83. Une décision est exécutoire malgré son réexamen, sauf si cette décision concerne une somme due. Dans ce dernier cas, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 81, même si la décision n’est pas exécutoire, les intérêts sont tout de même comptabilisés à compter de la date prévue à l’article 62.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.