90. Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles de toute personne qu’il détermine destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance visées par la présente loi ou les lois concernées, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre.
Les frais fixés en application du premier alinéa sont établis notamment en fonction de la nature des activités, de leur localisation et des caractéristiques liées aux installations. Ils sont également fixés sur la base des coûts de traitement des documents, dont ceux engendrés par leur examen.
Ces frais peuvent varier en fonction de la nature, de l’importance ou du coût du projet, de la catégorie de la source de contamination, des caractéristiques de l’entreprise ou de l’établissement, notamment sa taille, ou de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Un tel règlement peut exempter du paiement des frais visés au premier alinéa, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, toute personne qui a mis en place un système de gestion de l’environnement ou de sécurité des personnes et des biens répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.