42. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque entrave le travail de l’une des personnes énumérées ci-après, lui nuit, la trompe par un acte, des réticences, des omissions ou des fausses déclarations, refuse ou néglige d’obéir à tout ordre qu’une telle personne peut donner en vertu de la présente loi ou des lois concernées ou refuse ou néglige de lui prêter assistance:1° un inspecteur, un enquêteur pénal ou toute personne chargée de les assister ou de les accompagner;
2° toute personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou désignée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 17;
3° toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux en vertu d’une disposition de la présente loi ou des lois concernées.