38. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre fondée sur les motifs prévus au premier alinéa de l’article 37, pour des activités exercées dans le cadre d’un projet qu’il a autorisé en vertu d’une loi concernée et pour la période qu’il fixe ou de façon permanente:1° modifier les normes particulières ou les conditions, restrictions ou interdictions régissant l’activité concernée;
2° imposer toute nouvelle norme particulière ou condition, restriction ou interdiction pour l’exercice de l’activité;
3° limiter ou faire cesser l’activité.
Une décision prise en vertu du présent article ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État et prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.