En vig.: 2022-05-12
33. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a conclu, pour le financement d’activités visées par l’autorisation, un contrat de prêt d’argent avec une personne et si cette personne, ou s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «prêt d’argent» un prêt qui n’est pas consenti par les assureurs visés par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), les coopératives de services financiers visées par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne visées par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ni les banques figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), dans la mesure où ces institutions financières sont dûment autorisées à agir à ce titre.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.