M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
59. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou des lois concernées se prescrivent, selon le délai le plus long, par:
1°  cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2°  deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête pénale qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise:
a)  lorsque de fausses déclarations sont faites au ministre, à un inspecteur, à un enquêteur pénal ou administratif, à une personne tenue de les assister ou de les accompagner ou à une personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 17;
b)  dans les autres cas prévus par les lois concernées.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat du ministre, de l’inspecteur ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête a été entreprise.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
59. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou des lois concernées se prescrivent, selon le délai le plus long, par:
1°  cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2°  deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête pénale qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise:
a)  lorsque de fausses déclarations sont faites au ministre, à un inspecteur, à un enquêteur pénal ou administratif, à une personne tenue de les assister ou de les accompagner ou à une personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 17;
b)  dans les autres cas prévus par les lois concernées.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat du ministre, de l’inspecteur ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête a été entreprise.
2022, c. 8, a. 1.