En vig.: 2022-05-12
52. Un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui produit sciemment un renseignement faux ou trompeur à l’égard d’un document produit conformément à une disposition de l’une des lois concernées et pour lequel la signature d’un professionnel est exigée en vertu d’une telle disposition est présumé avoir produit lui-même un document faux ou trompeur même si l’obligation de produire le document incombe à une autre personne. Lorsqu’une poursuite pénale visée au premier alinéa est intentée contre un professionnel, le ministre en informe le syndic de l’ordre professionnel concerné. Il en est de même pour toute infraction commise par un professionnel en vertu des lois concernées concernant une signature ou une attestation fausse ou trompeuse.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.