l’intérieur d’un cercle de 40 kilomètres de rayon.
1987, c. 64, a. 180; 1998, c. 24, a. 89.
181. L’excédent des sommes dépensées pour des travaux sur le coût minimum fixé par le règlement est applicable aux années suivantes de la période de validité du permis, à la condition que le titulaire fournisse au ministre, dans les six mois qui suivent l’année de réalisation des travaux, un état détaillé des sommes dépensées, certifié par un comptable professionnel agréé auditeur.
Il est également applicable, pour la moitié de sa valeur, à chaque période de renouvellement du permis.
1987, c. 64, a. 181; 2012, c. 11, a. 33.
182. L’excédent des sommes dépensées pour des travaux antérieurs à l’abandon d’une partie du territoire qui fait l’objet d’un permis est réduit proportionnellement à la superficie abandonnée et est applicable à la superficie résiduelle.
1987, c. 64, a. 182.
183. Le titulaire de permis peut, dans son rapport, appliquer les travaux effectués en application de l’article 173 en dehors du territoire qui fait l’objet du permis.
1987, c. 64, a. 183.
184. Il peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle soit comprise dans un seul périmètre;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
L’abandon partiel ne réduit pas les travaux que le titulaire de permis doit effectuer pour l’année en cours.
1987, c. 64, a. 184; 1988, c. 9, a. 36.
SECTION XII
BAIL D’UTILISATION DE GAZ NATUREL
185. Celui qui utilise le gaz naturel qu’il a découvert dans son terrain doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail d’utilisation de gaz naturel.
1987, c. 64, a. 185.
186. Le ministre conclut un bail, pour un puits donné, avec toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte le loyer annuel prévus par règlement.
Toutefois, il refuse de conclure le bail, sauf consentement du tiers, lorsque le terrain où le gaz naturel a été découvert fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 186; 1998, c. 24, a. 90.
187. Le bail ne peut être cédé qu’à un tiers acquéreur du terrain.
1987, c. 64, a. 187.
188. La durée du bail est de 20 ans.
Le ministre le renouvelle pour une période de 10 ans, au plus trois fois, pourvu que le locataire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du bail;
2°  ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut autoriser, aux conditions, pour le loyer et pour la période qu’il détermine, la prolongation du bail après le troisième renouvellement lorsque le locataire lui démontre que le gisement n’est pas encore épuisé.
1987, c. 64, a. 188.
189. Le titulaire de bail ne peut utiliser le gaz naturel que pour les besoins énergétiques de sa résidence.
1987, c. 64, a. 189.
190. Le ministre peut annuler un bail d’utilisation de gaz naturel lorsqu’il conclut un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou un bail d’exploitation de réservoir souterrain qui affecte le terrain qui renferme le puits qui en fait l’objet.
Le titulaire du bail verse à la personne dont le bail d’utilisation de gaz naturel a été annulé une indemnité calculée en fonction des investissements effectués pour la production du gaz naturel et un montant forfaitaire calculé selon les règles déterminées par règlement.
1987, c. 64, a. 190; 1998, c. 24, a. 91.
191. Le titulaire de bail doit verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel et respecter les conditions d’exercice du bail. Ce loyer annuel et ces conditions d’exercice sont fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 191.
192. Il peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit;
2°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164;
3°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 192; 1988, c. 9, a. 37.
SECTION XIII
BAIL D’EXPLOITATION DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL, BAIL D’EXPLOITATION DE RÉSERVOIR SOUTERRAIN ET AUTORISATION D’EXPLOITER DE LA SAUMURE
1998, c. 24, a. 92.
193. Celui qui exploite soit du pétrole ou du gaz naturel, soit un réservoir souterrain doit avoir préalablement conclu avec le ministre, selon le cas, un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Celui qui exploite de la saumure doit avoir été préalablement autorisé par le ministre.
1987, c. 64, a. 193; 1998, c. 24, a. 93.
194. Le ministre conclut un bail avec le titulaire du permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain qui démontre la présence, selon le cas, d’un gisement ou d’un réservoir souterrain économiquement exploitable, satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.
Toutefois, un seul bail peut être conclu relativement à un même terrain.
1987, c. 64, a. 194; 1998, c. 24, a. 94; 2013, c. 16, a. 15.
194.0.1. Le ministre peut procéder à l’adjudication d’un bail relativement à un territoire qui n’est pas l’objet d’un permis de recherche, s’il estime que ce territoire présente, selon le cas, un gisement ou un réservoir souterrain économiquement exploitable.
Le bail ne peut être adjugé à une personne qui était titulaire d’un droit relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain qui a fait l’objet d’une révocation au cours des deux années précédant le début du processus d’adjudication.
L’adjudicataire doit satisfaire aux conditions et acquitter les droits fixés par règlement.
2013, c. 16, a. 15.
194.1. Le ministre peut autoriser, pour la durée, aux conditions qu’il détermine et sur paiement des droits annuels fixés par règlement, une personne à exploiter de la saumure.
Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État, à des fins autres que minières ainsi que sur celles qui font déjà l’objet d’un droit minier, l’autorisation est sujette au consentement, selon le cas, du propriétaire, du locataire ou du titulaire du droit minier.
1998, c. 24, a. 95; 1999, c. 40, a. 178.
194.2. Le ministre peut annuler une autorisation d’exploiter de la saumure lorsqu’il conclut un bail relatif à l’exploitation de substances minérales ou de réservoir souterrain qui affecte le terrain visé par l’autorisation.
Le titulaire du bail verse, le cas échéant, à la personne dont l’autorisation a été annulée une indemnité calculée en fonction des investissements réalisés pour l’exploitation de la saumure et un montant forfaitaire calculé comme suit: la différence entre la valeur au puits annuelle moyenne pour la période précédant l’annulation et le montant annuel moyen versé selon l’article 204 pour cette même période qui est multipliée par le nombre d’années d’exploitation dont le prive l’annulation. À défaut d’entente concernant le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent. La demande de fixation de l’indemnité est instruite et jugée d’urgence.
1998, c. 24, a. 95; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
195. Le terrain qui fait l’objet d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas être inférieure à 2 km2 ni supérieure à 20 km2.
Toutefois, le ministre peut conclure un bail pour un terrain d’une superficie inférieure à 2 km2 si la superficie présumée du gisement y est comprise.
1987, c. 64, a. 195; 1998, c. 24, a. 96; 2013, c. 16, a. 21.
196. Le terrain qui renferme un réservoir souterrain faisant l’objet d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre déterminé par la projection verticale, sur le sol, du périmètre du réservoir souterrain et du périmètre de protection prévu au règlement. Sa superficie ne doit pas être inférieure à 2 km2 ni supérieure à 20 km2.
Toutefois, le ministre peut conclure un bail lorsque la superficie du terrain est inférieure à 2 km2 si la superficie présumée du réservoir souterrain et du périmètre de protection y est comprise.
1987, c. 64, a. 196; 2013, c. 16, a. 21.
197. La dimension d’un réservoir souterrain s’établit en suivant le principe qu’il est limité à son sommet et à sa base par des unités géologiques stratigraphiques.
1987, c. 64, a. 197.
198. La superficie du territoire qui fait l’objet d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain est, le cas échéant, réduite de la superficie du terrain qui fait l’objet du bail.
Les travaux à effectuer dans l’année sur ce territoire sont réduits, le cas échéant, en proportion de la superficie du terrain qui fait l’objet du bail.
1987, c. 64, a. 198; 1998, c. 24, a. 97.
199. La durée du bail est de 20 ans.
Le ministre le renouvelle pour une période de 10 ans, au plus trois fois, pourvu que le titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du bail;
2°  ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut autoriser aux conditions, pour le loyer et pour la période qu’il détermine, la prolongation du bail après le troisième renouvellement, lorsque le gisement ou le réservoir souterrain, selon le cas, est encore économiquement exploitable.
1987, c. 64, a. 199.
200. Le locataire a droit d’accès au terrain ou au réservoir souterrain qui fait l’objet du bail et peut y faire tout travail d’exploitation.
Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, il ne peut exercer ces droits que suivant l’article 235.
1987, c. 64, a. 200; 1999, c. 40, a. 178.
201. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 201; 1998, c. 24, a. 98; 2013, c. 16, a. 16.
202. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel fixé par règlement.
Le titulaire de bail d’exploitation de réservoir souterrain doit verser, avant le début de chaque année de la durée du bail, le loyer annuel fixé par le ministre selon les critères déterminés par règlement.
Ils doivent respecter les conditions d’exercice du bail fixées par règlement.
Ils doivent, dans le délai indiqué dans le bail par le ministre, entreprendre, selon le cas, l’exploitation du gisement ou du réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 202; 1998, c. 24, a. 99.
203. Ils ne peuvent entreprendre un projet pilote ou expérimental d’exploitation ou une récupération assistée d’un gisement sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ne peut suspendre la production pendant plus de 30 jours, sauf pour des raisons jugées valables par le ministre.
1987, c. 64, a. 203; 1998, c. 24, a. 100.
204. Le titulaire d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel et le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure transmettent au ministre, dans les 25 premiers jours de chaque mois, un rapport qui indique, conformément au règlement, la quantité et la valeur au puits du pétrole, du gaz naturel ou de la saumure extrait au cours du mois civil précédent ainsi que les autres renseignements déterminés par règlement.
Il verse en même temps au ministre la redevance fixée par règlement à au moins 5% et au plus 17% de la valeur au puits, du pétrole, du gaz naturel ou de la saumure extrait.
Aucune redevance n’est exigible sur le pétrole, le gaz naturel ou la saumure utilisés sur place par le locataire à des fins de forage ou de production ou sur le gaz naturel brûlé à l’air libre.
1987, c. 64, a. 204; 1998, c. 24, a. 101.
205. Le titulaire d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain transmet au ministre, dans les 25 premiers jours de chaque mois, un rapport qui indique la nature et la quantité de substances ou de produits déposés ou retirés au cours du mois civil précédent.
1987, c. 64, a. 205.
206. Le locataire peut abandonner son droit sur un réservoir souterrain ou sur tout ou partie du terrain qui fait l’objet du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle du terrain soit comprise dans un seul périmètre et qu’elle couvre, sauf autorisation du ministre, au moins 2 km2;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 206; 1988, c. 9, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 102; 2006, c. 3, a. 35; 1998, c. 24, a. 102; 2013, c. 16, a. 21.
SECTION XIV
DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AU TITULAIRE D’UN DROIT MINIER
207. Les avis de jalonnement ou de désignation sur carte, les demandes de bail ou d’autorisation visés aux articles 32 et 33, les rapports et les demandes de dispense relatifs aux travaux exigés par la présente loi ainsi que les demandes de renouvellement ou de conversion de droits miniers sont réputés transmis, présentés ou reçus le jour de leur réception au bureau du registraire.
Un terrain faisant déjà l’objet d’un claim obtenu par jalonnement inscrit en faveur d’un tiers, jalonné le même jour que la présentation par le tiers d’une demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du présent chapitre, est réputé, pour les fins de l’application de l’article 29, avoir été jalonné après la présentation de la demande de conversion.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visées aux articles 32 et 33 sont admises selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire. Les avis de jalonnement sont admis selon la date et l’heure du jalonnement. Les avis de désignation sur carte sont admis selon l’ordre de leur réception au bureau du registraire.
Les demandes de permis, de bail ou d’autorisation visées aux articles 32 et 33 qui concernent un même terrain et sont reçues le même jour sont admises selon l’ordre établi par tirage au sort. Les avis de désignation sur carte dont l’ordre de réception ne peut être déterminé conformément à l’alinéa précédent sont admis selon l’ordre établi par tirage au sort. Celui qui entend participer au tirage au sort doit avoir préalablement acquitté les droits fixés par règlement et s’être conformé aux conditions de participation qui y sont prévues.
1987, c. 64, a. 207; 1988, c. 9, a. 39; 1990, c. 36, a. 10; 1998, c. 24, a. 103; 2003, c. 15, a. 24; 2013, c. 16, a. 17; 2013, c. 32, a. 73.
207.1. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 103; 2013, c. 32, a. 74.
208. Le terrain qui fait l’objet d’un droit minier est limité sur le sol par son périmètre et en profondeur par la projection verticale du périmètre.
1987, c. 64, a. 208.
209. Le titulaire du droit minier assume relativement au terrain qui fait l’objet de son droit, les frais d’arpentage, de bornage, de délimitation et de relevés topographiques par photographies aériennes ou autrement.
Les documents, rapports et procès-verbaux relatifs à ces travaux sont transmis au ministre avec diligence après la réalisation des travaux.
1987, c. 64, a. 209.
210. L’arpentage prescrit par le ministre, par la présente loi ou ses règlements pour établir les limites et la description officielle d’un terrain qui fait l’objet d’un droit minier est effectué par un arpenteur-géomètre.
Celui-ci respecte les normes relatives à l’arpentage prescrites par règlement et se conforme en outre aux instructions du ministre.
1987, c. 64, a. 210; 1988, c. 9, a. 40.
211. Le ministre ou le titulaire de droit minier permettant l’exploitation peut, lorsqu’une personne est illégalement en possession d’un terrain faisant l’objet d’un droit minier sur les terres du domaine de l’État et qu’elle refuse d’en abandonner la possession, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’une ordonnance d’expulsion.
Dans ce cas, les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 64, a. 211; 1999, c. 40, a. 178; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
212. Le titulaire de droit minier ne peut réclamer aucune indemnité à un autre titulaire de droit minier pour le dépôt des résidus miniers sur le terrain qui fait l’objet de son droit, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail minier ou d’une concession minière.
1987, c. 64, a. 212; 2013, c. 32, a. 75.
213. Le titulaire de droit minier peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de l’État, suivant les règles prévues par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités minières.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à celui qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit d’une lisière boisée définie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, elles ne s’appliquent pas non plus à celui qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de cette loi et qu’il respecte les conditions suivantes:
1°  la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain;
2°  la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain.
Ce ministre peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Ces règles ne s’appliquent pas également à celui qui, pour jalonner un terrain conformément à l’article 44, doit couper du bois qui fait partie du domaine de l’État.
Malgré ce qui précède, sur tout territoire classé en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le titulaire de droit minier doit suivre les règles prévues à cette loi.
1987, c. 64, a. 213; 1988, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 178; 2001, c. 6, a. 145; 2010, c. 3, a. 301; 2013, c. 32, a. 76.
213.1. Le titulaire de droits miniers qui obtient une autorisation en vertu de l’article 213 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 73 de cette loi.
1988, c. 73, a. 74; 2001, c. 6, a. 146; 2010, c. 3, a. 302.
213.2. (Abrogé).
1991, c. 23, a. 3; 2001, c. 6, a. 147; 2013, c. 32, a. 77.
213.3. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 104; 2013, c. 32, a. 77.
214. Au décès d’un titulaire de droit minier, le ministre peut, sur demande des ayants cause reçue avant la date d’expiration du droit minier, prolonger d’une année la période de validité de ce droit et suspendre pendant ce temps l’exécution des obligations auxquelles il est subordonné.
1987, c. 64, a. 214; 1999, c. 40, a. 178.
215. Sont publics tous les documents et renseignements obtenus des titulaires de droits miniers par le ministre aux fins d’application de la présente loi. Le ministre rend publics ces documents et renseignements de la manière qui lui convient.
Toutefois, les rapports de travaux visés à l’article 72 dont les montants vont au-delà des allocations pouvant être réclamées en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) demeurent confidentiels pour une durée de cinq ans suivant la date des travaux.
Sont rendus publics, une fois par année, pour chaque mine et pour chaque bail d’exploitation de substances minérales de surface:
1°  la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente;
2°  les redevances versées au cours de l’année précédente;
3°  l’ensemble des contributions versées par le titulaire.
Sont également rendus publics:
1°  le plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre;
2°  le montant total de la garantie financière exigée.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1987, c. 64, a. 215; 1990, c. 36, a. 11; 2013, c. 32, a. 78; 2015, c. 8, a. 70; 2015, c. 23, a. 50.
216. Le titulaire de claim doit, dans les 30 jours de l’abandon, de la révocation ou de l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 123, le titulaire d’un bail minier ou d’une concession minière doit, dans l’année qui suit l’abandon, la révocation ou l’expiration de son droit, enlever du terrain qui en faisait l’objet tous ses biens et tout minerai extrait. Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ce délai aux conditions qu’il détermine.
Le titulaire de bail d’exploitation de substances minérales de surface doit, avant la date d’abandon, de révocation ou d’expiration du bail, enlever du terrain qui en fait l’objet tous ces biens et toutes les substances minérales de surface qu’il a extraites.
Le délai expiré, ces biens et les substances minérales laissés sur les terres du domaine de l’État font de plein droit partie du domaine de l’État et peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire du droit minier.
1987, c. 64, a. 216; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 79.
216.1. Tous les documents requis aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements d’application doivent être présentés selon les formats déterminés par le ministre. La transmission de ces documents doit être faite selon le mode prescrit par le ministre et à l’endroit indiqué par ce dernier, s’il y a lieu.
Il en est ainsi, notamment, des données nécessaires à la reproduction au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, des territoires incompatibles avec l’activité minière en application de l’article 304.1.1.
2013, c. 32, a. 80.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTE PERSONNE QUI EFFECTUE UNE ACTIVITÉ MINIÈRE
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
217. Le présent chapitre s’applique aux substances minérales et aux réservoirs souterrains visés à l’article 18 ainsi qu’aux substances minérales qui ne font pas partie du domaine de l’État.
1987, c. 64, a. 217; 1999, c. 40, a. 178.
218. Dans le présent chapitre on entend par:
«exploitant» toute personne qui, à titre de propriétaire, de locataire ou d’occupante d’une mine ou d’un réservoir souterrain, effectue, fait effectuer, dirige ou fait diriger des travaux d’exploitation minière;
«mine» toute ouverture ou excavation faite dans le but de rechercher ou d’exploiter des substances minérales ou un réservoir souterrain, y compris un puits utilisé pour maintenir la pression de l’eau, en disposer ou l’injecter, ou créer une source d’approvisionnement d’eau, les voies, travaux, machines, usines, bâtiments, et fourneaux au-dessus ou au-dessous du sol qui font partie d’une exploitation minière.
1987, c. 64, a. 218.
SECTION II
AVIS, RAPPORTS, PLANS, REGISTRES, AUTRES DOCUMENTS ET REDEVANCES
1990, c. 36, a. 12.
219. Le titulaire de droit minier ou, le cas échéant, l’exploitant est tenu, dans les 15 jours, d’aviser par écrit le ministre de tout remplacement d’exploitant ainsi que de tout changement de son nom ou de son adresse.
1987, c. 64, a. 219.
220. L’exploitant transmet, à la demande du ministre, tout plan ou document nécessaire à une meilleure connaissance des gisements et de leur exploitation, tout rapport des travaux d’exploration effectués durant l’année, ainsi que les résultats de ces travaux.
1987, c. 64, a. 220.
221. L’exploitant, celui qui recherche, extrait ou transforme des substances minérales et l’entrepreneur qui fait de l’exploitation minière transmettent au ministre, avant le 31 octobre de chaque année, un rapport préliminaire pour l’année courante et prévisionnel pour l’année suivante mentionnant:
1°  les dépenses faites ou prévues pour la recherche;
2°  les sommes consacrées ou à consacrer aux immobilisations et réparations;
3°  la nature et le coût des travaux de réaménagement et de restauration effectués ou à effectuer.
L’exploitant ou celui qui transforme des substances minérales et l’entrepreneur indiquent en outre dans le rapport la quantité et la valeur de la production.
Malgré le premier alinéa de l’article 215, les renseignements mentionnés dans le rapport ne sont pas rendus publics et ne peuvent être utilisés qu’à des fins statistiques.
1987, c. 64, a. 221; 1990, c. 36, a. 13; 2003, c. 15, a. 25; 2015, c. 8, a. 71.
222. L’exploitant, celui qui recherche, extrait ou transforme des substances minérales et l’entrepreneur qui fait de l’exploitation minière transmettent au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport des activités de l’année précédente mentionnant:
1°  la nature des travaux et les sommes dépensées pour la recherche;
2°  les sommes consacrées aux immobilisations et aux réparations;
3°  l’état actuel des réserves de minerai;
4°  la quantité et la valeur de leur production;
5°  le nombre d’employés;
6°  les dépenses entraînées par les activités minières;
7°  tout autre renseignement que le ministre peut demander.
À la demande du ministre, ils transmettent un rapport d’activités mensuel ou trimestriel dans les 30 jours qui suivent la fin de la période visée par le rapport.
Toute entreprise qui fournit des services miniers transmet au ministre, à sa demande, le rapport visé au premier alinéa.
Dans le cas de faillite ou de liquidation d’une entreprise, le syndic ou le liquidateur fournit ce rapport au ministre, à sa demande.
Malgré le premier alinéa de l’article 215, les renseignements mentionnés dans le rapport ne sont pas rendus publics et ne peuvent être utilisés qu’à des fins statistiques.
1987, c. 64, a. 222; 2003, c. 15, a. 26; 2005, c. 45, a. 4; 2015, c. 8, a. 72.
223. L’exploitant transmet au ministre, dans le même délai que le rapport exigé en vertu de l’article 222, les plans déterminés par règlement. Ces plans doivent être signés par un ingénieur.
1987, c. 64, a. 223.
223.1. Les articles 154 et 155 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout exploitant ou à toute personne qui extrait, à des fins commerciales, des substances minérales de surface qui font partie du domaine de l’État.
1990, c. 36, a. 14; 1999, c. 40, a. 178.
224. Le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant transmettent au ministre, avant le début des opérations minières ou leur reprise après une interruption de six mois ou plus, un avis écrit conforme aux normes établies par règlement.
1987, c. 64, a. 224.
225. Le titulaire de droit minier et l’exploitant tiennent à jour, conformément au règlement, les plans et registres relatifs à ces travaux qui y sont prescrits.
Le titulaire de droit minier qui effectue tout autre travail d’exploration tient à jour, conformément au règlement, un registre des excavations et sondages.
1987, c. 64, a. 225; 2013, c. 32, a. 81.
226. En cas de suspension des travaux dans la mine pendant au moins six mois, le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant transmettent au ministre et au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moins 10 jours avant le début de la suspension, un avis écrit les informant de la suspension des travaux et, dans les quatre mois du début de la suspension, une copie certifiée par un ingénieur ou un géologue des plans des ouvrages souterrains, des minières, des installations sur le sol et des dépôts de résidus miniers existant à la date de la cessation des travaux.
Ils transmettent également les plans, le registre et le rapport prescrits par règlement.
Dans le cas d’une grève ou d’un lock-out, l’avis prévu au premier alinéa est transmis dans les quatre mois suivant le début de la grève ou du lock-out.
1987, c. 64, a. 226; 1998, c. 24, a. 105; 2001, c. 12, a. 16; 2013, c. 32, a. 82.
227. Toute personne qui découvre dans son terrain du gaz naturel dont le débit est continu doit, avec diligence, en aviser le ministre par écrit.
1987, c. 64, a. 227.
228. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 228; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 83.
229. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 229; 2013, c. 32, a. 83.
SECTION III
MESURES DE PROTECTION ET MESURES DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION
1991, c. 23, a. 4.
230. Le ministre peut, lorsqu’une émanation de gaz naturel représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens, enjoindre au responsable de cette émanation d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ou, s’il n’y a pas d’autre solution, de procéder à l’obturation de la source d’émanation.
À défaut par le responsable de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter les travaux ou faire obturer la source d’émanation aux frais du responsable.
1987, c. 64, a. 230.
231. Outre les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage et les mesures de sécurité prescrites par règlement, le ministre peut, lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des activités minières, enjoindre au titulaire de droit minier ou à l’exploitant de prendre toute mesure qu’il impose.
Le ministre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire ou de l’exploitant qui ne se conforme pas à ces prescriptions ou à celles du règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de grève, de lock out, de cessation de l’exploration ou de l’exploitation souterraine d’une mine pour une période inférieure à six mois.
1987, c. 64, a. 231; 2013, c. 32, a. 84.
232. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 232; 1991, c. 23, a. 5; 2001, c. 6, a. 148; 2013, c. 32, a. 85.
232.1. Doivent soumettre un plan de réaménagement et de restauration à l’approbation du ministre et faire les travaux qui y sont prévus:
1°  le titulaire de droit minier qui effectue des travaux d’exploration déterminés par règlement ou qui consent à ce que de tels travaux soient effectués sur le terrain faisant l’objet de son droit minier;
2°  l’exploitant qui effectue des travaux d’exploitation déterminés par règlement à l’égard des substances minérales énumérées par règlement;
3°  la personne qui dirige une usine de concentration à l’égard de ces substances;
4°  la personne qui effectue des travaux d’exploitation déterminés par règlement à l’égard de résidus miniers.
Cette obligation subsiste tant et aussi longtemps que les travaux n’ont pas été effectués ou que le ministre n’a pas délivré le certificat prévu à l’article 232.10.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 86.
232.2. Le plan de réaménagement et de restauration soumis par la personne visée à l’article 232.1, à l’exception du demandeur de bail minier, doit être approuvé par le ministre avant le début des activités minières.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 87.
232.3. Le plan de réaménagement et de restauration doit prévoir notamment:
1°  la description des travaux de réaménagement et de restauration relatifs aux activités minières de celui qui soumet le plan et destinés à remettre dans un état satisfaisant le terrain affecté par ces activités; lorsque le terrain est affecté par des résidus miniers, les travaux incluent ceux de confinement et, s’il y a lieu, de mise en place, d’opération et d’entretien de toute infrastructure pour prévenir tout dommage environnemental pouvant résulter de la présence de ces résidus sur le terrain;
2°  si des travaux de réaménagement et de restauration progressifs sont possibles, les conditions et les étapes de leur réalisation;
3°  les conditions et les étapes de réalisation des travaux lors de la cessation définitive des activités minières;
4°  une évaluation détaillée des coûts anticipés pour la réalisation de ces travaux;
5°  dans le cas d’une mine à ciel ouvert, le plan de réaménagement et de restauration doit comporter une analyse de la possibilité de remblaiement de la fosse.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 88.
232.4. Toute personne visée à l’article 232.1 doit fournir une garantie dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration dans la mesure prévue par la présente loi et conformément aux normes établies par règlement.
Ces travaux comprennent notamment:
1°  le réaménagement et la restauration des aires d’accumulation;
2°  la stabilisation géotechnique des sols;
3°  la sécurisation des ouvertures et des piliers de surface;
4°  le traitement des eaux;
5°  les travaux ayant trait aux chemins.
Lorsque la garantie est un bien ou une somme d’argent, ce bien ou cette somme est insaisissable.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 89.
232.5. Le ministre peut subordonner l’approbation du plan de réaménagement et de restauration à d’autres conditions et obligations qu’il détermine et intègre au plan, notamment le versement préalable de tout ou partie de la garantie; il approuve le plan après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La personne visée à l’article 232.1 doit, à la demande du ministre, lui fournir dans le délai qu’il fixe tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
1991, c. 23, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 32, a. 90.
232.6. La personne dont le plan a été approuvé doit soumettre au ministre, pour approbation, une révision de celui-ci:
1°  à tous les 5 ans, à moins que le ministre, lors de l’approbation du plan ou d’une révision de celui-ci, n’ait fixé un délai plus court;
2°  lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification au plan;
3°  lorsqu’elle a l’intention de modifier le plan;
4°  lorsque le ministre a jugé nécessaire de lui en demander une.
L’article 232.5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révision du plan.
1991, c. 23, a. 6.
232.7. Le ministre peut réviser la garantie lorsqu’il juge qu’elle n’est plus suffisante ou qu’elle devrait être réduite en raison des coûts prévisibles de l’exécution du plan de réaménagement et de restauration.
Le cas échéant, la personne visée à l’article 232.1 doit alors fournir une garantie supplémentaire conformément à cette révision, dans le délai fixé par le ministre.
Le ministre peut aussi exiger le versement de la totalité de la garantie lorsqu’il est d’avis que la situation financière de la personne visée à l’article 232.1 ou la réduction de la durée anticipée de ses activités risque d’empêcher le versement d’une partie ou de la totalité de cette garantie.
1991, c. 23, a. 6; 2003, c. 15, a. 27.
232.7.1. Les travaux de réaménagement et de restauration doivent débuter dans les trois ans suivant une cessation des activités d’exploitation. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement exiger que les travaux débutent avant ce délai ou autoriser un délai supplémentaire. Un délai supplémentaire peut être accordé, une première fois, pour une période n’excédant pas trois ans et pour des périodes additionnelles n’excédant pas un an.
2013, c. 32, a. 91.
232.8. Lorsqu’une personne omet de se soumettre à une obligation prévue aux articles 232.1 à 232.7, le ministre peut l’enjoindre de s’y soumettre dans le délai qu’il fixe.
À défaut par la personne concernée de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut, en outre de toute autre mesure de nature civile, administrative ou pénale, faire exécuter, aux frais de cette personne, les travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration ou, en l’absence d’un tel plan, ceux qu’il juge nécessaires dans les circonstances. Il peut en recouvrer les coûts notamment au moyen de la garantie qui a été fournie.
1991, c. 23, a. 6.
232.9. Toute somme due à l’État en vertu des articles 230, 231, 232 et 232.8 lui confère une hypothèque légale sur tous les biens du débiteur.
1991, c. 23, a. 6; 1992, c. 57, a. 612; 1999, c. 40, a. 178.
232.10. Le ministre peut relever toute personne de ses obligations prévues aux articles 232.1 à 232.7 et lui délivrer un certificat qui en atteste:
1°  lorsque les travaux de réaménagement et de restauration ont été réalisés, de l’avis du ministre, conformément au plan de réaménagement et de restauration qu’il a approuvé et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2°  lorsque l’état du terrain affecté par les activités minières ne présente plus, de l’avis du ministre, de risque pour l’environnement et pour la santé et la sécurité des personnes, notamment ne présente aucun risque de drainage minier acide.
Le ministre peut également relever toute personne de ses obligations prévues aux articles 232.1 à 232.7 et lui délivrer un certificat qui en atteste lorsqu’il consent à ce qu’un tiers assume ces obligations.
Le ministre délivre le certificat après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1991, c. 23, a. 6; 2013, c. 32, a. 92.
232.11. Le ministre peut, avec, le cas échéant, le consentement de la personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, enjoindre une personne qui a effectué avant le 9 mars 1995 des travaux visés aux paragraphes 1°, 2° ou 3° de l’article 232.1 et qui n’est pas visée à cet article de soumettre, dans le délai qu’il lui indique, un plan de réaménagement et de restauration du terrain affecté par des résidus miniers, conforme aux exigences de l’article 232.3, dans la mesure où les résidus miniers proviennent de ses activités, et d’exécuter les travaux de réaménagement et de restauration nécessités par la présence de ces résidus miniers. Il lui prescrit la nature de ces travaux et le délai dans lequel ils doivent être exécutés, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
À défaut par la personne concernée de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire préparer ce plan ou exécuter ces travaux aux frais de cette personne.
Le deuxième alinéa de l’article 232.5 et les articles 232.9 et 232.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent article.
1991, c. 23, a. 6; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 15, a. 28; 2006, c. 3, a. 35.
232.12. Les articles 232.1 à 232.11 n’ont pas pour effet ni d’affecter ni de restreindre l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1991, c. 23, a. 6.
233. Sauf autorisation écrite du propriétaire de la mine et du ministre, nul ne peut déplacer, déranger ou endommager une installation érigée en application de la présente section.
1987, c. 64, a. 233; 2013, c. 32, a. 93.
233.1. Toute personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à faire des travaux liés aux mesures de protection, de réaménagement et de restauration a accès à toute heure raisonnable à tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements d’application.
2013, c. 32, a. 94.
SECTION IV
RÉCUPÉRATION OPTIMALE DES SUBSTANCES MINÉRALES
234. En vue de s’assurer que tout exploitant récupère la substance minérale économiquement exploitable qui fait l’objet de son activité en se conformant aux règles de l’art, le ministre peut:
1°  exiger qu’il lui transmette un rapport justifiant la technique d’exploitation utilisée;
2°  effectuer une étude pour évaluer cette technique;
3°  l’obliger à prendre, dans un délai qu’il détermine, les mesures nécessaires pour remédier à toute situation qui aurait pour effet de compromettre la récupération optimale de cette substance minérale.
Dans le cas de l’étude prévue au paragraphe 2°, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, mandater un comité composé de trois personnes dont deux spécialistes en matière minière ne faisant pas partie du personnel de la fonction publique, d’effectuer cette étude.
Ce comité doit remettre un rapport recommandant, le cas échéant, les mesures à imposer pour remédier à toute situation ayant pour effet de compromettre la récupération optimale de cette substance minérale.
À défaut par l’exploitant de se conformer aux exigences du ministre, ce dernier peut ordonner la suspension des activités pour la période qu’il détermine.
1987, c. 64, a. 234.
SECTION V
EXPROPRIATION ET INDEMNISATION
235. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales doit obtenir l’autorisation écrite au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux d’exploration ou d’exploitation.
À défaut d’entente à cette fin, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, pour l’exécution de ses travaux d’exploitation, acquérir le bien visé au premier alinéa par expropriation.
Ne peuvent faire l’objet d’une expropriation les cimetières au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1), ceux qui sont établis conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17) et les cimetières autochtones.
Lorsque le titulaire de droit minier entend acquérir un immeuble résidentiel, ou un immeuble utilisé à des fins d’agriculture et situé sur une terre agricole au sens de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1), il doit débourser les honoraires des services professionnels nécessaires à la négociation de cette entente jusqu’à un montant maximal représentant 10% de la valeur de l’immeuble au rôle d’évaluation foncière.
En aucun cas, un immeuble résidentiel ne peut être déplacé ou démoli avant la délivrance d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 235; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 106; 2013, c. 32, a. 95.
236. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 236; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 107; 2013, c. 32, a. 96.
SECTION VI
Abrogée, 2013, c. 32, a. 96.
2013, c. 32, a. 96.
237. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 237; 2013, c. 32, a. 96.
238. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 238; 2013, c. 32, a. 96.
SECTION VII
EMPLACEMENTS POUR INFRASTRUCTURES MINIÈRES
239. Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), se faire céder ou louer des terres du domaine de l’État pour l’établissement soit d’un parc destiné à recevoir les résidus miniers, soit d’un emplacement destiné à recevoir des usines, ateliers ou installations nécessaires à des activités minières.
1987, c. 64, a. 239; 1999, c. 40, a. 178.
240. Celui qui entreprend l’exploitation d’un atelier de préparation de substances minérales, d’une usine de concentration, d’une affinerie ou d’une fonderie doit préalablement en avoir fait approuver l’emplacement par le ministre, ou, lorsqu’il s’agit d’un projet soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), par le gouvernement.
1987, c. 64, a. 240; 1998, c. 24, a. 108.
241. Celui qui dirige une usine de concentration, une affinerie ou une fonderie doit, avant de commencer ses activités, avoir fait approuver par le ministre l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers. Il en est de même du titulaire de droit minier, du propriétaire de substances minérales ou de l’exploitant lorsque celui-ci entend établir un emplacement destiné à recevoir des résidus miniers.
Il doit, à cette fin, transmettre au ministre les documents prescrits par règlement.
1987, c. 64, a. 241; 1998, c. 24, a. 109.
SECTION VIII
CHEMINS MINIERS
242. Pour faciliter l’exercice de toute activité minière, le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin minier. Il peut faire exécuter ces travaux ou en faire supporter en partie les frais par les propriétaires de substances minérales ou les titulaires de droits miniers à la demande desquels ils sont effectués.
Sur les terres du domaine de l’État, il les effectue sans verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier. Sur les terres du domaine privé, il ne les effectue qu’après avoir acquis, à l’amiable ou par expropriation, les biens nécessaires à la réalisation des ouvrages projetés.
1987, c. 64, a. 242; 1999, c. 40, a. 178.
243. Est un chemin minier tout chemin, pont ou autre ouvrage à compter de son tracé sur le terrain jusqu’à sa fermeture.
1987, c. 64, a. 243; 1999, c. 40, a. 178.
244. Le ministre des Transports transmet au ministre des Ressources naturelles et de la Faune le plan des chemins miniers qu’il projette d’ouvrir sur les terres du domaine de l’État et, le cas échéant, en donne avis à tout titulaire de droits forestiers prévus à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1987, c. 64, a. 244; 1990, c. 64, a. 32; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 303.
245. Le ministre des Transports peut, sans être tenu de verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier, enlever dans le voisinage de l’emprise d’un chemin minier le bois, la terre, la pierre, le gravier, le sable et l’argile nécessaires à sa construction, à sa modification et à son entretien et abattre tous les arbres sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise.
Sur les terres du domaine privé, il ne peut procéder à l’enlèvement de ces matières qu’après l’acquisition à l’amiable ou l’expropriation soit du terrain qui les contient soit d’une servitude temporaire de passage sur tout terrain situé entre le chemin minier et un cours d’eau ou entre le chemin minier et l’endroit où il procède à l’enlèvement de ces matières.
Sur les terres du domaine de l’État, il ne peut couper de bois sans l’autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 64, a. 245; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
246. Le ministre des Transports peut, après avoir reçu un avis favorable du ministre des Ressources naturelles, sous certaines conditions, restreindre ou interdire l’accès à un chemin minier.
Il peut également soustraire un chemin minier aux dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
1987, c. 64, a. 246; 1986, c. 91, a. 655; 2013, c. 32, a. 97.
247. Le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, fermer ou déplacer tout ou partie d’un chemin minier. Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement, déclarer qu’un chemin minier n’est plus un chemin minier. Tout chemin fermé, déplacé ou déclassé peut être cédé par le ministre de la manière qu’il juge appropriée.
1987, c. 64, a. 247; 1992, c. 54, a. 69.
247.1. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 192; 2010, c. 3, a. 304.
248. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce, relativement aux chemins miniers secondaires désignés comme tels par le gouvernement, les pouvoirs attribués au ministre des Transports par les dispositions de la présente section.
Toutefois, les plans et les normes de construction, de modification et d’entretien de ces chemins doivent être approuvés par le ministre des Transports.
1987, c. 64, a. 248; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
249. Le gouvernement peut, par règlement, rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1987, c. 64, a. 249; 1986, c. 91, a. 655.
250. Aucune poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée par l’usager d’un chemin minier secondaire pour un préjudice causé par un défaut de construction, de modification ou d’entretien de ce chemin.
1987, c. 64, a. 250; 1999, c. 40, a. 178.
CHAPITRE V
INSPECTION
251. Toute personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements d’application et en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs à cette activité;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application;
4°  prendre des photographies des lieux et des biens qui s’y trouvent.
1987, c. 64, a. 251; 2005, c. 45, a. 5.
252. Il est interdit de nuire à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu de l’article 251, de cacher ou détruire un document ou un bien utile à une inspection.
1987, c. 64, a. 252.
253. Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 64, a. 253.
254. L’inspecteur peut, en vue de protéger une substance minérale, ordonner la suspension de toute opération de forage, de complétion, de modification ou d’abandon de puits effectuée pour la recherche ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de saumure ou d’un réservoir souterrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application.
L’inspecteur autorise la reprise de l’activité lorsqu’il estime que la situation a été corrigée.
1987, c. 64, a. 254.
255. L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 64, a. 255.
CHAPITRE VI
ENQUÊTE
256. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 256.
257. Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le droit d’ordonner l’emprisonnement.
1987, c. 64, a. 257.
258. Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 64, a. 258.
259. Lorsque l’enquête a pour objet une vérification destinée à permettre au ministre de prendre une décision affectant les droits d’une personne qui demande l’inscription d’un claim ou d’un titulaire de droit minier, l’enquêteur transmet à la personne intéressée copie du rapport de ses constatations en même temps qu’il le transmet au ministre.
1987, c. 64, a. 259; 1988, c. 9, a. 47; 1998, c. 24, a. 143.
CHAPITRE VII
RÉVOCATION DE DROITS PAR LE GOUVERNEMENT
260. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 260; 1998, c. 24, a. 110.
261. Le gouvernement peut révoquer, sans indemnité, les droits miniers dans les concessions minières visées à l’article 4 ou dans les terres concédées visées au même article, lorsqu’aucune exploration ou exploitation minière n’y a été faite depuis 10 ans, sauf si le concessionnaire ou le propriétaire lui prouve que le gisement qui en fait l’objet constitue une réserve nécessaire à la continuation d’une entreprise minière qu’il exploite au Québec.
1987, c. 64, a. 261; 2013, c. 32, a. 98.
262. Le gouvernement avise le concessionnaire ou le propriétaire de son intention de révoquer les droits visés à l’article 261, par poste recommandée envoyée à sa dernière adresse, sauf si elle est introuvable.
L’avis est publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec et deux fois, à un intervalle de sept jours, dans un journal quotidien ou hebdomadaire publié à Montréal et dans les districts judiciaires où sont situés tout ou partie des terrains visés par la révocation.
1987, c. 64, a. 262; 1998, c. 24, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
263. La révocation ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la dernière publication de l’avis.
1987, c. 64, a. 263.
264. Un avis de révocation est publié à la Gazette officielle du Québec. Elle prend effet à la date de cette publication.
1987, c. 64, a. 264.
265. La révocation ne s’applique pas aux droits portant sur les substances visées à l’article 5.
1987, c. 64, a. 265.
266. La révocation des droits miniers dans une concession minière ne porte pas atteinte à tout autre droit de propriété cédé à un tiers en vertu d’un acte d’aliénation visé à l’article 361.
1987, c. 64, a. 266; 1998, c. 24, a. 112.
267. Sauf le concessionnaire et le propriétaire dont les droits ont été révoqués, toute personne peut, dans les 30 jours de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation des droits miniers effectuée en application de l’article 261, demander l’inscription d’un claim par avis de désignation sur carte, un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ou un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel pour tout ou partie du terrain qui faisait l’objet de ces droits.
Par la suite, celui dont les droits ont été révoqués peut également demander l’inscription d’un droit visé au premier alinéa sur tout ou partie du terrain faisant l’objet des droits révoqués.
1987, c. 64, a. 267; 1998, c. 24, a. 113.
268. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 268; 1998, c. 24, a. 114; 2011, c. 6, a. 290; 2013, c. 32, a. 99.
269. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 269; 2013, c. 32, a. 99.
270. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 270; 2013, c. 32, a. 99.
271. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 271; 2013, c. 32, a. 99.
272. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 272; 2013, c. 32, a. 99.
273. Le gouvernement peut révoquer sur toute partie du territoire qu’il détermine le droit de rechercher, le droit de construire et le droit d’exploiter, à même les substances minérales faisant partie du domaine privé, un réservoir souterrain pour l’emmagasinage de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures.
Là où les droits ont été révoqués, le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, accorder le droit de rechercher, le droit de construire et le droit d’exploiter un réservoir souterrain. Ces droits miniers sont des droits réels immobiliers et le gouvernement peut leur rendre applicable toute disposition de la présente loi.
1987, c. 64, a. 273; 1988, c. 9, a. 48.
274. Lorsqu’après la révocation du droit de construire un réservoir souterrain, un réservoir souterrain est construit et exploité, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à une redevance égale à 50% du loyer annuel fixé conformément à l’article 202 pour un bail d’exploitation de réservoir souterrain, de la part du titulaire du bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Cette indemnité est, le cas échéant, répartie entre les propriétaires des terrains qui font l’objet du bail d’exploitation de réservoir souterrain selon la superficie de leur terrain.
La redevance est payable par le titulaire du bail d’exploitation de réservoir souterrain, sur demande de la personne dont les droits ont été révoqués, aux mêmes époques et selon les mêmes conditions que celles qui s’appliquent au paiement du loyer annuel fixé conformément à l’article 202 pour un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Toutefois, la personne ayant droit à cette indemnité peut négocier avec le titulaire du bail le paiement d’un montant forfaitaire au lieu d’une redevance annuelle.
1987, c. 64, a. 274.
275. Dans les six mois de la conclusion d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain, le ministre donne avis qu’à la suite de la conclusion de ce bail une redevance est payable à la personne dont les droits ont été révoqués, pourvu que cette dernière en fasse la demande au titulaire du bail d’exploitation de réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 275.
276. L’avis est publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec et deux fois, à un intervalle de sept jours, dans un journal quotidien ou hebdomadaire publié à Montréal et dans les districts judiciaires où sont situés tout ou partie des réservoirs souterrains.
1987, c. 64, a. 276.
277. Le droit à la redevance se prescrit par deux ans à dater de la dernière publication de l’avis.
1987, c. 64, a. 277.
CHAPITRE VIII
SUSPENSION OU RÉVOCATION D’UN DROIT MINIER PAR LE MINISTRE
278. Le ministre peut suspendre ou révoquer tout droit minier lorsque le titulaire:
1°  ne se conforme pas aux conditions, obligations ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice du droit minier;
2°  n’acquitte pas à l’échéance les droits annuels, les redevances ou le loyer.
1987, c. 64, a. 278.
279. Le ministre peut, en outre, suspendre ou révoquer tout droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou au réservoir souterrain lorsque son titulaire fore, complète ou modifie un puits sans le permis prévu à cette fin ou lorsqu’ayant obtenu un permis, il n’en respecte pas les conditions.
1987, c. 64, a. 279; 1998, c. 24, a. 115.
280. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’un intéressé, révoquer un claim obtenu par jalonnement, pourvu que ce claim n’ait pas fait l’objet d’une conversion en un claim désigné sur carte:
1°  lorsque le terrain qui en fait l’objet n’a pas été jalonné alors que la présente loi l’exigeait;
2°  avant la fin de la première année qui suit la date de son inscription, lorsque les règles de jalonnement n’ont pas été observées;
3°  lorsque les dispositions de l’un ou l’autre des deux premiers alinéas de l’article 42 n’ont pas été respectées, sauf si depuis au moins un an ce droit est inscrit au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi.
1987, c. 64, a. 280; 1997, c. 43, a. 355; 1998, c. 24, a. 116.
281. Le ministre peut révoquer:
1°  un claim, dans les trois mois qui suivent son renouvellement, lorsqu’il refuse les travaux en vertu de l’article 74, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
2°  un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, dans les sept mois qui suivent l’année au cours de laquelle les travaux ont été effectués, lorsqu’il les refuse en vertu de l’article 179, sauf lorsqu’il s’agit d’un cas visé au paragraphe 4° de cet article;
2.1°  en tout temps, un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur;
3°  en tout temps, un droit minier lorsque le titulaire l’a obtenu ou renouvelé par fraude ou fausse représentation sauf si, depuis au moins un an, ce droit est inscrit au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4°  en tout temps, un permis de prospection lorsque son titulaire a obtenu ou renouvelé un droit minier par fraude ou fausse représentation;
5°  un bail minier ou une concession minière lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences établies par le gouvernement en application des articles 101.0.2 et 119 ou ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
6°  un droit minier lorsque le titulaire a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction visée à l’un des articles 316 à 318.
1987, c. 64, a. 281; 1990, c. 36, a. 15; 1998, c. 24, a. 117; 2013, c. 32, a. 100.
282. Le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration, le titulaire de tout bail d’exploitation et le concessionnaire minier dont les droits ont été révoqués transmettent au ministre, sur sa demande, copie des plans, des registres et du rapport visés à l’article 226.
1987, c. 64, a. 282.
283. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 283; 1997, c. 43, a. 356; 1998, c. 24, a. 118.
284. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un droit minier, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), dont il transmet copie au registraire, et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
La mise à la poste du préavis interrompt les délais prévus aux articles 280 et 281.
1987, c. 64, a. 284; 1997, c. 43, a. 357; 1998, c. 24, a. 119.
285. La demande de révocation visée à l’article 280 présentée par un intéressé:
1°  énonce clairement et brièvement les faits qui la motivent et est signée par ce dernier;
2°  est accompagnée des frais fixés par règlement, d’une déclaration sous serment attestant la vérité des faits allégués ainsi que d’un croquis indiquant avec précision les irrégularités du jalonnement, le cas échéant;
3°  est transmise par poste recommandée au registraire et au titulaire du droit minier visé dans un délai raisonnable;
4°  est accompagnée d’une preuve de la transmission de la demande au titulaire du droit minier visé.
Copie de la demande est transmise par le registraire au ministre.
La mise à la poste de la demande de révocation interrompt les délais prévus à l’article 280.
1987, c. 64, a. 285; 1997, c. 43, a. 358; 1998, c. 24, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
286. La suspension ou la révocation d’un droit minier prend effet à la date à laquelle la décision devient exécutoire.
1987, c. 64, a. 286.
287. La révocation des droits miniers dans une concession minière ne porte pas atteinte à tout autre droit de propriété cédé à un tiers en vertu d’un acte d’aliénation visé à l’article 361.
1987, c. 64, a. 287; 1998, c. 24, a. 121.
288. Sauf le titulaire du droit minier révoqué, toute personne peut, dans les 30 jours de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, obtenir, conformément à la présente loi, un claim par avis de désignation sur carte ou un bail d’exploitation de substances minérales de surface pour tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du droit minier révoqué.
Par la suite, le titulaire dont le droit minier a été révoqué peut également obtenir, conformément à la présente loi, un droit visé au premier alinéa sur tout ou partie du terrain faisant l’objet du droit minier révoqué.
Dans le cas où l’intéressé se désiste de l’appel de la décision de révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt d’un avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 288; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 122; 2013, c. 32, a. 102.
289. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 289; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 123; 2013, c. 16, a. 18.
CHAPITRE IX
RENVOI ET APPEL
290. Le ministre soumet par renvoi à la Cour du Québec tout litige ayant pour objet un droit minier dont l’État est titulaire.
Les articles 299 à 303 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute affaire ainsi déférée.
Copie de la décision de la Cour du Québec est transmise au ministre.
1987, c. 64, a. 290; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 178.
291. Toute décision rendue en application des articles 42.4, 53, 58, 58.1, 61, 63, 74, 101, 101.1, 104, 120, du deuxième alinéa de l’article 141, des articles 147, 148, 169, 169.2, 179, 188, 194, 199, 230, 231, du premier alinéa de l’article 232.5, du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 232.6, du premier alinéa des articles 232.7, 232.8, 232.11, des articles 234, 254, 278, 279, 280 ou 281 doit être écrite et motivée. Elle est transmise à l’intéressé et, dans le cas d’une décision rendue en application de l’article 42.4 à tout titulaire de droit minier pouvant être affecté par la décision, dans les 15 jours par poste recommandée.
1987, c. 64, a. 291; 1988, c. 9, a. 49; 1991, c. 23, a. 7; 1998, c. 24, a. 124; 2003, c. 15, a. 29; 2013, c. 32, a. 103; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
292. Avant de rendre une décision en application de l’article 291, le ministre transmet copie du dossier relatif à cette affaire à l’intéressé qui en fait la demande.
1987, c. 64, a. 292.
293. Le ministre doit également transmettre aux créanciers ayant inscrit un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13 un avis de 30 jours de son intention de ne pas renouveler ou de révoquer un droit minier.
Lorsqu’au cours de ce délai de 30 jours le droit minier expire, cet avis a pour effet de retarder l’expiration en suspendant la période de validité du droit minier, pour la période qui reste à courir en vertu de l’avis.
1987, c. 64, a. 293; 1998, c. 24, a. 125; 2000, c. 42, a. 188; 2013, c. 32, a. 104.
294. Une décision refusant le renouvellement, suspendant ou révoquant un droit minier suspend la période de validité de ce droit minier jusqu’à ce que la décision soit exécutoire.
1987, c. 64, a. 294.
295. Toute partie peut interjeter appel devant la Cour du Québec de toute décision visée à l’article 291. Peut également interjeter appel devant la Cour du Québec, tout titulaire de droit minier affecté par une décision rendue en application de l’article 42.4.
1987, c. 64, a. 295; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 126.
296. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1987, c. 64, a. 296.
297. L’appel est interjeté par demande signifiée au ministre.
1987, c. 64, a. 297; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
298. L’appelant dépose cette demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il a son domicile ou son principal établissement ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par l’appelant.
1987, c. 64, a. 298; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
299. Dès la signification de la demande, le ministre transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1987, c. 64, a. 299; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
300. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
Le tribunal rend sa décision en se fondant sur le dossier qui lui a été transmis et sur toute autre preuve présentée par les parties, le cas échéant.
1987, c. 64, a. 300.
301. La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu aux articles 63 à 65 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 301; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
302. Seuls les juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef, peuvent exercer la compétence prévue par les dispositions du présent chapitre.
1987, c. 64, a. 302; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 57.
303. Avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, la décision de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
1987, c. 64, a. 303; 1988, c. 21, a. 66.
CHAPITRE X
POUVOIRS DU MINISTRE
2003, c. 15, a. 30; 2005, c. 45, a. 6.
SECTION I
POUVOIRS PARTICULIERS
2005, c. 45, a. 6.
304. Le ministre peut, par arrêté:
1°  réserver à l’État ou soustraire à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, ouvrages et objets suivants:
 — miniers d’inventaire et de recherche;
 — installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
 — conduites souterraines;
 — aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
 — création de parcs ou d’aires protégées;
 — conservation de la flore et de la faune;
 — protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
 — respect des aires de protection établies en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6);
 — protection des travaux de réaménagement et de restauration effectués sur les aires d’accumulation en vertu des articles 232.1 et 232.11;
 — classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désignation de refuges biologiques en vertu de cette même loi;
1.1°  (paragraphe abrogé);
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, sur les terres du domaine de l’État, le type de construction pouvant être érigée ou maintenue par un titulaire de claim sur le terrain faisant l’objet de son droit sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir du ministre une autorisation à cet effet;
3°  déclarer une galerie minière réservoir souterrain et lui rendre applicable la présente loi;
4°  (paragraphe abrogé).
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain au jalonnement, à la désignation sur carte, à l’exploration ou à l’exploitation minières.
Le ministre doit, par arrêté, réserver à l’État toutes substances minérales qui font partie du domaine de l’État et pour lesquelles a été refusé un bail d’exploitation de substances minérales de surface en vertu de l’article 142.0.1 ou pour lesquelles le ministre a mis fin à un bail d’exploitation de substances minérales de surface en vertu de l’article 142.0.2.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, sur un terrain réservé à l’État, que certaines substances minérales qu’il détermine puissent, conformément à la présente loi, faire l’objet de recherche minière ou d’exploitation minière.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, en raison de la désignation d’un refuge biologique, réfère au numéro attribué au refuge biologique contenu à la liste mentionnée à l’article 29 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, sans autre formalité pour sa validité.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149; 2007, c. 39, a. 33; 2010, c. 3, a. 305; 2013, c. 16, a. 19; 2013, c. 32, a. 106.
304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304, à l’entrée en vigueur de la soustraction prévue à l’article 304.1.1, ou à la publication d’un avis de classement d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période de six mois, le droit de jalonner et de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes de six mois.
Cette suspension prend effet, après le dépôt d’un avis au bureau du registraire, à la date indiquée sur l’avis.
2003, c. 15, a. 31; 2005, c. 45, a. 7; 2013, c. 32, a. 107.
Non en vigueur
304.1.1. Toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État et se trouvant sur un terrain pouvant faire l’objet d’un claim compris dans un territoire incompatible avec l’activité minière, délimité dans un schéma d’aménagement et de développement conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), est soustraite à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières à compter de la reproduction de ce territoire sur les cartes conservées au bureau du registraire.
Un territoire incompatible avec l’activité minière est celui dans lequel la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l’activité minière.
2013, c. 32, a. 108.
305. Le ministre peut, par arrêté, déléguer généralement ou spécialement, à toute personne, l’exercice des pouvoirs attribués au ministre par la présente loi.
Cette délégation entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 305.
SECTION II
SITE GÉOLOGIQUE EXCEPTIONNEL
2005, c. 45, a. 8.
305.1. Le ministre peut classer un site géologique exceptionnel et en fixer les limites, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, des associations de l’industrie minière du Québec et, le cas échéant, des titulaires de droits miniers, des municipalités, des communautés urbaines ou des communautés autochtones concernés.
L’avis de classement est publié à la Gazette officielle du Québec.
Les limites d’un site géologique exceptionnel classé sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire.
2005, c. 45, a. 8.
305.2. Le ministre peut étendre les limites du territoire d’un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1 ou, dans la mesure où il estime que les motifs qui ont justifié le classement n’existent plus, le déclasser en tout ou en partie, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2005, c. 45, a. 8.
305.3. Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en valeur ou la conservation d’un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1.
2005, c. 45, a. 8.
305.4. Avant de classer un site géologique exceptionnel situé sur une propriété privée, d’en étendre les limites ou d’exercer le pouvoir mentionné à l’article 305.3, le ministre doit conclure une entente avec le propriétaire.
2005, c. 45, a. 8.
305.5. Le ministre requiert l’inscription, sur le registre foncier, de l’entente mentionnée à l’article 305.4 et transmet au propriétaire un état certifié de cette inscription. À compter de cette inscription, l’entente lie tous les acquéreurs subséquents de la propriété.
L’entente est également déposée au bureau du registraire.
2005, c. 45, a. 8.
SECTION III
(Abrogée, 2011, c. 16, a. 53)
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.6. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.7. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.8. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.9. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.10. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.11. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.12. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.13. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.14. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.15. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.16. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
CHAPITRE XI
RÉGLEMENTATION
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé à l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de droit minier et, le cas échéant, le montant des droits, des frais ou du loyer qu’il doit acquitter;
2.1°  fixer le montant des droits annuels à acquitter pour une autorisation d’exploiter la saumure;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un droit minier ou d’un permis et, le cas échéant, le montant des droits, des frais et du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un droit minier;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  déterminer les documents et renseignements qui doivent accompagner l’avis de jalonnement, l’avis de désignation sur carte, la demande de fusion et la demande de substitution de claims, fixer le montant des droits qui doivent les accompagner et, aux fins de la fixation du montant des droits qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
8.1°  fixer le montant des frais que doit verser le demandeur de droit minier lorsqu’il y a renvoi au ministre en application de l’article 53;
8.2°  déterminer les modalités de l’avis prévu à l’article 65;
8.3°  fixer le montant des frais prévus à l’article 69;
9°  prévoir les aménagements visés aux articles 70 et 144;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa de l’article 72, ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.1.1°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de droit minier qui demande l’abandon de son droit minier suivant le premier alinéa de l’article 83 ou des articles 122 et 156;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims à convertir, à fusionner ou à substituer aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis, fusionnés ou substitués;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims à convertir, à fusionner ou à substituer;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis, fusionnés ou substitués, aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, leur fusion ou leur substitution;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément aux sous-sections 5, 7 et 8 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte, la fusion ou la substitution de claims, ainsi que les effets de cette conversion, fusion ou substitution sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti, fusionné ou substitué inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  (paragraphe abrogé);
12.8°  (paragraphe abrogé);
12.9°  (paragraphe abrogé);
12.10°  déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
12.11°  fixer les modalités de la consultation publique prévue aux articles 101.0.1 et 140.1;
12.12°  déterminer des modalités relatives au comité de suivi constitué en application de l’article 101.0.3, notamment en ce qui a trait à l’indépendance des membres du comité, aux renseignements et documents que doit fournir un titulaire au comité afin qu’il puisse remplir son mandat, à la nature des frais du comité qui seront remboursés par le titulaire, au nombre de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un rapport annuel;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155 ou en application du deuxième alinéa de l’article 204;
14.1°  fixer les dates auxquelles le rapport visé à l’article 155 doit être transmis au ministre et prévoir les cas où le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de cet article, permettre à un locataire de lui transmettre un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qu’il lui transmette un rapport sur une base mensuelle;
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les droits à acquitter et les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
26.3°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse des plans de réaménagement et de restauration en vue de leur approbation ou de leur révision;
26.4°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse de l’émission du certificat de libération visé à l’article 232.10 et pour les inspections effectuées en vue de l’émission de ce certificat;
26.5°  fixer le montant des frais exigibles pour l’approbation visée aux articles 240 et 241;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
29.1°  fixer les honoraires pour toute recherche au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, les frais de copie des documents ou d’extraits du registre transmis ainsi que tous autres frais connexes;
29.2°  fixer le montant des frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il constate le non-respect de dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application;
29.3°  fixer le montant des frais exigibles pour la délivrance d’une attestation relative aux droits miniers visée à l’article 32 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6);
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128; 2001, c. 12, a. 17; 2003, c. 15, a. 32; 1998, c. 24, a. 128; 2013, c. 16, a. 20; 2013, c. 32, a. 109.
306.1. Dans le cas des frais d’inscription visés au paragraphe 1° de l’article 306, un montant maximum peut être fixé par acte, selon qu’il s’agit d’un droit minier relatif à une substance minérale autre que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.
1990, c. 36, a. 17; 1998, c. 24, a. 143.
307. Dans le cas d’un claim, les droits visés aux paragraphes 3° et 8° de l’article 306 peuvent varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet ou selon la région où il est situé. De plus, les droits visés au paragraphe 3° de l’article 306 peuvent également varier selon que le renouvellement d’un claim soit demandé avant ou après le soixantième jour précédant sa date d’expiration et ceux visés au paragraphe 8° de cet article, devant accompagner l’avis de désignation sur carte, peuvent également varier en fonction du nombre de claims désignés sur carte au cours d’une même journée, pour une même personne, et ce, quel que soit le nombre d’avis de désignation sur carte présenté pour cette personne au cours de cette journée.
Le coût minimum des travaux visés au paragraphe 10° de cet article peut varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet, selon la région où il est situé et selon le nombre de périodes de validité du claim.
Les normes que doit respecter tout rapport relatif à des travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner peuvent varier, soit selon le coût moyen des travaux effectués sur un claim, soit selon la valeur globale de ces travaux déclarés pour tout rapport ou soit selon la valeur globale de ces travaux qui ont fait l’objet d’un rapport au cours d’une période donnée.
1987, c. 64, a. 307; 1990, c. 36, a. 18; 1998, c. 24, a. 129.
308. Dans le cas d’un bail minier, le loyer visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306 peut varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet ou selon que celui-ci est situé sur les terres du domaine de l’État ou sur des terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières, selon qu’il y a utilisation ou non du dessus du sol, ou selon la nature de son utilisation.
1987, c. 64, a. 308; 1999, c. 40, a. 178.
309. Dans le cas d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, les conditions et le loyer visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306 peuvent varier selon qu’il s’agit d’un bail exclusif ou d’un bail non exclusif.
Dans le cas d’un bail exclusif, le loyer visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306 peut varier selon la durée du bail, selon la superficie du terrain faisant l’objet du bail, selon la substance minérale exploitée ou selon que cette dernière est exploitée ou non sur les terres du domaine de l’État.
Dans le cas du sable, du gravier, de l’argile commune et des résidus miniers inertes, le loyer visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 306, les droits visés au paragraphe 13.1° de cet article et le montant de la redevance fixée en vertu du paragraphe 14° de celui-ci peuvent également varier suivant la qualité et la nature de ces substances, selon l’éloignement de ces substances du marché desservi ou selon la disponibilité de ces substances dans une région visée.
1987, c. 64, a. 309; 1990, c. 36, a. 19; 1998, c. 24, a. 130; 1999, c. 40, a. 178.
310. Dans le cas d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ou d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, les droits et le coût minimum des travaux ainsi que le loyer, selon le cas, visés aux paragraphes 2°, 3° et 10° de l’article 306, peuvent varier selon la superficie du terrain qui fait l’objet du permis ou du bail ou selon la région où il est situé.
La redevance visée au paragraphe 14° de cet article peut varier selon le volume de la production. Dans le cas de l’article 204, la redevance peut également varier s’il s’agit d’une zone en milieu marin délimitée par arrêté ministériel.
1987, c. 64, a. 310; 1988, c. 9, a. 53; 1998, c. 24, a. 131.
311. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 311; 2013, c. 32, a. 110.
312. Dans le cas d’une concession minière visée à l’article 119, le coût minimum des travaux visés au paragraphe 10° de l’article 306 peut varier selon la superficie du terrain qui en fait l’objet.
1987, c. 64, a. 312.
313. Dans le cas d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, la nature et le coût minimum des travaux visés au paragraphe 10° de l’article 306 peuvent varier selon l’année de validité du permis, la superficie du territoire qui en fait l’objet ou la région où il est situé.
1987, c. 64, a. 313; 1998, c. 24, a. 132.
313.1. Les conditions de fermeture d’un puits visées au paragraphe 16° de l’article 306 peuvent varier selon qu’il s’agit d’un arrêt temporaire ou définitif.
1988, c. 9, a. 54.
313.2. Les mesures de sécurité visées au paragraphe 26° de l’article 306 peuvent varier selon l’objet des opérations minières.
1988, c. 9, a. 54.
313.3. La durée et le montant de la garantie mentionnée au paragraphe 26.2° de l’article 306 peuvent varier selon la nature des activités ou des travaux exercés par le titulaire de droit minier, l’exploitant ou la personne visés à l’article 232.1 ou selon la nature et la quantité estimée de résidus miniers qu’il peut produire sur un site donné.
1998, c. 24, a. 133.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS PÉNALES
314. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 19, 20, 45, 157, 165, 176, 220 à 226, 227 ou 282;
2°  endommage un site géologique exceptionnel classé par le ministre en vertu de l’article 305.1 ou détruit ou altère un bien situé sur un tel site;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 31° de l’article 306;
4°  interdit ou rend difficile l’accès à un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État à une personne autorisée par le ministre à y effectuer des travaux de recherche et d’inventaire géologiques et qui, sur demande, s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 64, a. 314; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 20; 1991, c. 33, a. 77; 2013, c. 32, a. 111.
315. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 27, 30, 81.1, 155, 233.1 ou 252.
1987, c. 64, a. 315; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 21; 1991, c. 33, a. 78; 2013, c. 32, a. 111.
316. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 100, 140, 185, 193, 216, 232.1, 232.2, 232.6, 233, 240 ou 241.
1987, c. 64, a. 316; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 79; 2013, c. 32, a. 111.
317. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 30.1.
1987, c. 64, a. 317; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 80; 2013, c. 32, a. 111.
318. Commet une infraction et est passible d’une amende qui correspond à 10% du montant total de la garantie, quiconque contrevient aux dispositions des articles 232.4, 232.5 ou 232.7 ou aux normes prévues par règlement relatives à la garantie exigée en vertu de la présente loi.
1987, c. 64, a. 318; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 81; 1991, c. 23, a. 10; 2013, c. 32, a. 111.
319. Les montants des amendes prévues dans les dispositions de la présente loi ou par les règlements sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle sans toutefois dépasser le montant maximal.
1987, c. 64, a. 319; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 82; 2013, c. 32, a. 111.
320. (Remplacé).
1987, c. 64, a. 320; 1990, c. 4, a. 575; 1991, c. 33, a. 83; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 32, a. 111.
321. (Remplacé).
1987, c. 64, a. 321; 1990, c. 4, a. 577; 1991, c. 33, a. 84; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 111.
321.1. (Remplacé).
2005, c. 45, a. 9; 2013, c. 32, a. 111.
322. Lorsqu’une infraction visée aux articles 314 à 318 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de fractions de jours pendant lesquels elle a duré.
1987, c. 64, a. 322; 1990, c. 4, a. 578; 2013, c. 32, a. 112.
322.1. La poursuite pénale d’une infraction prévue dans la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
1992, c. 61, a. 400.
323. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 323; 1990, c. 4, a. 579.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
324. (Omis).
1987, c. 64, a. 324.
325. (Omis).
1987, c. 64, a. 325.
326. (Omis).
1987, c. 64, a. 326; 1988, c. 9, a. 55.
327. (Omis).
1987, c. 64, a. 327.
328. (Modification intégrée au c. A-4.1, a. 1).
1987, c. 64, a. 328; 1987, c. 64, a. 328.
329. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 1).
1987, c. 64, a. 329.
330. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 6).
1987, c. 64, a. 330.
331. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 246).
1987, c. 64, a. 331.
332. (Modification intégrée au c. C-47, a. 3).
1987, c. 64, a. 332.
333. (Modification intégrée au c. C-69, a. 40).
1987, c. 64, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. D-15, a. 1).
1987, c. 64, a. 334.
335. (Modification intégrée au c. D-15, a. 5).
1987, c. 64, a. 335.
336. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 65).
1987, c. 64, a. 336.
337. (Modification intégrée au c. M-39, a. 17).
1987, c. 64, a. 337.
338. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 1).
1987, c. 64, a. 338.
339. (Modification intégrée au c. T-9.1, a. 56.1).
1987, c. 64, a. 339.
340. (Omis).
1987, c. 64, a. 340.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
341. La présente loi s’applique sous réserve de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (chapitre R‐13.1), la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) et la Loi approuvant la Convention du Nord-est québécois (chapitre C‐67.1).
1987, c. 64, a. 341.
342. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 342; 2013, c. 32, a. 113.
343. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 343; 1988, c. 9, a. 56; 2013, c. 32, a. 113.
344. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1987, c. 64, a. 344.
345. Les règlements de soustraction au jalonnement adoptés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) sont réputés être des arrêtés ministériels adoptés en vertu de l’article 304 de la présente loi.
1987, c. 64, a. 345.
346. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 346; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 113.
347. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 347; 1988, c. 9, a. 58; 2013, c. 32, a. 113.
348. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 348; 2013, c. 32, a. 113.
349. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 349; 1988, c. 9, a. 59; 1998, c. 24, a. 134; 2013, c. 32, a. 113.
350. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 350; 2013, c. 32, a. 113.
351. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 351; 1988, c. 9, a. 60; 2013, c. 32, a. 113.
352. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 352; 1988, c. 9, a. 61; 2013, c. 32, a. 113.
353. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 353; 2013, c. 32, a. 113.
354. Les excédents transférés sur un permis de recherche de substances minérales de surface peuvent tenir lieu de travaux exigés en vertu de l’article 137 de la présente loi.
1987, c. 64, a. 354.
355. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 355; 1998, c. 24, a. 143; 2013, c. 32, a. 113.
356. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 356; 1997, c. 43, a. 875; 2013, c. 32, a. 113.
357. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 357; 2013, c. 32, a. 113.
358. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 358; 2013, c. 32, a. 113.
359. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 359; 2013, c. 32, a. 113.
360. Les concessions minières accordées en application de toute loi antérieure relative aux mines sont régies par la présente loi.
1987, c. 64, a. 360; 2013, c. 32, a. 113.
361. La cession d’un lot ou d’un droit de surface, faite avant le 17 juin 1998 sur une concession minière, ne peut être annulée pour l’unique motif de l’inobservation par le concessionnaire des exigences relatives à l’aliénation prévues par la Loi sur les mines en vigueur depuis la date de la concession, ni pour défaut de satisfaire à une obligation qui lui avait été imposée par le gouvernement ou par les ministres concernés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un acte d’aliénation qui, à cette date, n’était pas publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée.
1987, c. 64, a. 361; 1998, c. 24, a. 135; 2013, c. 32, a. 114.
362. La cession de droit de surface faite avant le 1er janvier 1971, par bail dit emphytéotique, sur une concession minière est considérée comme une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec le premier alinéa sont considérées comme nulles et non écrites sauf celles comportant, pour le cessionnaire, l’obligation de payer une somme d’argent. Cependant, toute hypothèque garantissant le paiement de cette somme d’argent est éteinte; elle est radiée sur présentation d’une réquisition à cet effet, en forme authentique et portant minute, faite par toute personne intéressée.
1987, c. 64, a. 362; 1998, c. 24, a. 136.
363. Dans le cas de la cession d’un droit de surface fait avant le 1er janvier 1971 par acte de vente sur une concession minière, doivent être considérées comme non écrites toute clause relative à un droit de reprise ou à une restriction d’usage, toute stipulation d’exonération de responsabilité pour dommages subis à l’occasion de l’exécution de travaux miniers et toute clause accordant au concessionnaire plus de droits à l’égard du propriétaire de la surface que ne lui en accorde la Loi sur les mines (chapitre M‐13) relativement à l’exploitation minière.
1987, c. 64, a. 363; 1998, c. 24, a. 137.
364. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 364; 2013, c. 32, a. 115.
364.1. Sauf dans les cas visés à l’article 114, la rétrocession des droits miniers faite par le concessionnaire en faveur du ministre avant le 17 juin 1998 comprend les droits de surface même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’acte de rétrocession, et font partie du domaine de l’État à compter de la date de la rétrocession.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité ni remboursement pour toute réclamation résultant de l’application du présent article.
1998, c. 24, a. 138; 1999, c. 40, a. 178.
365. Les pins et les épinettes réservés à l’État en vertu de la Loi sur les mines en vigueur lors de l’octroi de la concession sont abandonnés au propriétaire du sol lorsqu’ils sont situés sur une concession pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées avant le 1er juillet 1911.
1987, c. 64, a. 365; 1999, c. 40, a. 178.
366. Le titulaire d’un permis de forage délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) devient titulaire d’un permis de forage de puits.
1987, c. 64, a. 366.
367. Les permis d’utilisation d’instruments de géophysique et les permis de recherche pour le pétrole et le gaz naturel délivrés en application du deuxième alinéa de l’article 298 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) demeurent en vigueur selon les droits et les conditions de ces permis jusqu’à leur expiration.
1987, c. 64, a. 367.
368. Le titulaire d’un permis d’utilisation de gaz naturel délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) devient titulaire d’un bail d’utilisation de gaz naturel.
1987, c. 64, a. 368.
369. Le titulaire d’un bail d’exploitation délivré en application de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) d’une superficie supérieure à celle autorisée par l’article 195 devient titulaire de baux d’exploitation de pétrole et de gaz naturel dont la superficie est conforme à cet article.
Il doit, dans les trois mois qui suivent le 24 octobre 1988, aviser le ministre de la superficie de chacun de ces baux.
À défaut, le ministre établit ces superficies.
1987, c. 64, a. 369.
370. Le titulaire d’un permis d’enfouissement ou d’un bail d’emmagasinement délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) devient titulaire d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
1987, c. 64, a. 370.
371. Le permis d’exploitation à long terme portant le no 30759 demeure en vigueur selon les droits et conditions de ce permis jusqu’à son expiration.
Le titulaire de ce permis peut, avant la date d’expiration, conclure un bail d’utilisation de gaz naturel en application de la présente loi.
1987, c. 64, a. 371.
372. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 372; 2013, c. 32, a. 115.
373. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 373; 1990, c. 36, a. 22.
374. Les terres du domaine de l’État qui ont été destinées à l’établissement d’une ville ou d’un village miniers sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2).
1987, c. 64, a. 374; 1998, c. 24, a. 139; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
374.1. Les actes d’aliénation consentis par le ministre à l’égard d’un lot situé dans une ville ou un village miniers avant le 17 juin 1998 ne peuvent être invalidés pour le seul motif que les prix et conditions auxquels ils ont été aliénés n’ont pas été fixés par le gouvernement.
1998, c. 24, a. 140.
374.2. La cession d’un lot dans une ville ou un village miniers par bail dit emphytéotique consenti avant le 17 juin 1998, par le gouvernement ou par un tiers ayant acquis des terres du domaine de l’État pour l’établissement d’une ville ou d’un village miniers, est réputée constituer une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec le premier alinéa sont réputées non écrites; toute hypothèque garantissant le paiement d’une somme d’argent est éteinte et peut être radiée sur présentation d’une réquisition à cet effet, en forme notariée et en minute, faite par toute personne intéressée.
1998, c. 24, a. 140; 1999, c. 40, a. 178.
374.3. À compter du 17 juin 1998, les conditions stipulées dans les lettres patentes délivrées le 10 novembre 1952 pour le bloc 9 de l’arpentage primitif et du cadastre du canton de Holland, et qui ont été enregistrées au bureau du registraire du Québec le 11 novembre 1952 sous le numéro Libro 82 Folio 102 cessent d’avoir effet.
Les actes d’aliénation consentis par le titulaire de ces lettres patentes ou ses ayants cause ne peuvent être invalidés pour l’unique motif de l’inobservation de ces conditions.
1998, c. 24, a. 140.
375. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 375; 1998, c. 24, a. 141.
376. Les prescriptions en cours en application des articles 227, 228 et 229 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) continuent de s’exercer selon les dispositions de ces articles.
1987, c. 64, a. 376.
377. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 377; 1988, c. 9, a. 64; 2013, c. 32, a. 115.
378. Sont révoqués en faveur de l’État à compter du 24 octobre 1988, les droits aux réservoirs souterrains naturels et artificiels créés par l’extraction de pétrole, de gaz naturel, de saumure ou d’eau et compris dans les terres concédées ou aliénées par l’État avant le 5 juillet 1968, quel qu’en ait été le régime de concession ou d’aliénation.
1987, c. 64, a. 378; 1999, c. 40, a. 178.
379. Lorsqu’après la révocation des droits aux réservoirs souterrains, le réservoir souterrain qui en faisait l’objet est exploité, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à la redevance prévue à l’article 274. Les articles 275 à 277 s’appliquent au versement de cette indemnité.
1987, c. 64, a. 379.
379.1. Lorsque le ministre du Revenu affecte, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement d’un montant dû par cette personne en vertu de la présente loi, cette affectation interrompt la prescription prévue par le Code civil quant au recouvrement de ce montant.
2015, c. 8, a. 73.
380. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 380; 2013, c. 32, a. 115.
381. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 381; 2013, c. 32, a. 115.
382. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi, sauf les dispositions concernant les chemins miniers dont l’application relève du ministre des Transports.
1987, c. 64, a. 382; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
383. (Omis).
1987, c. 64, a. 383.
(Abrogée).
1987, c. 64, annexe I; 1988, c. 9, a. 64; 1996, c. 2, a. 739; 1998, c. 24, a. 142.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 64 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 325 à 327 et 383, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-13.1 des Lois refondues.