89. Le ministre peut, par règlement, fixer le tarif applicable aux coûts liés à une inspection ou à une enquête effectuée en vertu de la présente loi ou des lois concernées, incluant les coûts d’un échantillonnage, d’une mesure, d’un test, d’une analyse ou d’une excavation.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.