M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
35. Le gouvernement ou le ministre peut, pour un motif d’intérêt public, refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics tenu en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
35. Le gouvernement ou le ministre peut, pour un motif d’intérêt public, refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics tenu en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2022, c. 8, a. 1.