M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
36. Le gouvernement ou le ministre peut, pour tout ou partie d’un projet assujetti à une autorisation en application des lois concernées, modifier cette autorisation, refuser de la modifier ou de la renouveler, la suspendre, la révoquer ou l’annuler dans les cas suivants:
1°  le titulaire ne respecte pas l’une de ses dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles qui y avaient été prévues;
2°  le titulaire ne respecte pas une disposition de la loi ou du règlement en vertu de laquelle elle a été délivrée;
3°  le titulaire n’a pas débuté une activité dans le délai prévu à l’autorisation ou, à défaut d’un délai prescrit dans l’autorisation, dans les deux ans de sa délivrance.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
36. Le gouvernement ou le ministre peut, pour tout ou partie d’un projet assujetti à une autorisation en application des lois concernées, modifier cette autorisation, refuser de la modifier ou de la renouveler, la suspendre, la révoquer ou l’annuler dans les cas suivants:
1°  le titulaire ne respecte pas l’une de ses dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles qui y avaient été prévues;
2°  le titulaire ne respecte pas une disposition de la loi ou du règlement en vertu de laquelle elle a été délivrée;
3°  le titulaire n’a pas débuté une activité dans le délai prévu à l’autorisation ou, à défaut d’un délai prescrit dans l’autorisation, dans les deux ans de sa délivrance.
2022, c. 8, a. 1.