63. Tout avis de réclamation indique:1° la somme réclamée;
2° les motifs d’exigibilité de cette somme;
3° le délai à compter duquel elle porte intérêt.
Lorsqu’il est relatif à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire ou au paiement de la compensation financière ou des frais visés à l’article 17, l’avis fait aussi mention du droit du débiteur d’obtenir le réexamen de cette décision devant le Bureau de réexamen et du délai dont il dispose pour en faire la demande. Dans les autres cas, l’avis fait mention de son droit de contester la réclamation devant le Tribunal administratif du Québec ainsi que du délai dont il dispose pour ce faire.
L’avis contient aussi des renseignements relativement aux modalités de paiement et de recouvrement de la somme réclamée. Le débiteur est également informé que le défaut de payer la somme due pourrait donner lieu au refus de délivrer une autorisation requise en vertu de l’une des lois concernées ou à la modification, à la suspension, à la révocation ou à l’annulation d’une telle autorisation et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation pourraient aussi donner lieu à un avis d’exécution, à une ordonnance ou à une poursuite civile ou pénale.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.